Selonle code des assurances, article L.113-2, vous devez dĂ©clarer par lettre recommandĂ©e toutes nouvelles circonstances pouvant modifier le risque Ă  votre assureur, dans un dĂ©lai de 15 jours (dĂ©mĂ©nagement, sur-sinistralitĂ©, achat d'un nouveau vĂ©hicule). 2Ăšme, 21 janvier 2021, Cette affaire concerne une sociĂ©tĂ© d'exploitation agricole qui avait souscrit auprĂšs de sa compagnie, une police d’assurance multi-pĂ©rils sur rĂ©coltes... Auxtermes de l’article L. 113-12 du Code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 111-2 du mĂȘme code, « la durĂ©e du contrat et les conditions sont fixĂ©es par la police. Toutefois l’assurĂ© a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat Ă  l’expiration du dĂ©lai d’un an, en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă  l Sont nulles 1° Toutes clauses gĂ©nĂ©rales frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© en cas de violation des lois ou des rĂšglements, Ă  moins que cette violation ne constitue un crime ou un dĂ©lit intentionnel ;2° Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© Ă  raison de simple retard apportĂ© par lui Ă  la dĂ©claration du sinistre aux autoritĂ©s ou Ă  des productions de piĂšces, sans prĂ©judice du droit pour l'assureur de rĂ©clamer une indemnitĂ© proportionnĂ©e au dommage que ce retard lui a causĂ© ;3° Toutes clauses frappant de dĂ©chĂ©ance l'assurĂ© en cas de non-respect des dispositions prĂ©vues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l' Ă  l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. LeCode des assurances, par le biais de son article L113-2, est trĂšs clair sur ce point. L’assurĂ© est obligĂ©, dĂšs qu’il en a connaissance, de prĂ©venir son assureur de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner l’une des garanties incluses au contrat. L’assurĂ© dispose de 5 jours pour effectuer cette dĂ©claration, et de seulement 2 jours dans le cas de la garantie vol. Ces
Sans prĂ©judice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat dĂ©finit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dĂ» au titre d'un contrat de crĂ©dit mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des Ă©chĂ©ances dudit prĂȘt, l'assurĂ© peut rĂ©silier le contrat dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la signature de l'offre de prĂȘt dĂ©finie Ă  l'article L. 313-24 du mĂȘme code. L'assurĂ© notifie Ă  l'assureur ou Ă  son reprĂ©sentant sa demande de rĂ©siliation par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique au plus tard quinze jours avant le terme de la pĂ©riode de douze mois susmentionnĂ©e. Si l'assurĂ© fait usage du droit de rĂ©siliation mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a ou Ă  l'article L. 113-12 du prĂ©sent code, il notifie Ă  l'assureur par lettre recommandĂ©e ou par envoi recommandĂ© Ă©lectronique la dĂ©cision du prĂȘteur prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur. En cas d'acceptation par le prĂȘteur, la rĂ©siliation du contrat d'assurance prend effet dix jours aprĂšs la rĂ©ception par l'assureur de la dĂ©cision du prĂȘteur ou Ă  la date de prise d'effet du contrat acceptĂ© en substitution par le prĂȘteur si celle-ci est postĂ©rieure. En cas de refus par le prĂȘteur, le contrat d'assurance n'est pas droit de rĂ©siliation appartient exclusivement Ă  l' toute la durĂ©e du contrat d'assurance et par dĂ©rogation Ă  l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas rĂ©silier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, rĂ©sultant d'un changement de comportement volontaire de l'assurĂ©.
ArticleL113-2. L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire

La durĂ©e du contrat doit ĂȘtre mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents dans la police. La police doit Ă©galement mentionner que la durĂ©e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieure Ă  une annĂ©e.

IlrĂ©sulte de l'article L 113-2, 4e, du Code des Assurances que : L'assurĂ© doit donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans le dĂ©lai fixĂ© par le contrat, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  cinq jours ouvrĂ©s. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1990 L'assurĂ© est obligĂ© 1° De payer la prime ou cotisation aux Ă©poques convenues ; 2° De dĂ©clarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature Ă  faire apprĂ©cier par l'assureur les risques qu'il prend Ă  sa charge ; 3° De dĂ©clarer Ă  l'assureur, conformĂ©ment Ă  l'article L. 113-4, les circonstances spĂ©cifiĂ©es dans la police qui ont pour consĂ©quence d'aggraver les risques ; 4° De donner avis Ă  l'assureur, dĂšs qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature Ă  entraĂźner la garantie de l'assureur. Les dĂ©lais de la dĂ©claration ci-dessus peuvent ĂȘtre prolongĂ©s d'un commun accord entre les parties contractantes. La dĂ©chĂ©ance rĂ©sultant d'une clause du contrat ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l'assurĂ© qui justifie qu'il a Ă©tĂ© mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilitĂ© de faire sa dĂ©claration dans le dĂ©lai imparti. Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le dĂ©lai prĂ©vu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grĂȘle, la mortalitĂ© du bĂ©tail et le vol. CodeFap;LibellĂ© de la famille professionnelle;Tranche de salaire (en €);Effectif (en millier);Pourcentage d'emplois dans la tranche de salaire par mĂ©tier (en En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contractĂ© ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus Ă©levĂ©e, l'assureur a la facultĂ© soit de dĂ©noncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la rĂ©siliation ne peut prendre effet que dix jours aprĂšs notification et l'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou de cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressĂ©ment le nouveau montant, dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai, Ă  condition d'avoir informĂ© l'assurĂ© de cette facultĂ©, en la faisant figurer en caractĂšres apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prĂ©valoir de l'aggravation des risques quand, aprĂšs en avoir Ă©tĂ© informĂ© de quelque maniĂšre que ce soit, il a manifestĂ© son consentement au maintien de l'assurance, spĂ©cialement en continuant Ă  recevoir les primes ou en payant, aprĂšs un sinistre, une indemnitĂ©. L'assurĂ© a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat Ă  une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assurĂ© peut dĂ©noncer le contrat. La rĂ©siliation prend alors effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation. L'assureur doit alors rembourser Ă  l'assurĂ© la portion de prime ou cotisation affĂ©rente Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du prĂ©sent article Ă  l'assurĂ©, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. . 325 488 426 483 485 88 293 100

l 113 2 code des assurances