legouvernement provincial a modifiĂ© l’article 35 du Code de procĂ©dure civile afin de faire passer de moins de 70 000 $ Ă  moins de 85 000 $ la valeur pĂ©cuniaire des causes que peut entendre la Cour du QuĂ©bec. La Cour devait Ă©galement dĂ©cider si certains pouvoirs de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre d’appels de dĂ©cisions administratives portaient atteinte aux pouvoirs de la Cour LancĂ©s le 18 octobre 2021 par le prĂ©sident de la RĂ©publique, les États gĂ©nĂ©raux de la justice ont connu leur point d’orgue vendredi 8 juillet dernier avec la prĂ©sentation officielle du rapport final du comitĂ© Ă©ponyme. 50 000 personnes se sont exprimĂ©es, dont 18 500 citoyens, 12 600 magistrats et agents, et 8 000 avocats. Un exercice sans prĂ©cĂ©dent et collectif », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©, prĂ©sident de ce comitĂ© et ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État, qui a cependant dĂ©plorĂ© un constat trĂšs prĂ©occupant » de la justice en France. Devant la presse, le prĂ©sident du comitĂ© Jean-Marc SauvĂ© a pointĂ© la superposition de deux crises celle de l’autoritĂ© judiciaire, partagĂ©e par la plupart des États de droit, et celle du service public de la justice. Cette derniĂšre est particuliĂšrement prĂ©gnante en France. Elle est paradoxale, car nous ne notons pas depuis 15 ans un accroissement Ă©vident de la demande de justice, et pourtant les stocks et les dĂ©lais de traitement des affaires augmentent », a regrettĂ© Jean-Marc SauvĂ©, soulignant la dĂ©gradation lente et invisible de la situation de la justice, qui a peut-ĂȘtre Ă©clatĂ© au grand jour dans le contexte des grĂšves de 2019 puis durant la crise sanitaire ». Avant le premier confinement, le dĂ©lai de traitement des affaires en premiĂšre instance Ă©tait de sept mois. Il est entre-temps passĂ© Ă  14 mois. ParallĂšlement, il y a le sentiment diffus d’une dĂ©gradation de la qualitĂ© de la justice, qui se traduit par une augmentation des taux d’appel, mais aussi des sentiments d’incomprĂ©hension des justiciables, qui aboutissent Ă  des dĂ©couragements et parfois mĂȘme de la souffrance et de la honte. » Jean-Marc SauvĂ© a rappelĂ© que ce constat Ă©tait celui des magistrats Ă  l’origine de la tribune des 3000 » de novembre 2021. Une crise alimentĂ©e par l’instabilitĂ© du droit » L’une des raisons de cette crise durable rĂ©side dans l’instabilitĂ© du droit », selon le comitĂ©. L’inflation normative, la complexitĂ© du droit et des procĂ©dures ainsi que l’allongement des Ă©critures accentuent cette dĂ©stabilisation », a rĂ©sumĂ© le prĂ©sident. Les dĂ©cisions de justice dans les juridictions spĂ©cialisĂ©es dans les mineurs sont victimes de dysfonctionnements avec, lĂ  aussi, un allongement des dĂ©lais de traitement et d’exĂ©cution des dĂ©cisions du juge. Long de 250 pages, le rapport met en Ă©vidence le mauvais Ă©tat des infrastructures informatiques et l’obsolescence des outils numĂ©riques mis Ă  disposition des hommes de loi. L’ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État a dĂ©peint un ensemble de politiques publiques qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©faillantes sur la durĂ©e », tout en prĂ©cisant ne pas vouloir jeter l’opprobre sur les gardes des Sceaux et les personnes en charge de l’administration de la justice. De grandes lois et rĂ©formes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es au cours des trois derniĂšres dĂ©cennies, mais il y a eu une incapacitĂ© Ă  penser la justice et son fonctionnement d’une maniĂšre suffisamment globale et systĂ©mique. » Jean-Marc SauvĂ© a dĂ©crit une gestion de flux », assistĂ©e par des mesures ponctuelles Ă©grenĂ©es faisant office de simples rustines. Ce sont aussi des rĂ©formes trop souvent dĂ©connectĂ©es de leurs conditions d’application. » Le rapport dĂ©nonce une organisation dĂ©concentrĂ©e et illisible, pour les citoyens comme pour les professionnels de justice. Le constat a donnĂ© lieu Ă  une vĂ©ritable unanimitĂ©. Je pense que la justice est au bord de la rupture, et qu’elle tient le plus souvent grĂące aux bonnes volontĂ©s des magistrats et des fonctionnaires qui la servent », a pour sa part dĂ©plorĂ© le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation François Molins. Les rĂšgles de dĂ©signation du CSM modifiĂ©es Le comitĂ© propose plusieurs rĂ©formes. La premiĂšre d’entre elles concerne le positionnement de la justice dans la sociĂ©tĂ© et par rapport aux autres pouvoirs publics, point important de la crise de l’autoritĂ© judiciaire. La justice est l’affaire de tous, du peuple français au nom de qui elle est rendue», a rappelĂ© le prĂ©sident, justifiant la dĂ©nomination du rapport Rendre justice aux citoyens ». Il faut se garder des piĂšges de l’entre-soi face aux difficultĂ©s de l’institution. » Le comitĂ© souhaite s’attacher Ă  prĂ©server l’indĂ©pendance de la justice contre toute ingĂ©rence et interfĂ©rence externes, mais aussi contre la tentation de l’autogestion. Nous ne proposons pas de supprimer des cours d’appel », a par ailleurs martelĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Sur le plan statutaire, le rapport souhaite permettre au Conseil supĂ©rieur de la magistrature d’émettre un pouvoir d’avis conforme sur les propositions de nomination des magistrats du parquet ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. En revanche, le comitĂ© ne demande pas l’élargissement des pouvoirs du CSM jusqu’à l’alignement des rĂšgles de nomination des procureurs de la RĂ©publique et des procureurs gĂ©nĂ©raux sur celle des prĂ©sidents de tribunal judiciaire et des Premiers prĂ©sidents de cour d’appel. Il y a une politique pĂ©nale qui est l’apanage du gouvernement sous le contrĂŽle du Parlement, il est lĂ©gitime que le pouvoir de proposition Ă©mane du pouvoir exĂ©cutif », assure Jean-Marc SauvĂ©. Pour permettre une plus grande diversitĂ© dans la reprĂ©sentation des magistrats, il est proposĂ© un mode de scrutin proportionnel Ă  un seul degrĂ©, contre deux actuellement. La Cour de justice de la RĂ©publique supprimĂ©e En ce qui concerne la responsabilitĂ© des dĂ©cideurs publics, le comitĂ© propose, sans surprise, la suppression de la Cour de justice de la RĂ©publique, afin d’aligner sur le droit commun les rĂšgles de procĂ©dure et de compĂ©tence applicables aux membres du Gouvernement. L’objectif est de ne plus avoir de scission des dossiers entre les uns et les autres, avec des temporalitĂ©s diffĂ©rentes et des dĂ©cisions dont l’incohĂ©rence interpelle parfois les observateurs », a ainsi justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© a nĂ©anmoins considĂ©rĂ© souhaitable d’amĂ©nager des rĂšgles de fond de la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du gouvernement lorsque les actes contestĂ©s dĂ©coulent directement de la mise en Ɠuvre par les ministres ou leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Il faut bien sĂ»r ĂȘtre attentif Ă  l’égalitĂ© des citoyens devant la loi, mais aussi veiller Ă  ce que l’action publique ne soit pas inhibĂ©e. On doit pouvoir circonscrire le champ de la responsabilitĂ© pĂ©nale sans crĂ©er pour autant une exonĂ©ration de responsabilitĂ©. » Les propositions Ă  ce sujet n’ont en revanche pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es, le comitĂ© ne souhaitant pas cloisonner le dĂ©bat. Un plan massif de recrutements Le rapport note le manque important de moyens humains dans tous les secteurs. Il est proposĂ© d’engager, au minimum, 1500 magistrats en plus du remplacement des dĂ©parts Ă  la retraite, ce qui impliquera d’ouvrir leur recrutement. Il est Ă©galement proposĂ© l’embauche de 2000 juristes - assistants contractuels, 2 500 Ă  3000 greffiers et au moins 2000 agents chargĂ©s de l’appui administratif et technique. La question de l’attractivitĂ© de ces postes est posĂ©e. Les emplois de catĂ©gorie B du ministĂšre de la Justice sont jugĂ©s moins compĂ©titifs que ceux des autres ministĂšres, Ă  grades et compĂ©tences Ă©quivalents. Dans un contexte dans lequel un nombre consĂ©quent d’offres d’emplois ne sont pas pourvues, le dĂ©crochage indemnitaire du ministĂšre de la Justice est un handicap considĂ©rable », a plaidĂ© le prĂ©sident du comitĂ©, lequel prĂ©conise aussi une meilleure gestion des ressources de la Chancellerie. Pour ce faire, il est proposĂ© l’établissement d’un rĂ©fĂ©rentiel d’activitĂ© afin d’évaluer les besoins sur une base objective, ainsi que l’introduction d’une stratĂ©gie de moyen et long terme dans la gestion des effectifs. La diversification des recrutements pourrait permettre d’attirer un plus grand nombre de candidats. Le comitĂ© souhaite Ă©galement que soient prises en compte les prĂ©fĂ©rences des magistrats Tout le monde n’a pas vocation Ă  faire un mĂ©tier indiffĂ©renciĂ©. » Un plan de formation et de dĂ©veloppement des carriĂšres est demandĂ©. Toujours au sujet des ressources humaines, le rapport propose de complĂ©ter l’évaluation des chefs de juridiction. Une procĂ©dure de contrĂŽle Ă  360 degrĂ©s » sera mise en Ɠuvre pour l’ensemble des prĂ©sidents des tribunaux judiciaires, qui sont dĂ©jĂ  Ă©valuĂ©s dans la procĂ©dure actuelle, mais Ă©galement des Premiers prĂ©sidents de la Cour de cassation et des procureurs de la RĂ©publique, entre autres. Une refonte de la stratĂ©gie numĂ©rique Les membres du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice ont particuliĂšrement insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’une redĂ©finition de l’approche des politiques numĂ©riques du ministĂšre. Il faut remplacer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et faire en sorte que ces enjeux soient pris en considĂ©ration dĂšs la conception des rĂ©formes », a expliquĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le rapport affirme que les outils informatiques, lorsqu’ils sont insuffisamment pris en compte, peuvent freiner la mise en place des changements, entraĂźnant le dĂ©couragement dans les juridictions. Afin d’y remĂ©dier, des propositions pour refonder la maĂźtrise d’ouvrage des applications informatiques et mieux affirmer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et des directions mĂ©tiers du ministĂšre sont Ă©voquĂ©es. Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice a notamment proposĂ© le financement d’expĂ©rimentations sur le terrain, la simplification de l’environnement numĂ©rique des agents, ou encore le dĂ©veloppement de socles informatiques communs Ă  l’ensemble du ministĂšre et avec les autres administrations et les partenaires de la justice pour ces services. Le secrĂ©tariat a toutefois dressĂ© le constat de l’impossibilitĂ© de dĂ©gager les capacitĂ©s financiĂšres et humaines pour rĂ©aliser l’intĂ©gralitĂ© des propositions des groupes de travail. Pour rĂ©duire les coĂ»ts, il a promu l’idĂ©e du dĂ©veloppement des briques socles », d’échanges de donnĂ©es uniformisĂ©es et de standards clairs pour aider ses partenaires Ă  construire leurs propres outils simples au service de la justice. Pas de refonte profonde de la carte judiciaire Dans son discours, Jean-Marc SauvĂ© a affirmĂ© que le comitĂ© ne proposait pas de regroupement autoritaire de juridictions, ni en premiĂšre instance ni en appel. En revanche, il s’est dit ouvert, voire mĂȘme en appui » Ă  des dĂ©marches concertĂ©es de fusion et qui laissent subsister tous les sites judiciaires. Dans les dĂ©partements dotĂ©s de plusieurs tribunaux judiciaires, il est proposĂ© de dĂ©signer des prĂ©sidents et des procureurs de la RĂ©publique chefs de file » pour coordonner la participation de la justice aux politiques publiques territoriales auxquelles elle s’associe. Dans le cadre de la crĂ©ation des grands rĂ©gions judiciaires, les services administratifs rĂ©gionaux des services judiciaires devront ĂȘtre renforcĂ©s en effectifs et en compĂ©tences pour apporter un appui efficace Ă  l’administration des juridictions et, notamment, au contrĂŽle de la gestion des ressources. Le rapport propose aussi de mettre en cohĂ©rence les ressorts judiciaires et les ressorts administratifs, de telle sorte que la justice puisse prendre part Ă  toutes les politiques publiques auxquelles elle choisit de s’associer ». Des rĂ©formes jugĂ©es indispensables Le prĂ©sident a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de repenser les rĂŽles de la premiĂšre instance et de l’appel. La question de la restauration de la collĂ©gialitĂ© a Ă©tĂ© posĂ©e, comme celle de la prioritĂ© donnĂ©e Ă  la premiĂšre instance, passant notamment par la venue dans cette juridiction de magistrats expĂ©rimentĂ©s. Cela implique de rompre le lien entre le grade et l’emploi », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Il faut mettre en place une politique de filiĂšres pour les magistrats qui veulent se spĂ©cialiser dans le droit civil, immobilier ou commercial. » Il ne s’agit pas d’une rĂ©volution, mais de remettre la premiĂšre instance Ă  sa place, alors qu’elle ressemble actuellement Ă  une sorte de galop d’essai avant l’appel, puis la cassation », a renchĂ©ri Chantal Arens, ancienne prĂ©sidente de la Cour de cassation et prĂ©sente au sein du comitĂ©. Il est proposĂ© de maintenir les conseils de prud’hommes transformĂ©s en tribunaux du travail et les tribunaux de commerce avec des juges Ă©lus, et de crĂ©er, Ă  titre expĂ©rimental, un tribunal des affaires Ă©conomiques aux compĂ©tences Ă©largies pour l’ensemble des acteurs, quel que soit leur statut. Le comitĂ© a par ailleurs jugĂ© que le double rattachement des conseils de prud’hommes aux ministĂšres du Travail et de la Justice Ă©tait une source de complexitĂ©. L’accroissement de la participation des parties au financement de la justice est Ă©galement Ă©voquĂ© dans le cadre des contentieux Ă©conomiques. Cela pourrait ĂȘtre testĂ© grĂące Ă  l’expĂ©rimentation d’une dĂ©rogation au principe de gratuitĂ©. À travers le renforcement du rĂŽle des greffes, le comitĂ© souhaite une meilleure orientation initiale des affaires vers la conciliation, une audience paritaire, ou une audience de dĂ©partage. Cela permet d’éviter d’escalader un Ă  un chaque niveau dont on sait dĂšs le dĂ©but qu’il sera un Ă©chec, pour arriver finalement devant le juge », a justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© appuie aussi la proposition du groupe de travail tendant Ă  la crĂ©ation d’une nouvelle mesure provisoire d’accompagnement Ă  la parentalitĂ© pouvant ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge aux affaires familiales, qui pourrait permettre une prise en charge en amont et Ă©viter la saisine du juge des enfants, hors situation de danger manifeste. Le formalisme du mandat de protection future devrait par ailleurs ĂȘtre simplifiĂ©, afin de ne pas le limiter aux seules hypothĂšses de reprĂ©sentation de la personne. Il est ainsi suggĂ©rĂ© de s’inspirer du droit belge oĂč la prise d’effet du mandat peut intervenir Ă  deux Ă©poques diffĂ©rentes dĂšs sa conclusion en fonctionnant dans un premier temps comme un mandat ordinaire, ou bien aprĂšs la survenance des altĂ©rations, comme un mandat de protection, sous la rĂ©serve qu’il soit maintenu par le juge. Le retour de la double habilitation des services de placement, d’aide Ă©ducative Ă  domicile et d’action Ă©ducative en milieu ouvert est jugĂ© trĂšs souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphĂšre judiciaire. Un code de procĂ©dure pĂ©nale illisible » Le comitĂ© considĂšre que le Code de procĂ©dure pĂ©nale est excessivement complexe et illisible. En l’espace de quelques annĂ©es, il est passĂ© de 1 700 Ă  2 400 pages », a informĂ© François Molins. Selon les annĂ©es, il y a entre dix et trente lois qui modifient des dispositions lĂ©gislatives du Code de procĂ©dure pĂ©nale », a ajoutĂ© Jean-Marc SauvĂ©, qui a appelĂ© Ă  une réécriture complĂšte, tout en prĂ©cisant que cela ne doit pas pour autant conduire Ă  une remise en cause de la garantie des droits. Le rapport propose le maintien du juge d’instruction, ainsi que le transfert au juge civil de l’indemnisation des prĂ©judices complexes qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sur-le-champ par le juge pĂ©nal. Le comitĂ© plaide aussi pour une gĂ©nĂ©ralisation du statut de tĂ©moin assistĂ© et la limitation de la mise en examen au seul cas oĂč le prononcĂ© de mesures coercitives serait envisagĂ©. En matiĂšre pĂ©nitentiaire, des efforts doivent ĂȘtre engagĂ©s pour redonner un sens Ă  la peine de prison. Elle a une fonction trĂšs utile elle sanctionne et doit permettre la rĂ©insertion et la prĂ©vention de la rĂ©cidive », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Bien que le comitĂ© souhaite que le programme en cours de construction d’établissements soit menĂ© Ă  son terme, le rapport prĂ©cise qu’ une rĂ©ponse fondĂ©e uniquement sur la dĂ©tention par l’enchaĂźnement de ces programmes ne peut constituer une rĂ©ponse adĂ©quate ». Le retour des services d’insertion et de probation dans les tribunaux est recommandĂ©, afin d’éclairer les juges de la comparution immĂ©diate et de l’application des peines. Il est aussi proposĂ© de limiter le recours aux courtes peines, qui reprĂ©sentent 25 % des 70 000 places de prison actuellement occupĂ©es. Selon le comitĂ©, cette sanction ne permet ni d’agir sur le comportement de la personne, ni de prĂ©parer sa rĂ©insertion. Par ailleurs, pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, le comitĂ© est favorable Ă  la mise en place d’un mĂ©canisme de rĂ©gulation de la population carcĂ©rale par la dĂ©finition, pour chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, d’un seuil d’alerte et d’un seuil de criticitĂ©. Enfin, le rapport formule des propositions en matiĂšre d’aide juridictionnelle consistant, d’une part, Ă  revaloriser certains actes et, d’autre part, Ă  renforcer le rĂŽle de filtre exercĂ© par les bureaux d’aide juridictionnelle. La dispense de l’acquittement du droit de timbre est par exemple Ă©voquĂ©e. Le prĂ©sident du comitĂ© a clĂŽturĂ© la prĂ©sentation du rapport en insistant sur la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper l’éducation au droit et Ă  la justice. C’est un investissement de trĂšs long terme pour parvenir Ă  cette conciliation, et ainsi Ă©viter cette crise de l’autoritĂ© judiciaire qui nous menace. » Des rĂ©actions majoritairement positives malgrĂ© des rĂ©serves À la suite de la publication de ce rapport, le Conseil national des barreaux a tenu Ă  rĂ©agir pour souligner l’espoir » que reprĂ©sente cette concertation Le rapport du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice, pour la premiĂšre fois, rĂ©pond aux vƓux rĂ©itĂ©rĂ©s de la profession d’avocat en ce qui concerne l’augmentation des moyens dĂ©volus Ă  la justice », a notamment indiquĂ© le CNB dans un communiquĂ©, se fĂ©licitant des propositions d’embauches massives, prioritaires et prĂ©alables Ă  tout nouveau projet de rĂ©forme structurelle de la justice ». L’organisation a cependant appelĂ© Ă  la vigilance, ayant constatĂ© la prĂ©sence en annexe de certaines propositions, non reprises directement dans le rapport du comitĂ©, mais contestĂ©es par la profession. Elle a Ă©galement soulignĂ© son intention de scruter de prĂšs plusieurs projets, notamment celui de la carte judiciaire et de la réécriture du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui, sous couvert d’amĂ©liorer la productivitĂ© des tribunaux, pourraient mettre en danger le service public rendu aux justiciables ». Lors de son discours d’installation le 18 juillet, le nouveau prĂ©sident de la Cour de cassation Christophe Soulard a saluĂ© la volontĂ© politique qui a prĂ©sidĂ© Ă  cette initiative. Il faut rappeler que les justiciables sont les premiĂšres victimes d’une justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu dĂ©mocratique. » Il a Ă©galement tenu Ă  assurer au gouvernement et au parlement qu’il tenterait de donner, dans le cadre d’un dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur leurs projets qui mettront en Ɠuvre tout ou partie des propositions de ce rapport. L’AFJE, Paris Place de Droit et le Cercle Montesquieu se sont pour leur part rĂ©jouies que certaines de leurs recommandations pour amĂ©liorer la justice Ă©conomique aient Ă©tĂ© reprises. Parmi les propositions retenues, l e s associations notent l’élargissement des compĂ©tences de la justice commerciale, premier pas vers la mise en place d’un guichet unique pour les acteurs Ă©conomiques », la demande rĂ©pĂ©tĂ©e de moyens complĂ©mentaires et la formation des magistrats de carriĂšre au droit commercial. Le Cercle Montesquieu a nĂ©anmoins encouragĂ© les pouvoirs publics Ă  plus d’ambition. Dans un communiquĂ© commun, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont en revanche regrettĂ© un diagnostic dĂ©jĂ  connu 100 pages pour dĂ©crire ce que l’on savait dĂ©jĂ  et que les professionnels ont massivement dĂ©noncĂ© cet automne dans la “tribune des 3000” ». Les deux syndicats ont Ă©galement affirmĂ© le fait que le gouvernement n’avait jusqu’à prĂ©sent pas pris la mesure de la situation. Comprendra-t-il qu’il est temps, aprĂšs des dĂ©cennies de nĂ©gligence politique et d’affaiblissement d’une autoritĂ© judiciaire qui reste dans l’attente d’un statut digne d’une vĂ©ritable dĂ©mocratie, de considĂ©rer la justice comme une institution indispensable a` l’État de droit et un service public accessible qui doit rĂ©pondre dans des dĂ©lais raisonnables a` un fort besoin social ? » Ils ont aussi affirmĂ© leur vigilance Ă  ce que ces constats donnent lieu Ă  des rĂ©formes qui permettront de retrouver une justice de qualitĂ©, seule Ă  mĂȘme de restaurer la confiance des citoyens et mettre un terme Ă  la souffrance Ă©thique des professionnels ». Et le SAF et le SM de prĂ©ciser les principales mesures qu’ils souhaitent voir appliquĂ©es rendre la justice pleinement indĂ©pendante, rĂ©habiliter le temps de l’audience et la collĂ©gialitĂ© des dĂ©cisions, mettre fin a` la prĂ©carisation de la justice et la fragilisation de son statut, entre autres. Le Syndicat de la magistrature a d’ailleurs refusĂ© une invitation du ministre de la Justice. Sur demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, le ministre avait engagĂ©, le 18 juillet dernier, une concertation avec tous les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions du rapport. D’aprĂšs l’ÉlysĂ©e, ces Ă©changes devraient permettre de prendre, dĂšs la rentrĂ©e, des dĂ©cisions concrĂštes et rapides du ministre de la Justice ainsi que de mettre en Ɠuvre des chantiers en profondeur avec les moyens nĂ©cessaires que la loi de programmation pour la justice aura Ă  dĂ©cliner ». Alexis Duvauchelle CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES . Titre - II DE L'INDISPONIBILITÉ TEMPORAIRE ET DES SAISIES-ARRÊTS ( Loi n° 1.174 du 13 dĂ©cembre 1994 ) Chapitre - II DES Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Bloc prĂ©cĂ©dent Bloc suivant â€șChronoLĂ©gi Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 Ă  70 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duCode de procĂ©dure civileVersion en vigueur au 18 aoĂ»t 2022Masquer les articles et les sections abrogĂ©s Naviguer dans le sommaire du code Livre Ier Dispositions communes Ă  toutes les juridictions Articles 1 Ă  749Titre IV La demande en justice. Articles 53 Ă  70Chapitre II Les demandes incidentes. Articles 63 Ă  70 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l' une demande reconventionnelle la demande par laquelle le dĂ©fendeur originaire prĂ©tend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prĂ©tention de son une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prĂ©tentions une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procĂšs engagĂ© entre les parties la demande Ă©mane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcĂ©e lorsque le tiers est mis en cause par une partie. La demande incidente doit exposer les prĂ©tentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les piĂšces justificatives. Les demandes incidentes sont formĂ©es Ă  l'encontre des parties Ă  l'instance de la mĂȘme maniĂšre que sont prĂ©sentĂ©s les moyens de dĂ©fense. Elles sont faites Ă  l'encontre des parties dĂ©faillantes ou des tiers dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'acte par lequel est formĂ©e une demande incidente vaut conclusions ; il est dĂ©noncĂ© aux autres parties. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Article70 du Code civil Chacun des futurs Ă©poux remet Ă  l'officier de l'Ă©tat civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l'Ă©tat civil français. Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte portant sur un crime flagrant ou un dĂ©lit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la RĂ©publique peut, sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 73, dĂ©cerner mandat de recherche contre toute personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre l'infraction. Pour l'exĂ©cution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne dĂ©couverte en vertu de ce mandat est placĂ©e en garde Ă  vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la dĂ©couverte, qui peut procĂ©der Ă  son audition, sans prĂ©judice de l'application de l'article 43 et de la possibilitĂ© pour les enquĂȘteurs dĂ©jĂ  saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procĂ©der eux-mĂȘmes, aprĂšs avoir si nĂ©cessaire bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une extension de compĂ©tence en application de l'article 18. Le procureur de la RĂ©publique ayant dĂ©livrĂ© le mandat de recherche en est informĂ© dĂšs le dĂ©but de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durĂ©e de la garde Ă  vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquĂȘte saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas dĂ©couverte au cours de l'enquĂȘte et si le procureur de la RĂ©publique requiert l'ouverture d'une information contre personne non dĂ©nommĂ©e, le mandat de recherche demeure valable pour le dĂ©roulement de l'information, sauf s'il est rapportĂ© par le juge d'instruction. codede procĂ©dure civile. livre premier - dispositions communes À toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiÈme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiÈme - la compÉtence (art. 33 - art. 52) titre quatriÈme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiÈme - les moyens de dÉfense (art. 71 L’article 2241 du Code civil, issu de la rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, pose un principe simple et a vocation gĂ©nĂ©rale, celui de l’effet interruptif de la demande en justice. Encore faut-il toutefois pouvoir en dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment les contours non seulement au regard de la formulation gĂ©nĂ©rique employĂ©e par le lĂ©gislateur de 2008 mais aussi des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 20081, la demande en justice interrompt les dĂ©lais de prescription et de forclusion, au mĂȘme titre que l’exĂ©cution forcĂ©e. En substituant ainsi une formulation gĂ©nĂ©rique Ă  celle de citation en justice », telle qu’employĂ©e depuis la loi du 25 mars 1804, le lĂ©gislateur a entendu couvrir aussi bien la citation que l’assignation, partant du constat que le Code civil employait indiffĂ©remment les deux termes2. Si l’on peut aisĂ©ment admettre l’opportunitĂ© d’avoir substituĂ© la rĂ©fĂ©rence aux actes d’exĂ©cution forcĂ©e » aux notions de commandement et de saisie au regard de l’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 19913, prĂ©cisant que seul le crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut en poursuivre l’exĂ©cution forcĂ©e sur les biens de son dĂ©biteur dans les conditions propres Ă  chaque mesure d’exĂ©cution », il en va diffĂ©remment de la demande en justice. Faute de prĂ©cision, le caractĂšre gĂ©nĂ©ral de l’expression est en effet propice Ă  de nombreuses ambiguĂŻtĂ©s et zones d’ombre. Affranchie de toute signification prĂ©alable Ă  celui qu’on veut empĂȘcher de prescrire, l’on peut ĂȘtre tentĂ© d’en dĂ©duire que la requĂȘte et la dĂ©claration, telles que dĂ©finies par l’article 58 du Code de procĂ©dure civile, emportent Ă©galement interruption des dĂ©lais de prescription et de forclusion, nonobstant leur caractĂšre non contradictoire4. Il est vrai que la notion de demande en justice est en tout Ă©tat de cause suffisamment large pour pouvoir accueillir cette solution, pour le moins contraire Ă  la jurisprudence antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme5. En outre, se pose encore la question de savoir si la demande en justice suppose la saisine effective du juge et partant, celle de la dĂ©termination du sort de l’effet interruptif de l’acte introductif en cas de placement tardif ou de caducitĂ©. Sur ce dernier point, le doute est permis Ă  la lecture du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2241 du Code civil qui maintient l’interruption des dĂ©lais Ă  l’égard d’une demande portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque l’acte est annulĂ© par l’effet d’un vice de procĂ©dure. L’ensemble de ces interrogations, rĂ©sultant de l’absence de dĂ©finition prĂ©cise non seulement de la demande en justice mais Ă©galement des contours de son effet interruptif, rend dĂ©licate la mise en Ɠuvre du texte et ce, Ă  plus forte raison encore au regard de la gĂ©nĂ©ralisation des modalitĂ©s de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends et de la rĂ©cente introduction, en droit français, de l’action de groupe. D’inspiration jurisprudentielle et empreinte de volontĂ© simplificatrice, la loi de 2008 semble donc n’avoir posĂ© qu’un principe d’apparence simple I, loin d’ĂȘtre aussi gĂ©nĂ©ral qu’il n’y paraĂźt au vu des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s II. I – Un principe d’apparence simple L’effet interruptif de la demande en justice n’est pas une nouveautĂ© issue de la rĂ©forme de 2008, telle qu’en atteste la rĂ©daction de l’ancien article 2244 du Code civil. Si le dispositif actuel semble avoir Ă©tĂ© allĂ©gĂ© de toutes prĂ©cisions jugĂ©es redondantes, sa formulation d’apparence simple soulĂšve toutefois un certain nombre de difficultĂ©s, tant au regard du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice A que de la gĂ©nĂ©ralisation de l’obligation de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables B. A – Les consĂ©quences du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice Lors de l’examen de la proposition de loi portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, la commission des lois du SĂ©nat a prĂ©fĂ©rĂ© l’expression de demande en justice Ă  celle de citation. Il est vrai que le terme de citation, visant de maniĂšre gĂ©nĂ©rique l’acte de procĂ©dure par lequel l’on somme son adversaire ou un tĂ©moin de comparaĂźtre, n’est que trĂšs peu utilisĂ©, Ă  la diffĂ©rence de l’acte d’assignation qui, en tant que mode de citation, est expressĂ©ment dĂ©fini Ă  l’article 55 du Code de procĂ©dure civile. En l’absence de prĂ©cision, l’effet interruptif semble donc pouvoir s’étendre Ă  toutes sortes de demandes, aussi diverses soient-elles au regard de leur forme. Nonobstant le principe selon lequel l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action Ă  une autre, la Cour de cassation a ainsi pu admettre l’effet interruptif de l’exception d’incompĂ©tence dĂšs lors que les deux actions tendent Ă  un seul et mĂȘme but, de sorte que la deuxiĂšme entre dans le giron de la premiĂšre6. Le sens gĂ©nĂ©rique de l’expression ne semble pas non plus ĂȘtre de nature Ă  remettre en cause les solutions rendues au visa de l’ancien article 2244. L’effet interruptif peut donc s’entendre tant des demandes initiales que des demandes incidentes7, des demandes au fond que des demandes en rĂ©fĂ©rĂ©8, ou encore du simple dĂ©pĂŽt d’écritures au greffe9, y compris dans le cadre d’une procĂ©dure orale, dĂšs lors que la partie ou son reprĂ©sentant a comparu et les a reprises oralement10. Si la notion gĂ©nĂ©rale de demande en justice a eu le mĂ©rite de tenir compte de la diversification des modes d’introduction de l’instance, l’effet interruptif qui y est en principe attachĂ© est cependant loin d’ĂȘtre absolu. En tĂ©moigne l’arrĂȘt de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 qui, sur le fondement de l’article 2241, n’a pas jugĂ© interruptive de prescription une demande de vĂ©rification des dĂ©pens11. En revanche, Ă  la lecture combinĂ©e des dispositions de l’article 2241 et 54 du Code de procĂ©dure civile, la requĂȘte, tout comme la dĂ©claration au greffe, semblent devoir ĂȘtre entendues comme des modes introductifs d’instance Ă  part entiĂšre susceptibles d’interrompre les dĂ©lais pour agir12. Bien que la Cour de cassation, dans un arrĂȘt inĂ©dit rendu en premiĂšre chambre civile le 19 mars 2015, ait admis qu’une requĂȘte aux fins de saisie des rĂ©munĂ©rations, en ce qu’elle Ă©quivaut Ă  une citation en justice, puisse interrompre la prescription, il semble cependant difficile d’en dĂ©duire une rĂšgle gĂ©nĂ©rale13. En effet, si certains textes prĂ©voient expressĂ©ment que la requĂȘte interrompt la prescription, c’est bien que le principe y est contraire. Comment admettre la solution inverse puisque non seulement la partie adverse, par essence mĂȘme, ignore l’existence de la requĂȘte, mais encore le requĂ©rant n’a pas de dĂ©lais pour mettre en application la mesure autorisĂ©e sur requĂȘte. Reste encore en suspens la question de savoir si la notion de demande en justice implique la saisine effective du juge, notamment dans les cas d’assignation. La jurisprudence considĂ©rait traditionnellement que l’effet interruptif devait s’opĂ©rer Ă  compter de la date de dĂ©livrance de l’assignation, bien que sa mise au rĂŽle soit gĂ©nĂ©ralement postĂ©rieure14. Pour certains, le maintien de cette solution serait prĂ©fĂ©rable, estimant que l’inclusion du placement se concilie difficilement avec la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du principe selon lequel la demande initiale est formĂ©e par assignation »15 et forcerait Ă  reconnaĂźtre qu’elle puisse Ă©maner tant du demandeur que du dĂ©fendeur16. Or, si ce n’est faire dĂ©pendre le moment de l’interruption des dĂ©lais pour agir Ă  des contraintes que le demandeur ne peut maĂźtriser, notamment les horaires d’ouverture et le fonctionnement des greffes, il semble que toute idĂ©e de placement de l’assignation ne soit pas totalement exclue. En tant qu’acte juridique unilatĂ©ral de manifestation de volontĂ© permettant au juge de connaĂźtre la prĂ©tention du demandeur, la notion de demande en justice sous-entend en effet la saisine du juge. En ce sens, toutes les formes d’introduction de l’instance confondent saisine et demande, Ă  la seule exception de l’assignation. Peuvent Ă©galement plaider en faveur de cette interprĂ©tation, les dispositions de l’article 53 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cisant que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procĂšs en soumettant au juge ses prĂ©tentions ». La Cour de cassation a d’ailleurs estimĂ©, pour relever la caducitĂ©, que l’assignation ne pouvait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une demande en justice interruptive de prescription au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un placement devant le tribunal »17. Fruit du hasard de la plume ou vĂ©ritable volontĂ© de ne viser que l’acte de saisine, la notion gĂ©nĂ©rique de demande en justice n’est peut-ĂȘtre pas tant la seule source d’ambiguĂŻtĂ©s Ă  en juger par l’ambivalence des formulations employĂ©es par le Code de procĂ©dure civile. Toutefois, au regard de l’obligation, qui tend Ă  se gĂ©nĂ©raliser, de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables, les doutes semblent se dissiper. B – Les consĂ©quences de l’obligation de faire prĂ©cĂ©der la demande en justice de diligences amiables Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la saisine du juge doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative prĂ©alable en vue de rĂ©soudre le diffĂ©rend Ă  l’amiable, sauf motif lĂ©gitime tenant Ă  l’urgence et Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e18. Les diligences ainsi entreprises doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans l’acte introductif d’instance. De toute Ă©vidence, la nouvelle exigence ne se heurte pas aux mĂȘmes difficultĂ©s au regard des demandes formĂ©es au moyen d’une assignation. Le tribunal Ă©tant saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation19, l’on peut en toute logique en dĂ©duire que les tentatives d’approches doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant sa dĂ©livrance20. Cela rejoint la position de la Cour de cassation prĂ©cisant, dans un avis du 4 mai 2010, que la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, Ă  condition qu’elle soit remise au secrĂ©tariat-greffe »21. Une assignation non placĂ©e ne peut donc interrompre les dĂ©lais22. En tout Ă©tat de cause, l’économie du texte quant aux consĂ©quences du non-respect de l’obligation d’entreprendre des approches collaboratives ne semble pas devoir perturber outre mesure le principe de l’effet interruptif de la demande en justice. C’est ainsi que le tribunal de grande instance a rĂ©cemment considĂ©rĂ©, Ă  l’occasion d’une affaire opposant le pĂšre et la mĂšre au regard de la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’éducation des enfants, que l’absence de recherche prĂ©alable d’une rĂ©solution amiable ne pouvait ĂȘtre sanctionnĂ©e par la nullitĂ©, faute de sanction prĂ©vue par le lĂ©gislateur23. Si l’absence de sanction peut paraĂźtre bien aisĂ©e d’un point de vue procĂ©dural, la solution inverse n’aurait guĂšre Ă©tĂ© plus comminatoire. En effet, l’article 2241 du Code civil, en son deuxiĂšme alinĂ©a, laisse subsister l’effet interruptif de la demande, mĂȘme lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulĂ© pour vice de procĂ©dure puisque la jurisprudence considĂšre que cette notion vise aussi bien l’irrĂ©gularitĂ© de fond que de forme24. DĂšs lors, quand bien mĂȘme serait-elle entachĂ©e de nullitĂ©, la demande devrait en toute occurrence conserver son effet interruptif, sauf peut-ĂȘtre en cas de mauvaise foi du demandeur25. À l’inverse, le dĂ©faut de placement dans les dĂ©lais Ă  raison d’artifices mis en Ɠuvre par le dĂ©fendeur, se prĂȘtant au jeu des nĂ©gociations dans le seul dessein de gagner du temps et de faire Ă©chec Ă  toute action en justice, pourrait ĂȘtre lourde de consĂ©quences. En effet, bien que le lĂ©gislateur n’ait pas consacrĂ© la jurisprudence de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation considĂ©rant que l’assignation dont la caducitĂ© est constatĂ©e ne pouvait interrompre le cours de la prescription26, il semble que la solution demeure toutefois acquise au vu de la rĂ©cente dĂ©cision de la cour d’appel de Paris du 7 avril 201627. En outre, suite Ă  l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, les juges pourraient bien se montrer plus exigeants dans la dĂ©monstration des dĂ©marches entreprises en ce qu’elle permet dĂ©sormais d’échapper Ă  l’irrecevabilitĂ© d’une dĂ©claration au greffe du tribunal d’instance qui ne serait pas prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de conciliation28. Le nouveau dispositif Ă©tant limitĂ© aux seuls litiges dont le montant n’excĂšde pas 4 000 €, l’on peut d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©dire que la faveur sera donnĂ©e aux dĂ©marches amiables prĂ©alables, notamment lorsque les dĂ©lais pour agir sont courts et sanctionnĂ©s par la forclusion. Tout au plus, le demandeur s’exposera Ă  la volontĂ© du juge de mettre en Ɠuvre un mode judiciaire de rĂ©solution du litige29. Faute de contrainte lĂ©gislative, l’on pourrait imaginer des reports d’audience systĂ©matiques afin d’astreindre le demandeur Ă  la recherche de solutions alternatives au rĂšglement de son litige, comme c’est dĂ©jĂ  parfois le cas lorsque la mĂ©diation est obligatoire. À Évry, il est de pratique courante de rappeler, dans le cadre des convocations devant le juge aux affaires familiales, la nĂ©cessitĂ© de justifier s’ĂȘtre rendu Ă  un entretien d’information au risque que l’affaire ne soit renvoyĂ©e Ă  une audience ultĂ©rieure, le temps d’engager les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la tenue d’un entretien prĂ©alable sur la mĂ©diation en application de l’article 127 du Code de procĂ©dure civile »30. Si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice semble pouvoir ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard de cette nouvelle exigence, sa portĂ©e n’en reste pas moins tempĂ©rĂ©e par un certain nombre de dispositions. II – Un principe Ă  tempĂ©rer Bien le principe de l’effet interruptif de la demande en justice ait une vocation gĂ©nĂ©rale, un certain nombre d’amĂ©nagements y ont progressivement Ă©tĂ© apportĂ©s au profit de la suspension des dĂ©lais. Il en va ainsi notamment lorsque les justiciables optent pour un mode de rĂ©solution extrajudiciaire de leur conflit A ou lorsqu’ils dĂ©cident de se joindre Ă  une action de groupe B. A – Un principe progressivement amĂ©nagĂ© en faveur des modes alternatifs de rĂšglement des litiges Depuis quelques annĂ©es, la prioritĂ© est donnĂ©e Ă  la rĂ©solution amiable des litiges. En permettant aux parties de s’écarter des lourdeurs du droit procĂ©dural, la philosophie de la justice prend une autre dimension, davantage tournĂ©e vers un ordre juridique nĂ©gociĂ©. La faveur contemporaine pour les modes alternatifs de rĂšglement des diffĂ©rends est ainsi mise en Ɠuvre tant de maniĂšre conventionnelle31 que judiciaire32. Distinctes des principes de procĂ©dure classiques, les rĂšgles relatives Ă  la prescription ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©es afin que les parties ne soient pas dissuadĂ©es de recourir Ă  un mode extrajudiciaire de rĂ©solution, de peur de se heurter, en cas d’échec, Ă  une fin de non-recevoir. L’article 2238 du Code civil fait ainsi une place Ă  part, au cĂŽtĂ© de l’effet interruptif de la demande en justice, Ă  la suspension des dĂ©lais de prescription lorsque les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation, ainsi qu’à une convention de procĂ©dure participative. L’issue de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e est elle-mĂȘme sĂ©curisĂ©e, que ce soit en cas d’échec ou de succĂšs, puisque les parties sont assurĂ©es, par dĂ©rogation Ă  l’article 2230 du Code civil, que le dĂ©lai de prescription qui recommencera Ă  courir ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois. Une question se pose nĂ©anmoins Ă  la lecture de la disposition en ce qu’elle ne mentionne littĂ©ralement que la suspension. Faut-il en conclure que les dĂ©lais de forclusion sont exclus de la garantie suspensive ? Bien que l’article 2220 du Code civil exclut expressĂ©ment les dĂ©lais de forclusion des rĂšgles applicables Ă  la prescription extinctive, il faut espĂ©rer que la jurisprudence en retienne une application identique. Cependant, en l’état actuel, rien n’est moins sĂ»r. En tĂ©moigne la dĂ©cision de la cour d’appel de Bourges du 6 avril 2015, estimant, pour rejeter le moyen tirĂ© de l’application de l’article 2238, que le dĂ©lai de garantie dĂ©cennale n’était pas un dĂ©lai de prescription mais un dĂ©lai d’épreuve, de sorte qu’il ne pouvait ĂȘtre rĂ©gi par ce texte qui ne s’applique qu’aux dĂ©lais de prescription »33. En revanche, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 20 septembre 2011, a approuvĂ© les juges du fond ayant fait application de la procĂ©dure contractuelle de conciliation au dĂ©lai prĂ©fix d’un an prĂ©vu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 196534. Face Ă  de telles incertitudes, la prudence peut naturellement conduire Ă  prĂ©fĂ©rer la garantie d’un effet interruptif d’une demande en justice, quand bien mĂȘme serait-elle assortie de l’obligation minimale de la faire prĂ©cĂ©der de diligences amiables. L’inverse serait tout le moins surprenant pour les contentieux relevant de la compĂ©tence du tribunal d’instance et du tribunal de proximitĂ©. En effet, conformĂ©ment Ă  l’article 830 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le demandeur peut saisir le juge, verbalement ou par lettre simple, aux seules fins de provoquer une tentative de conciliation, ce qui a pour effet d’interrompre tant les dĂ©lais de prescription que de forclusion, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a premier de l’article 2241 du Code civil. Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il est toutefois prĂ©cisĂ© que le demandeur ne peut s’opposer Ă  ce que le juge dĂ©lĂšgue ses pouvoirs Ă  un conciliateur de justice. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce mode de saisine ait vocation Ă  se gĂ©nĂ©raliser au vu de l’article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, qui prĂ©voit dĂ©sormais que, sous peine d’irrecevabilitĂ© », la saisine du tribunal d’instance par dĂ©claration au greffe doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de conciliation35. L’article 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir36, le risque d’irrecevabilitĂ© de l’assignation Ă  toutes fins prĂ©sente un risque bien trop Ă©levĂ© pour que l’on se range du cĂŽtĂ© de la raison, surtout pour les litiges dont le montant n’excĂšde pas 4 000 €. Si l’intention du lĂ©gislateur Ă©tait de dĂ©sengorger les tribunaux et d’anticiper la suppression des juridictions de proximitĂ©, telle qu’annoncĂ©e au 1er janvier 2017, le dispositif semble ĂȘtre, en toute occurrence, inopĂ©rant faute de modification de l’article 843 du Code civil n’instituant, pour l’heure, la dĂ©claration au greffe qu’à titre facultatif. DĂšs lors, si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice peut ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, nonobstant les amĂ©nagements qui y sont apportĂ©s, il en va tout autrement au regard du mĂ©canisme de l’action de groupe. B – Un principe Ă©cartĂ© dans le cadre de l’action de groupe ? Introduite en droit de la consommation par la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le dĂ©cret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, l’action de groupe est dĂ©sormais gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  la matiĂšre civile et administrative par la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle37. L’objectif premier de ce dispositif consiste en la mise en place des rĂšgles communes susceptibles d’ĂȘtre dĂ©clinĂ©es par chacun des ministĂšres concernĂ©s dans leurs secteurs spĂ©cifiques38. Le lĂ©gislateur va encore plus loin en Ă©largissant son champ d’application, lequel vise dĂ©sormais la rĂ©paration des prĂ©judices tant matĂ©riels que moraux. Bien que reposant sur une procĂ©dure excessivement formalisĂ©e, le fonctionnement de l’action de groupe paraĂźt simple. Au sens des articles 62 et 63 de la loi, l’action de groupe est introduite par une association dont l’objet social recouvre la dĂ©fense d’un intĂ©rĂȘt collectif en vue de reprĂ©senter une classe de personnes qui, placĂ©es dans une situation similaire, ont subi un dommage causĂ© par une mĂȘme personne et ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles. Elle prĂ©sente ainsi des avantages certains du point de vue de l’administration de la preuve, notamment au regard des expertises et moyens d’investigations judiciaires mis en Ɠuvre au bĂ©nĂ©fice du groupe. Cependant, cette relative simplicitĂ© peut s’avĂ©rer bien trompeuse. Sur un plan procĂ©dural en effet, l’articulation entre la procĂ©dure de droit commun et les dispositions spĂ©ciales se rĂ©vĂšle bien dĂ©licate. L’article 79 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prĂ©cise ainsi que l’adhĂ©sion au groupe ne fait pas perdre le droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices n’entrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement de responsabilitĂ© ». Un premier amĂ©nagement est apportĂ© au principe de l’effet interruptif de la demande en justice en ce qu’il est prĂ©cisĂ©, quelques articles plus loin, que la prescription est seulement suspendue au regard de ces actions individuelles39. En revanche, le texte ne dit mot quant Ă  la demande principale introduite par l’association. Doit-on en dĂ©duire que l’action de groupe interrompt la prescription Ă  son Ă©gard, en application de l’article 2241 du Code civil ? Pour l’affirmative, l’on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  la circulaire du 26 septembre 2014 de prĂ©sentation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui, partant du constat qu’aucune rĂšgle particuliĂšre relative Ă  la prescription de l’action de groupe n’a Ă©tĂ© Ă©tablie, cette derniĂšre est, par voie de consĂ©quence soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun »40. RĂ©daction malencontreuse ou volontĂ© de ne pas surcharger de maniĂšre surabondante le dispositif, il semble cependant, au vu de la rigueur employĂ©e afin d’encadrer le dispositif, qu’une rĂ©ponse affirmative soit contraire Ă  l’esprit du lĂ©gislateur. Le renvoi au droit commun de la procĂ©dure civile soulĂšve encore une autre interrogation, celle de la possibilitĂ© de se greffer Ă  l’action de groupe, non pas en vue d’y adhĂ©rer, mais afin d’y Ă©lever ses propres prĂ©tentions41. À la lecture du dispositif, aucun obstacle textuel ne semble s’y heurter, dĂšs lors que l’intervention principale procĂšde de la demande initiale et tend aux mĂȘmes fins, le texte n’excluant que la seule action de groupe qui serait fondĂ©e sur le mĂȘme fait gĂ©nĂ©rateur, le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices »42. Au regard de l’article 2241 du Code civil, l’intervention aurait ainsi un effet interruptif du dĂ©lai de prescription, Ă  la diffĂ©rence des actions individuelles qui seraient engagĂ©es par les membres du groupe. En outre, il nous faut dĂ©plorer, une fois encore, l’absence de toute rĂ©fĂ©rence au dĂ©lai de forclusion, ce qui ne fait que conforter la nĂ©cessitĂ© d’une jurisprudence claire en la matiĂšre. Conclusion PrĂ©sentĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral de procĂ©dure civile, l’effet interruptif de la demande en justice souffre encore aujourd’hui de nombreuses ambivalences et incertitudes. Si des adaptations sont indubitablement nĂ©cessaires, ce n’est pas tant les dispositions de l’article 2241 du Code civil qu’il convient de parfaire mais davantage celles qui nĂ©cessitent d’y ĂȘtre articulĂ©es, notamment par voie rĂ©glementaire. À dĂ©faut, il ne reste qu’à espĂ©rer que la jurisprudence puisse dĂ©gager une interprĂ©tation homogĂšne Ă  l’égard de toutes ces dispositions, y compris celles de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle qui ne feront pas l’objet de codification. Lappelant reproduit sur l’endos de sa dĂ©claration d’appel le second alinĂ©a de l’article 358 du Code de procĂ©dure civile ainsi que le premier alinĂ©a (ci-dessus) de l’article 25 et l’article 30 du RĂšglement de procĂ©dure civile de la Cour. VII La dĂ©claration d’appel (art. 26 Ă  31) VII- La dĂ©claration d’appel (art. 352 Ă  354 C.p.c.) 26. Diverses mentions. Outre les C’est un moyen de droit qui semble faire florĂšs devant le Conseil de prud’hommes l’opposition d’une fin de non-recevoir contre une demande formulĂ©e en cours de procĂ©dure par le salariĂ© en raison de sa prĂ©tendue absence de lien suffisant avec les prĂ©tentions initialement formulĂ©es par ce dernier dans sa requĂȘte introductive d’instance. Souvent utilisĂ©, disons-le franchement, Ă  tort et Ă  travers, son succĂšs s’explique par l’abandon de la rĂšgle dite de l’unicitĂ© de l’instance, rĂšgle sans Ă©quivalent ailleurs, qui empĂȘchait les salariĂ©s de saisir une seconde fois le conseil de prud’hommes afin de formuler de nouvelles demandes au titre de leur contrat de travail. En somme, il ne pouvait y avoir qu’un seul procĂšs pour pouvoir rĂ©clamer tout ce qui pouvait l’ĂȘtre. Afin d’attĂ©nuer la rigueur de cette rĂšgle, qui pouvait selon certains auteurs[1] porter atteinte au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, il Ă©tait notamment permis de formuler des demandes nouvelles Ă  tout moment, ce qui n’était pas sans prĂ©senter quelques avantages au regard de la rĂšgle traditionnelle de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel. CodifiĂ© Ă  l’ancien article du Code du travail, ce principe a Ă©tĂ© enterrĂ© par le dĂ©cret n°2016-660 du 20 mai 2016 en sorte que le contentieux prud’homal obĂ©it maintenant largement au droit commun. Ainsi les demandes additionnelles, qui sont celles qui permettent de modifier ses prĂ©tentions antĂ©rieures en les augmentant ou en les restreignant, sont-elles recevables Ă  la condition, prĂ©cise l’article 70 du code de procĂ©dure civile, [qu’]elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant ». Lien suffisant, notion large et souple[2] », qui relĂšve du pouvoir souverain du juge du fond. DĂšs lors, s’il est vrai que la qualitĂ© des jugements prud’homaux dĂ©pend pour beaucoup de la qualitĂ© des arguments dĂ©veloppĂ©s par les parties, il importe de tenter de cerner les contours de cette notion de lien suffisant afin d’éviter de surcharger les dĂ©bats Ă  mauvais escient. Il paraĂźt donc Ă©vident qu’une demande d’indemnitĂ© de prĂ©avis soit liĂ©e Ă  une demande initiale tendant Ă  voir son licenciement juger nul ou sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse[3]. Il est tout aussi logique que le salariĂ© qui a d’abord saisi le conseil de prud’hommes en rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail puisse contester son licenciement prononcĂ© en cours de procĂ©dure sans avoir Ă  encombrer inutilement le rĂŽle de la juridiction[4] en engageant une action distincte[5]. La demande additionnelle au titre du travail dissimulĂ© est recevable dĂšs lors que la requĂȘte introductive instance contenait une demande de rappel d’heures supplĂ©mentaires, l'existence d'heures supplĂ©mentaires Ă©tant un prĂ©alable pour statuer sur une demande au titre du travail dissimulĂ© », explique la Cour d'appel de ChambĂ©ry[6]. La demande tendant Ă  l’annulation d’avertissements et au paiement de dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice qu’ils ont causĂ© au salariĂ© prĂ©sente un lien suffisant avec la demande originaire tendant Ă  voir dire le licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dĂšs lors que les avertissements en question ont Ă©tĂ© rappelĂ©s dans la lettre de licenciement[7]. Dans une affaire oĂč un salariĂ© avait d’abord demandĂ© une indemnitĂ© pour licenciement nul, un complĂ©ment d’indemnitĂ© compensatrice au visa de l’article 1226-14 du Code du travail, les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, un complĂ©ment d’indemnitĂ© spĂ©ciale de licenciement, un solde d’indemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s, des rappels de diverses primes avec les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents, sa demande additionnelle de rappel de salaire a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e recevable[8]. En revanche, une demande formulĂ©e en cours de procĂ©dure de rappel d’heures supplĂ©mentaires s’est Ă  bon droit heurtĂ©e Ă  une fin de non-recevoir pour la Cour d’appel de Lyon dans un arrĂȘt du 25 juin 2020, en ce qu’elle ne pouvait ĂȘtre rattachĂ©e Ă  la demande initiale tendant Ă  contester le licenciement pour faute grave et Ă  obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts pour harcĂšlement moral[9]. C’est encore Ă  bon droit, selon la Cour d’appel de Rouen dans un arrĂȘt du 11 mars 2021, que la demande additionnelle de rappel d’heures supplĂ©mentaires d’une salariĂ©e a Ă©tĂ© jugĂ©e irrecevable par les premiers juges, car elle avait seulement rĂ©clamĂ©, dans sa requĂȘte introductive d’instance, la requalification de sa dĂ©mission en licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ainsi que des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice du fait d’avoir notamment Ă©tĂ© contrainte de travailler tous les dimanches[10]. À la lecture des arrĂȘts prĂ©citĂ©s, il est possible de distinguer d’un cĂŽtĂ© les demandes qui relĂšvent de l’exĂ©cution du contrat de travail et de l’autre celles qui relĂšvent de la contestation du licenciement. C’est pourquoi, dans son arrĂȘt du 25 juin 2020, la Cour d’appel de Lyon a approuvĂ© le conseil de prud’hommes d’avoir jugĂ© qu’en s’étant contentĂ© de contester son licenciement lors de l’introduction de l’instance le salariĂ© ne pouvait plus solliciter ultĂ©rieurement de rappel d’heures supplĂ©mentaires. On peut donc penser que si le demandeur ancre le dĂ©bat dans l’une ou l’autre de ces catĂ©gories de demande, il trace une ligne de partage qu’il ne pourra plus franchir en cours de procĂ©dure comme l’illustre cette dĂ©cision. Charge Ă  lui de se mĂ©nager la possibilitĂ© de se mouvoir dans ces deux catĂ©gories en formant dans son acte de saisine des prĂ©tentions appartenant aux deux ordres. Constat qu’il convient de s’empresser de nuancer puisque dans l’affaire tranchĂ©e par la Cour d’appel de Rouen oĂč l’on aurait pu croire que le fait d’avoir, comme le soutenait la salariĂ©e, formulĂ© dans sa requĂȘte des demandes concernant l’exĂ©cution de son contrat de travail, dĂ©nonçant ainsi le fait d’avoir Ă©tĂ© contrainte de travailler tous les dimanches, d'avoir parfois travaillĂ© plus de 6 jours consĂ©cutifs [
] », aurait dĂ» lui permettre de solliciter en cours de procĂ©dure un rappel d’heures supplĂ©mentaires dĂ©coul[ant] directement de la mauvaise exĂ©cution du contrat de travail, comme les prĂ©tentions originaires », la juridiction du second degrĂ© a confirmĂ© l’irrecevabilitĂ© de cette demande additionnelle faute de lien suffisant avec les demandes initiales. MĂȘme si cette typologie peut avoir une valeur mĂ©thodologique au moment de la rĂ©daction de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, tout reste fondamentalement affaire de cas d’espĂšce. En conclusion, peut-ĂȘtre plus que l’obligation d’introduire l’instance par une requĂȘte motivĂ©e, exigence qui n’interdit pas, mĂȘme si c’est dĂ©sormais pour un avocat Ă  mettre au rang des mauvaises pratiques, de continuer de saisir le conseil de prud’hommes avec une motivation succincte en ayant recours au formulaire Cerfa adĂ©quat, c’est la soumission des demandes additionnelles au rĂ©gime de l’article 70 du code de procĂ©dure civile qui vient considĂ©rablement renforcer la valeur de l’écrit dans la procĂ©dure prud’homale. [1] PrĂ©cis Dalloz, Droit du travail, 26e Ă©dition, n° 113 ; [2] Dalloz Droit et Pratique de la ProcĂ©dure Civile, 2017-2018, n° ; [3] Cour d'appel, ChambĂ©ry, Chambre sociale, 8 septembre 2020 – n° 19/01490 ; [4] En passant donc par une nouvelle audience du bureau de conciliation et d’orientation qui n’aura d’autre rĂŽle que de renvoyer la nouvelle affaire Ă  la mĂȘme date de jugement que la premiĂšre afin qu’elles puissent ĂȘtre jointes et examinĂ©es ensemble ; [5] Cour d'appel, Versailles, 15e chambre, 31 mars 2021 – n° 18/04937 ; [6] Cour d'appel de ChambĂ©ry, Chambre sociale, 2 juin 2021 – n° 20/01067 ; [7] Cour d'appel, Colmar, Chambre sociale, 22 septembre 2020 – n° 19/01928 ; [8] Cour d'appel, Versailles, 17e chambre, 17 fĂ©vrier 2021 – n° 18/04382 ; [9] Cour d'appel, Lyon, Chambre sociale C, 25 juin 2020 – n° 18/06903 ; [10] Cour d'appel, Rouen, Chambre sociale, 11 mars 2021 – n° 18/03390 ; Codede procĂ©dure civile : Article 8. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. La procĂ©dure Civile se trouve modifiĂ©e en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexitĂ© est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette rĂ©forme, il est proposĂ© ici de synthĂ©tiser les principales modifications apportĂ©es par le texte concernant la reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire afin d’aider les professionnels Ă  prĂ©parer leur mise en Ɠuvre. Dans quels cas l’Etat, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les communes, et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ? L’Article 5 de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice prĂ©voit que sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres, l’Etat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics peuvent se faire reprĂ©senter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». En application de cette disposition, l’administration bĂ©nĂ©ficie d’une dispense particuliĂšre puisque, mĂȘme dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation par avocat est en principe obligatoire, elle peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un fonctionnaire ou un agent. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. Comment dĂ©termine-t-on la reprĂ©sentation des parties dans le cadre de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond de l’Article 481-1 du Code de procĂ©dure civile ? La rĂšgle applicable au mode de reprĂ©sentation, dans la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, est celle qui serait applicable si la demande Ă©tait prĂ©sentĂ©e au fond elle est donc dĂ©terminĂ©e selon la matiĂšre et/ou le montant du litige [1]. Ainsi, lorsque la reprĂ©sentation obligatoire s’applique Ă  raison de la matiĂšre ou du montant du litige, elle s’applique Ă©galement en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Les requĂȘtes en injonction de payer d’un montant supĂ©rieur Ă  euros ou relevant d’une matiĂšre de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire sont-elles concernĂ©es par la reprĂ©sentation obligatoire ? L’Article 1407 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la requĂȘte en injonction de payer peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par tout mandataire » et ce, quelle que soit la matiĂšre ou le montant de la demande. Cette rĂ©daction Ă  droit constant n’a pas changĂ© avec la rĂ©forme de la procĂ©dure civile. La question de la reprĂ©sentation obligatoire ne se pose donc qu’au stade de l’opposition. Les procĂ©dures de dĂ©laissement et de retrait total ou partiel de l’autoritĂ© parentale sont dĂ©sormais soumises Ă  reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Pour autant, elles demeurent des procĂ©dures orales. Comment concilier cette disposition prĂ©vue Ă  l’Article 1203 du Code de procĂ©dure civile avec les dispositions des Articles 1204 et surtout 1208 du Code de procĂ©dure civile ? Dans un litige en matiĂšre familiale, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, le parent dĂ©fendeur ne peut formuler des demandes et des moyens Ă  leur soutien que s’il a constituĂ© avocat pour le reprĂ©senter. A dĂ©faut, le juge peut toujours l’entendre, d’office, dans le cadre d’une audition [2]. L’Article 761 3° du Code de procĂ©dure civile fait rĂ©fĂ©rence aux matiĂšres relevant de la compĂ©tence exclusive du tribunal judiciaire. Or, l’Article R 211-3-26 du COJ dispose que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par la loi et les rĂšglements mais les actions en dommages corporels n’y figurent pas. Est-ce une compĂ©tence exclusive ? L’Article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire prĂ©cise que le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements. L’Article L211-4-1 du COJ prĂ©cise que le tribunal judiciaire connaĂźt des actions en rĂ©paration d’un dommage corporel. En effet, la liste des matiĂšres figurant Ă  l’Article R211-3-26 du COJ [3] n’est pas limitative le tribunal judiciaire a compĂ©tence exclusive dans les matiĂšres dĂ©terminĂ©es par les lois et rĂšglements, au nombre desquelles figurent les matiĂšres suivantes [
] ». Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article R211-3-26 du COJ, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 2019, met au nombre des compĂ©tences exclusives du tribunal judiciaire les procĂ©dures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. La constitution d’avocat dans ces procĂ©dures est-elle obligatoire par application du 2Ăšme alinĂ©a de l’Article 761 [4] ? L’Article 853 du CPC prĂ©voit que, pour les procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du Code de commerce [5], les parties sont dispensĂ©es de l’obligation de constituer avocat. Cette dispense est applicable non seulement devant le Tribunal de commerce, mais aussi, en application de l’Article R662-2 du Code de commerce, devant le tribunal judiciaire saisi d’une procĂ©dure collective. Ces dispositions spĂ©ciales, propres aux procĂ©dures du livre VI du Code de commerce, dĂ©rogent aux dispositions gĂ©nĂ©rales de l’Article 761 du CPC. L’Article 760 du Code de procĂ©dure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et l’Article 761 du CPC prĂ©voit une dispense de constitution d’avocat dans certains cas, et notamment lorsque la demande a pour objet une demande indĂ©terminĂ©e ayant pour origine l’exĂ©cution d’une obligation dont le montant d’excĂšde pas euros. Quid des demandes d’expertise prĂ©sentĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de l’Article 145 du CPC ? Il n’est pas toujours possible de rattacher ces demandes Ă  une obligation chiffrĂ©e Ă  ce stade, notamment en matiĂšre extracontractuelle [6]. Quid Ă©galement des demandes purement indĂ©terminĂ©es comme les demandes de communication de piĂšces sous astreinte ? L’Article 761 du Code de procĂ©dure civile, relatif Ă  la reprĂ©sentation des parties devant le tribunal judiciaire, ne distingue pas selon que la procĂ©dure est au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. DĂšs lors, si la demande ne peut ĂȘtre rattachĂ©e Ă  une obligation chiffrĂ©e mais qu’elle se rapporte Ă  une matiĂšre dispensĂ©e de la reprĂ©sentation par avocat [7], les parties ne seront pas soumises Ă  l’obligation de constituer avocat. Dans le cas contraire, la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire. Comment s’apprĂ©cie le montant de la demande ? Comment faut-il procĂ©der en prĂ©sence d’une demande reconventionnelle ou d’une demande incidente de maniĂšre gĂ©nĂ©rale ? Il faut appliquer les rĂšgles des Articles 35 et suivants du Code de procĂ©dure civile. S’agissant de la demande reconventionnelle, cette question est traitĂ©e par l’Article 37 du Code de procĂ©dure civile. Le juge saisi d’une demande principale entrant dans le cadre de la dispense de reprĂ©sentation obligatoire, connaĂźt de la demande reconventionnelle qui elle-mĂȘme rĂ©pond Ă  ces critĂšres [8] et ce, mĂȘme si, rĂ©unie aux prĂ©tentions principales, elle excĂ©derait ce montant. S’agissant de la demande incidente [9], Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. L’Article 761 expose son sort lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procĂ©dure Ă©crite ou de rendre obligatoire la reprĂ©sentation obligatoire par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait Ă©tat, renvoyer l’affaire Ă  une prochaine audience tenue conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure applicable et invite les parties Ă  constituer avocat ». L’extension de la reprĂ©sentation obligatoire par avocat Ă  certaines procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© est-elle applicable aux affaires en cours au 1er janvier 2020 ? Non l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire n’est applicable qu’aux instances introduites aprĂšs le 1er janvier 2020. En effet, les Articles 760 et 761 du Code de procĂ©dure civile, dans leur rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 rĂ©formant la procĂ©dure civile, constituent une mesure d’application rĂ©glementaire de l’Article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Or, la loi du 23 mars 2019 prĂ©voit en son Article 109 que les dispositions relatives Ă  l’extension de la reprĂ©sentation obligatoire s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Par suite, s’agissant des Articles 760 et 761 du CPC, le dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019 ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme leur confĂ©rant une autre date d’entrĂ©e en vigueur que celle dĂ©finie par la loi. Par suite, les dispositions relatives Ă  la reprĂ©sentation obligatoire dĂ©finies aux Articles 760 et 761 du CPC s’appliquent aux instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020. Est-ce que les rĂšgles de la postulation s’appliquent ? Les rĂšgles de la postulation issues des Articles 4 et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es de sorte qu’elles ont en principe vocation Ă  s’appliquer aux matiĂšres qui se sont vues Ă©tendre la reprĂ©sentation obligatoire par avocat. Toutefois, dans un avis rendu le 5 mai 2017, la Cour de cassation a jugĂ© qu’il rĂ©sultait des Articles L1453-4 du Code du travail et 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquaient pas devant la cour d’appel en matiĂšre prud’homale car ces dispositions, d’une part, instaurent une procĂ©dure spĂ©cifique de reprĂ©sentation obligatoire propre Ă  la matiĂšre prud’homale, permettant aux parties d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es non seulement par un avocat mais aussi par un dĂ©fenseur syndical, et, d’autre part, Ă©largissent le champ territorial de la postulation des avocats Ă  l’effet, dans un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de simplifier et de rendre moins onĂ©reux l’accĂšs au service public de la justice ». [10] Lorsque les parties sont soumises Ă  l’obligation d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es sans ĂȘtre tenues d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat, la Cour de cassation juge donc que les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas. Devant le JEX, deux procĂ©dures doivent ĂȘtre distinguĂ©es la procĂ©dure ordinaire les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [11] ; Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. les ordonnances sur requĂȘte les parties doivent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es par un avocat ou par un huissier de justice lorsque la demande a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros [12]. Ainsi, lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros, le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ©, mais son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat. En consĂ©quence, et sous rĂ©serve de l’apprĂ©ciation souveraine des juridictions, les rĂšgles de la postulation ne s’appliquent pas lorsque le JEX est saisi sur requĂȘte d’une demande qui a pour origine une crĂ©ance ou tend au paiement d’une somme supĂ©rieure Ă  euros dans la mesure oĂč le requĂ©rant doit ĂȘtre reprĂ©sentĂ© mais oĂč son reprĂ©sentant n’est pas nĂ©cessairement un avocat ; s’appliquent dans tous les autres cas. Est-ce que le dĂ©lai de 15 jours pour constituer avocat s’applique Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ? L’Article 763 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, dispose Lorsque la reprĂ©sentation par avocat est obligatoire, le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l’assignation ». Cette disposition figure dans le chapitre II du sous-titre Ier du titre I du livre II qui concerne les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire. Elle a donc vocation Ă  trouver application Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ainsi qu’à la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Le dĂ©lai de 15 jours court Ă  compter de l’assignation. Il est instituĂ© pour garantir le respect des droits de la dĂ©fense. Il interdit donc que l’audience se tienne avant l’expiration de ce dĂ©lai. En revanche, si l’audience est fixĂ©e au-delĂ  du dĂ©lai de 15 jours, la constitution d’avocat aprĂšs le 15Ăšme jour n’entraĂźne aucune consĂ©quence. Ce dĂ©lai peut cependant ĂȘtre Ă©cartĂ© en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile en effet, cet Article 755 du Code de procĂ©dure civile dispose qu’en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution et de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement rĂ©duits en application de la loi ou du rĂšglement. Dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire, le dĂ©lai de constitution de l’avocat du dĂ©fendeur est assimilable Ă  un dĂ©lai de comparution que le juge peut rĂ©duire en application de l’Article 755 du Code de procĂ©dure civile. Cela nĂ©cessite toutefois l’intervention du juge au cas par cas. Les rĂ©fĂ©rĂ©s demeurent-t-ils une procĂ©dure orale, mĂȘme en cas de reprĂ©sentation obligatoire par avocat ? Oui. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© se situe dans le chapitre II du sous-titre III intitulĂ© la procĂ©dure orale ». Il s’agit donc toujours d’une procĂ©dure orale, au mĂȘme titre que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond. Cela signifie que les avocats peuvent toujours, comme avant, ne pas prendre de conclusion et exposer oralement leurs demandes et moyens. Direction des affaires civiles et du sceau - FĂ©vrier 2020. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s, la remise de l’assignation est-elle encadrĂ©e par des dĂ©lais particuliers ? Oui l’Article 754 du Code de procĂ©dure civile s’applique. Lorsque la date d’audience est fixĂ©e moins de deux mois aprĂšs la communication de la date par la juridiction selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’Article 748-1 ou qu’elle est communiquĂ©e par la juridiction selon d’autres modalitĂ©s que celles prĂ©vues Ă  cet article, la copie de l’assignation doit ĂȘtre remise au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Cependant, en cas d’urgence, les dĂ©lais de comparution ou de remise de l’assignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge. Devant les juridictions pour lesquelles la procĂ©dure est orale et oĂč la reprĂ©sentation obligatoire par avocat est Ă©tendue [13], dans quel dĂ©lai faut-il constituer lorsqu’aucun texte n’est prĂ©vu ? S’il n’y a pas de dĂ©lai pour constituer. Le dĂ©fendeur peut donc constituer jusqu’à la date de l’audience. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, si le dĂ©fendeur ne vient pas Ă  l’audience et/ou ne constitue pas avocat Ă  l’audience, peut-il assister aux opĂ©rations d’expertise sans avocat ? En application des Articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le dĂ©fendeur qui n’aurait pas comparu ou n’aurait pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© Ă  l’audience de rĂ©fĂ©rĂ© ayant abouti Ă  la dĂ©signation d’un expert, peut assister aux opĂ©rations d’expertise personnellement, sans ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat. Il a en revanche besoin de constituer avocat si, Ă  la suite du rapport d’expertise, l’affaire est portĂ©e devant le juge dans le cadre d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Articles 760 et 761 pour le TJ et 874 pour le tribunal de commerce. [2] Article 20 du Code de procĂ©dure civile. [3] De nature rĂ©glementaire. [4] Comme dans toutes les compĂ©tences exclusives du TJ. [5] Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. [6] Exemples demande d’expertise acoustique motivĂ©e par un prĂ©tendu trouble anormal de voisinage, demande d’expertise mĂ©dicale destinĂ©e Ă  Ă©valuer un prĂ©judice corporel suite Ă  un accident de la circulation. [7] C’est notamment le cas des matiĂšres relatives au socle de l’instance visĂ©es Ă  l’annexe IV-II du COJ ou de la compĂ©tence du JCP. [8] Demande infĂ©rieure Ă  euros. [9] Demande reconventionnelle, additionnelle ou en intervention [10] Avis de la Cour de cassation, 5 mai 2017, n° Bull. 2017, Avis, n° 5. [11] Articles L. 121-4 et R. 121-6 du CPCE. [12] Articles L121-4, L122-2 et R121-23 du CPCE. [13] Le tribunal de commerce par exemple. . 312 336 234 81 357 471 151 69

article 70 du code de procédure civile