La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieure Ă une annĂ©e.
IlrĂ©sulte de l'article L 113-2, 4e, du Code des Assurances que : L'assurĂ© doit donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours ouvrĂ©s. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De dĂ©clarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature Ă faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend Ă sa charge ; 3° De dĂ©clarer Ă l'assureur, conformĂ©ment Ă l'article L. 113-4, les circonstances spĂ©cifiĂ©es dans la police qui ont pour consĂ©quence d'aggraver les risques ; 4° De donner avis Ă l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature Ă entraĂźner la garantie de l'assureur. Les dĂ©lais de la dĂ©claration ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. La dĂ©chĂ©ance rĂ©sultant d'une clause du contrat ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă l'assurĂ© qui justifie qu'il a Ă©tĂ© mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilitĂ© de faire sa dĂ©claration dans le dĂ©lai imparti. Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le dĂ©lai prĂ©vu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grĂȘle, la mortalitĂ© du bĂ©tail et le vol. CodeFap;LibellĂ© de la famille professionnelle;Tranche de salaire (en âŹ);Effectif (en millier);Pourcentage d'emplois dans la tranche de salaire par mĂ©tier (en En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. . 325 488 426 483 485 88 293 100