Ilsaisit alors le Tribunal dans les conditions définies au livre 11 du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matiÚre de délits de presse, de délits spécifiquement politiques ou d'infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si
Le tribunal judiciaire est issu de la fusion entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance lorsque ces tribunaux siĂšgent dans la mĂȘme ville. Il n'y a donc plus de taux ressort de 10 000⏠qui sĂ©parait les affaires entre le TI et le TGI. Il devient ainsi le tribunal de rĂ©fĂ©rence de droit commun de premiĂšre instance pour toutes les affaires civiles et commerciales qui ne sont pas expressĂ©ment affectĂ©es Ă une autre juridiction comme le tribunal de commerce, celui des baux ruraux ou le Conseil des prud'hommes par exemple Article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire. Il est peut ĂȘtre saisi sans distinction de montant pour toutes les affaires liĂ©es aux droits des personnes, aux successions, Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre et pour tous les autres types d'affaires civiles qui n'ont pas Ă©tĂ© confiĂ©s Ă un tribunal spĂ©cialisĂ©. Le tribunal judiciaire dispose de chambres spĂ©cialisĂ©es pour les affaires de sĂ©curitĂ© sociale et de l'incapacitĂ© PĂŽle social, celles qui concernent les tutelles, les baux d'habitation, les crĂ©dits Ă la consommation et le surendettement Juge du contentieux de la protection - JCP, les divorces et l'autoritĂ© parentale Juge aux affaires familiales - JAF et les saisies et les difficultĂ©s d'exĂ©cution d'une dĂ©cision Juge de l'exĂ©cution - JEX. Le tribunal de proximitĂ© Le tribunal de proximitĂ© est aussi une chambre du tribunal judiciaire, mais qui se situe dans une autre ville que celle oĂč siĂšge ce dernier. Il remplace le tribunal d'instance et en garde les principales compĂ©tences comme un taux de ressort de 10 000⏠pour les affaires civiles non affectĂ©es expressĂ©ment au tribunal judiciaire. Il ne peut ĂȘtre saisi qu'aprĂšs une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de convention de procĂ©dure participative. Quel tribunal saisir ? Le choix du tribunal n'est pas libre, la compĂ©tence territoriale est strictement encadrĂ©e. Ainsi de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le tribunal compĂ©tent est celui du domicile de la partie adverse Article 42 du Code de procĂ©dure civile. Toutefois, pour un litige nĂ© de l'achat d'un bien ou de l'exĂ©cution d'une prestation de service, le requĂ©rant peut aussi choisir celui du lieu de livraison du bien ou de l'exĂ©cution de la prestation. Si l'affaire concerne une demande d'indemnisation liĂ©e Ă un prĂ©judice, le tribunal pourra aussi ĂȘtre celui du lieu oĂč le dommage a Ă©tĂ© subi Article 46. Enfin en matiĂšre de succession, le tribunal compĂ©tent sera celui du dernier domicile du dĂ©funt, tandis qu'en matiĂšre immobiliĂšre ce sera celui de l'immeuble concernĂ© Article 44. Comment saisir le tribunal judiciaire ? Le tribunal judiciaire peut ĂȘtre saisi par requĂȘte pour les affaires n'excĂ©dant pas 5 000⏠ou lorsque cette procĂ©dure est imposĂ©e par les textes de loi tutelles, autoritĂ© parentale. Dans les autres cas ou lorsque le montant de l'affaire n'est pas chiffrable, le tribunal doit ĂȘtre saisi par assignation, ce qui consiste Ă informer l'adversaire par acte d'huissier qu'il fait l'objet d'une action en justice. Lorsque la prĂ©sence d'un avocat est obligatoire, l'assignation doit ĂȘtre rĂ©digĂ©e par l'avocat, sinon elle peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e par le demandeur et assignĂ©e par un huissier de justice du moment que l'assignation prĂ©cise toutes les mentions obligatoires Article 751 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Dans les faits, c'est plutĂŽt rare ! Lorsque le tribunal peut ĂȘtre saisi par simple remise d'une requĂȘte au greffe, le demandeur doit justifier d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou d'une procĂ©dure participative prĂ©alable. La requĂȘte pour ĂȘtre recevable devra aussi mentionner les identitĂ©s complĂštes des parties, le tribunal saisi, l'objet de la demande, les motifs du litige et comporter toutes les piĂšces justificatives en autant d'exemplaires qu'il existe d'adversaires. Evidemment il ne faudra pas oublier de la dater de la signer ! Les parties qui le souhaitent peuvent aussi dĂ©poser une requĂȘte conjointe prĂ©cisant les points d'accord et ceux qui divergent dans le but que le juge tranche le litige. Les affaires urgentes peuvent faire l'objet d'un rĂ©fĂ©rĂ© afin de prendre des mesures provisoires le temps du rĂšglement de l'affaire sur le fond. Des exemples de requĂȘtes Ă adapter ! Pour vous aider dans vos dĂ©marches, nous vous proposons Ă titre pĂ©dagogique uniquement ces deux modĂšles de lettre pour formuler une requĂȘte devant le tribunal judiciaire ou de proximitĂ© que vous adapterez Ă votre situation ou qui vous aideront Ă remplir les formulaires spĂ©cifiques. Nous vous recommandons toutefois de consulter un spĂ©cialiste du droit et de prendre le temps de lire ces articles complĂ©mentaires. Courriers similaires Saisir le conciliateur de justice, Ecrire au DĂ©fenseur des droits, Saisir le tribunal administratif, DĂ©poser une plainte, Se constituer partie civile, Faire appel d'un jugement, Pourvoi en cassation, Obtenir une dispense pour ne pas ĂȘtre jurĂ© populaire, Demander au JCP la mise sous tutelle d'un parent, RequĂȘte en injonction de faire.
Allposts tagged "article 514-3 du code de procĂ©dure civile" 443. ExĂ©cution provisoire Comment suspendre lâexĂ©cution dâune dĂ©cision ? Selon lâarticle 514-3 du code de procĂ©dure civile, issu du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, en Tous droits de reproduction rĂ©servĂ©s | Base de donnĂ©es dĂ©posĂ©e
Comment se dĂ©roule la procĂ©dure disciplinaire contre un mĂ©decin ? Quâest-ce que lâaudience de conciliation ? Quels sont les recours contre la sentence disciplinaire ? Explications dans lâarticle ci-aprĂšs. DĂ©finition le droit disciplinaire mĂ©dical est lâensemble des sanctions disciplinaires dĂ©finies prĂ©alablement et prononcĂ©es par la Chambre disciplinaire de premiĂšre instance de lâOrdre des mĂ©decins, en violation des devoirs prescrits par le Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale. 1. Juridiction disciplinaire objet et organisation. La procĂ©dure disciplinaire des mĂ©decins est assurĂ©e par la juridiction disciplinaire de lâOrdre des mĂ©decins. Il sâagit dâune mission de service public, lâOrdre national des mĂ©decins devant veiller au maintien des principes de moralitĂ©, de probitĂ© et de dĂ©vouement indispensables Ă lâexercice de la mĂ©decine et Ă lâobservation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des rĂšgles Ă©dictĂ©es par le Code de dĂ©ontologie » [1]. En raison de cette mission, lâOrdre des mĂ©decins dispose dâune juridiction interne. Cette juridiction est autonome par rapport aux juridictions pĂ©nale ou civile. En effet, la procĂ©dure disciplinaire sanctionne le mĂ©decin qui a commis un Ă©ventuel manquement dĂ©ontologique, mais ne protĂšge pas les intĂ©rĂȘts particuliers de la victime. Ainsi, la juridiction disciplinaire de lâOrdre national des mĂ©decins ne prononce que des sanctions prĂ©vues par le Code de SantĂ© Publique, il nây a donc aucune rĂ©paration matĂ©rielle indemnitĂ©s au plaignant,âŠ. Pour dĂ©fendre ses intĂ©rĂȘts particuliers, la victime devra engager une procĂ©dure pĂ©nale et/ou une procĂ©dure civile. Les dispositions Ă©noncĂ©es par le Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale comprennent notamment les devoirs gĂ©nĂ©raux des mĂ©decins, les devoirs envers les patients ou encore les critĂšres dâexercice de la profession. 2. Saisine de la juridiction disciplinaire. ConcrĂštement, lâarticle R4123-2 du Code de SantĂ© Publique prĂ©voit que lâaction disciplinaire contre un mĂ©decin ne peut ĂȘtre engagĂ©e que par â le Conseil national ou le conseil dĂ©partemental de lâordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit Ă la date de la saisine de la juridiction le conseil agit de sa propre initiative ou Ă la suite de plaintes formĂ©es notamment pas des patients, des organismes locaux dâassurance maladie obligatoire, des associations de dĂ©fense des droits des patients, etc. ; â le ministre chargĂ© de la SantĂ©, le prĂ©fet du dĂ©partement dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, le directeur gĂ©nĂ©ral de lâagence rĂ©gionale de santĂ© dans le ressort de laquelle le praticien est inscrit, le procureur de la RĂ©publique du tribunal dans le ressort duquel le praticien est inscrit ; â un syndicat ou une association de praticiens. 3. Audience de conciliation. Une fois la plainte dĂ©posĂ©e devant le conseil dĂ©partemental de lâordre, une rĂ©union obligatoire de conciliation est proposĂ©e entre le plaignant et le mĂ©decin. Deux cas de figure se prĂ©sentent alors â soit lâaudience aboutit Ă conciliation un procĂšs-verbal de conciliation est dressĂ©. Ce procĂšs-verbal signe la fin de la poursuite du praticien par le plaignant. Toutefois, le conseil dĂ©partemental peut choisir de poursuivre le praticien. â soit lâaudience nâaboutit pas Ă conciliation le conseil dĂ©partemental transmet la plainte Ă la chambre disciplinaire de premiĂšre instance avec un avis motivĂ©. 4. Chambre disciplinaire de premiĂšre instance. Lorsquâelle est saisie, la chambre disciplinaire de premiĂšre instance vĂ©rifie la recevabilitĂ© de la plainte. Si celle-ci est jugĂ©e irrecevable, la plainte est rejetĂ©e. Si, au contraire, la plainte est jugĂ©e recevable, lâaffaire est instruite par la chambre disciplinaire de premiĂšre instance aprĂšs dĂ©signation dâun rapporteur qui aura pour mission de recueillir les informations utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© [2]. Une fois saisie, la chambre disciplinaire de premiĂšre instance dispose dâun dĂ©lai de six mois pour statuer [3]. Selon lâarticle R4126-13 du Code de SantĂ© Publique, les parties peuvent choisir de se faire assister soit par un avocat, soit par un confrĂšre inscrit au mĂȘme tableau. La Chambre disciplinaire de premiĂšre instance est prĂ©sidĂ©e par un magistrat administratif et les assesseurs sont des mĂ©decins Ă©lus. Lâaudience devant la chambre disciplinaire de premiĂšre instance peut donner lieur au rejet de la plainte ou Ă la condamnation dâun mĂ©decin. En cas de condamnation, plusieurs sanctions peuvent ĂȘtre prononcĂ©es avertissement, blĂąme, interdiction dâexercice avec ou sans sursis, ou radiation. Lorsque la plainte est rejetĂ©e, les parties perdantes peuvent ĂȘtre condamnĂ©es au paiement des frais irrĂ©pĂ©tibles exposĂ©s par le mĂ©decin, mais aussi au paiement des dommages et intĂ©rĂȘts pour plainte abusive, ainsi quâĂ une amende pour plainte abusive. Lorsque lâaudience aboutit Ă la condamnation du mĂ©decin, celui-ci est condamnĂ© au paiement des frais irrĂ©pĂ©tibles. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, il ne peut y avoir de rĂ©paration, la juridiction disciplinaire de lâOrdre des mĂ©decins nâayant pas pour objet de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts particuliers de la victime, mais bien de maintenir le bon exercice de la profession mĂ©dicale. 5. Recours. La dĂ©cision rendue par la chambre disciplinaire de premiĂšre instance peut faire lâobjet dâun appel devant la chambre disciplinaire nationale, dans un dĂ©lai de 30 jours suivant sa notification [4]. Un ultime recours contre la dĂ©cision rendue par la Chambre disciplinaire nationale peut ĂȘtre formĂ© devant le Conseil dâĂtat dans un dĂ©lai de deux mois suivant sa notification. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Art. L4121-2 du Code de SantĂ© Publique. [2] Art. R. 4126-17 du Code de SantĂ© Publique. [3] Art. L4124-1 du Code de SantĂ© Publique. [4] Art. du Code de SantĂ© Publique.
Article44 du code des marchés publics. Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement
MISE Ă JOUR N° 4 Ă LA TREIZIĂME ĂDITION, PARUE EN MAI 2002, DU RĂGLEMENT DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE RĂGLEMENT DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE 13e Ă©dition MAI 2002 Mise Ă jour en fĂ©vrier 2004. PREMIĂRE PARTIE ____ REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE RĂGLEMENT DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE 1 Le RĂšglement de l'AssemblĂ©e nationale a remplacĂ© les rĂšgles provisoires de fonctionnement qui avaient Ă©tĂ© adoptĂ©es par l'AssemblĂ©e nationale dans les conditions suivantes 1° Une motion relative Ă l'Ă©lection du PrĂ©sident a Ă©tĂ© adoptĂ©e le mardi 9 dĂ©cembre 1958 petite loi n° 1 ; 2° Une motion relative Ă l'Ă©lection du Bureau a Ă©tĂ© adoptĂ©e le mercredi 10 dĂ©cembre 1958 petite loi n° 2 ; 3° Une rĂ©solution fixant les conditions provisoires de fonctionnement de l'AssemblĂ©e nationale a Ă©tĂ© discutĂ©e les 15, 20 et 21 janvier 1959 sur la base du projet de rĂ©solution n° 3 dĂ©posĂ© le 15 janvier 1959 au nom du Bureau de l'AssemblĂ©e nationale et adoptĂ©e en sĂ©ance publique le mercredi 21 janvier 1959 petite loi n° 3. L'article 28 bis a Ă©tĂ© introduit le 28 avril 1959 dans cette rĂ©solution petite loi n° 4. * * * Le RĂšglement de l'AssemblĂ©e nationale a Ă©tĂ© discutĂ© sur la base du rapport n° 91 et du rapport supplĂ©mentaire n° 117 dĂ©posĂ©s les 26 mai 1959 et 3 juin 1959 par la commission spĂ©ciale du RĂšglement chargĂ©e de prĂ©parer et de soumettre Ă l'AssemblĂ©e nationale un projet de rĂšglement dĂ©finitif. Il a Ă©tĂ© discutĂ© et adoptĂ© en sĂ©ance publique aux dates suivantes - 26 mai 1959 DĂ©claration du Premier ministre et discussion gĂ©nĂ©rale ; - 27 mai 1959 Fin de la discussion Discussion et adoption des articles 1er Ă 31 et 33 Ă 40 ; - 28 mai 1959 Discussion et adoption des articles 41 Ă 86, 88 Ă 107, 116 Ă 122, 126 Ă 130 ; - 2 juin 1959 Discussion et adoption des articles 138 Ă 161 2 ; - 3 juin 1959 Discussion et adoption des articles 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 Ă 137, Adoption de l'ensemble petite loi n° 8. Saisi le 5 juin 1959 de la rĂ©solution portant RĂšglement dĂ©finitif de l'AssemblĂ©e nationale, le Conseil constitutionnel rendit sa dĂ©cision les 17, 18 et 24 juin 1959. Comme suite Ă cette dĂ©cision, la commission spĂ©ciale du RĂšglement dĂ©posa le 8 juillet 1959 un rapport supplĂ©mentaire n° 210 qui, dans son exposĂ© des motifs, constatait les suppressions opĂ©rĂ©es par le Conseil constitutionnel dans les articles 19, 81, 86, 92, 98 et 134 et proposait dans son dispositif une rĂ©solution modifiant les articles 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 et 153. Cette rĂ©solution fut adoptĂ©e le 21 juillet 1959 petite loi n° 29. Saisi le 8 juillet 1959 d'une lettre portant sur les articles 22, 65, 87 et 154 et le 24 juillet 1959 du rapport et de la rĂ©solution prĂ©citĂ©s, le Conseil constitutionnel rendit dans sa dĂ©cision du 24 juillet 1959 une dĂ©claration de conformitĂ© Ă la Constitution de l'ensemble des dispositions du RĂšglement de l'AssemblĂ©e nationale ainsi modifiĂ©es. * * * Le RĂšglement a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement modifiĂ© 1° Par la rĂ©solution n° 84 du 18 dĂ©cembre 1959 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 articles 95 et 96 prop. nos 448 et 449 ; rap. n° 470 ; 2° Par la rĂ©solution no 204 du 5 dĂ©cembre 1960 et par la rĂ©solution no 205 du 5 dĂ©cembre 1960 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 20 dĂ©cembre 1960 articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 prop. nos 952 et 986 ; rap. nos 987 et 988 ; 3° Par la rĂ©solution n° 250 du 4 mai 1961 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1961 articles 10 et 37 prop. no 1063 ; rap. no 1109 ; 4° Par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet 1962 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962 articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 prop. nos 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. n° 1745 ; 5° Par la rĂ©solution n° 151 du 19 dĂ©cembre 1963 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1964, rectifiĂ©e au du 31 mai 1964 articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 prop. n° 733 ; rap. n° 764 ; 6° Par la rĂ©solution n° 262 du 6 octobre 1964 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 1964 articles 41, 50, 60, 134 et 137 prop. n° 1032 ; rap. n° 1091 ; 7° Par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril 1967 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 11 mai 1967 articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 prop. n° 22 ; rap. n° 131 ; 8° Par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 et n° 199 du 17 dĂ©cembre 1969 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1970 articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiĂ©s ; articles 138, 150 et 151 insĂ©rĂ©s ; article 162 abrogĂ© ; articles 139 Ă 164 nouvelle numĂ©rotation prop. n° 399 ; rap. n° 824 et rap. supplĂ©mentaire n° 962 ; 9° Par la rĂ©solution n° 761 du 5 octobre 1977 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 3 novembre 1977 articles 142 et 143 prop. n° 1494 ; rap. n° 2643 et rap. supplĂ©mentaire n° 3142 ; 10° Par la rĂ©solution n° 281 du 16 avril 1980 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1980 articles 32, 87, 134 et 139 prop. nos 1110 et 1123 ; rap. n° 1609 ; 11° Par la rĂ©solution n° 309 du 28 mai 1980 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 17 juin 1980 articles 39, 87 et 91 prop. n° 730 ; rap. n° 1686 ; 12° Par la rĂ©solution n° 334 du 27 juin 1980 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980 article 118 prop. n° 1639 ; rap. n° 1865 ; 13° Par la rĂ©solution n° 3 du 1er juillet 1988 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 1988 article 19 prop. n° 5 ; rap. n° 31 ; 14° Par la rĂ©solution n° 11 du 11 octobre 1988 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 1988 article 46 prop. n° 164 ; rap. n° 279 ; 15° Par la rĂ©solution n° 95 du 16 mai 1989 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 7 juin 1989 article 33 prop. n° 647 ; rap. n° 679 ; 16° Par la rĂ©solution n° 122 du 15 juin 1989 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 1989 article 86 prop. nos 550 et 692 ; rap. n° 721 ; 17° Par la rĂ©solution n° 288 du 18 mai 1990 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 article 145 prop. n° 1207 ; rap. n° 1352 ; 18° Par la rĂ©solution n° 321 du 15 juin 1990 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 1990 article 86 prop. n° 1351 ; rap. n° 1458 ; 19° Par la rĂ©solution n° 475 du 7 mai 1991 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1991 articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 Ă 108, 126, 127 et 146 prop. n° 1952 ; rap. n° 2019 ; 20° Par la rĂ©solution n° 730 du 18 novembre 1992 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 17 dĂ©cembre 1992 articles 48 et 151-1 prop. nos 2933, 2981, 2988 et 3000 ; rap. n° 3010 ; 21° Par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994 articles 6, 10, 11, 13 Ă 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 Ă 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 Ă 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 Ă 134, 139, 140, 142 Ă 145, 151-1, 152, 154, 155, 157, 160, 162 modifiĂ©s ; articles 65-1, 77-1, 142-1, 151-2 Ă 151-4, 157-1 insĂ©rĂ©s ; articles 135 Ă 138 abrogĂ©s prop. n° 947 ; rap. n° 955 ; 22o Par la rĂ©solution no 408 du 10 octobre 1995 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 articles 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 153 et 155 modifiĂ©s ; article 49-1 insĂ©rĂ© ; article 130 abrogĂ© prop. no 2236 ; rap. no 2242 ; 23o Par la rĂ©solution no 582 du 3 octobre 1996 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996 articles 25, 28 et 144 modifiĂ©s ; articles 121-1, 121-2, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5 et 145-6 insĂ©rĂ©s prop. no 2968 ; rap. no 2996 ; 24o Par la rĂ©solution no 112 du 25 mars 1998 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 3 avril 1998 articles 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 modifiĂ©s prop. no 674 ; rap. no 756 ; 25o Par la rĂ©solution no 354 du 29 juin 1999 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1999 articles 50, 91 et 108 modifiĂ©s ; article 135 rĂ©tabli prop. no 1584 ; rap. no 1744 ; 26o Par la rĂ©solution no 32 du 8 octobre 2002 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2002 article 36 modifiĂ© prop. no 162 ; rap. no 237 ; 27o Par la rĂ©solution no 106 du 26 mars 2003 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003 articles 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 et 145 modifiĂ©s ; article 140-1 insĂ©rĂ© prop. no 613 ; rap. no 698 ; 28o Par la rĂ©solution no 256 du 12 fĂ©vrier 2004 DĂ©cision du Conseil constitutionnel du 26 fĂ©vrier 2004 articles 86 et 143 modifiĂ©s prop. no 1023 ; rap. no 1409. TABLE DES TITRES ET CHAPITRES DU RĂGLEMENT RĂGLEMENT DE l'AssemblĂ©e nationale 44 TITRE Ier - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLĂE 1010 Chapitre Ier - Bureau d'Ăąge 1010 Chapitre II - Admission des dĂ©putĂ©s. - Vacances 1111 Chapitre III - Bureau de l'AssemblĂ©e composition, mode d'Ă©lection 1313 Chapitre IV - PrĂ©sidence et Bureau de l'AssemblĂ©e pouvoirs 1515 Chapitre V - Groupes 1717 Chapitre VI - Nominations personnelles modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales 1818 Chapitre VII - Nominations personnelles modalitĂ©s spĂ©ciales aux assemblĂ©es internationales ou europĂ©ennes 2020 Chapitre VIII - Commissions spĂ©ciales composition et mode d'Ă©lection 2121 Chapitre IX - Commissions permanentes composition et mode d'Ă©lection 2323 Chapitre X - Travaux des commissions 2626 Chapitre XI - Ordre du jour de l'AssemblĂ©e. - Organisation des dĂ©bats 2929 Chapitre XII - Tenue des sĂ©ances plĂ©niĂšres 3131 Chapitre XIII - Modes de votation 3636 Chapitre XIV - Discipline et immunitĂ© 4040 TITRE II - PROCĂDURE LĂGISLATIVE 4545 PREMIĂRE PARTIE - PROCĂDURE LĂGISLATIVE ORDINAIRE 4545 Chapitre Ier - DĂ©pĂŽt des projets et propositions 4545 Chapitre II - Travaux lĂ©gislatifs des commissions 4747 Chapitre III - Inscription Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e 5050 Chapitre IV - Discussion des projets et propositions en premiĂšre lecture 5151 Chapitre V - ProcĂ©dure d'examen simplifiĂ©e 5757 Chapitre VI - Rapports de l'AssemblĂ©e nationale avec le SĂ©nat 5959 CHAPITRE VII - Nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi demandĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique 6262 DEUXIĂME PARTIE - PROCĂDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SĂCURITĂ SOCIALE 6363 Chapitre VIII - Discussion des lois de finances en commission 6363 Chapitre IX - Discussion des lois de finances en sĂ©ance 6464 Chapitre IX bis - Discussion des lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale 6868 TROISIĂME PARTIE - PROCĂDURES LĂGISLATIVES SPĂCIALES 7070 Chapitre X - Propositions de rĂ©fĂ©rendum 7070 Chapitre XI - RĂ©vision de la Constitution 7272 Chapitre XII - ProcĂ©dure de discussion des lois organiques 7373 Chapitre XIII - TraitĂ©s et accords internationaux 7474 Chapitre XIV - AbrogĂ©. 7575 CHAPITRE XV - DĂ©claration de guerre et Ă©tat de siĂšge 7676 TITRE III - CONTRĂLE PARLEMENTAIRE 7777 PREMIĂRE PARTIE - PROCĂDURES D'INFORMATION ET DE CONTRĂLE DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE 7777 Chapitre Ier - Communications du Gouvernement 7777 Chapitre II - Questions orales 7878 Chapitre III - Questions Ă©crites 7979 Chapitre IV - Commissions d'enquĂȘte 8080 Chapitre V - RĂŽle d'information des commissions permanentes ou spĂ©ciales 8383 Chapitre VI - ContrĂŽle budgĂ©taire 8585 Chapitre VII - PĂ©titions 8686 Chapitre VII bis - RĂ©solutions portant sur des propositions d'actes communautaires 8888 DEUXIĂME PARTIE - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITĂ GOUVERNEMENTALE 9191 Chapitre VIII - DĂ©bat sur le programme ou sur une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du Gouvernement 9191 Chapitre IX - Motions de censure et interpellations 9292 TROISIĂME PARTIE - RESPONSABILITĂ PĂNALE DU PRĂSIDENT DE LA RĂPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 9494 Chapitre X - Ălection des membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de la RĂ©publique 9494 Chapitre XI - Saisine de la Haute Cour de justice 9696 DISPOSITIONS DIVERSES 9797 TABLE ANALYTIQUE DES MATIĂRES DU RĂGLEMENT DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE ET DE L'INSTRUCTION GĂNĂRALE DU BUREAU 9898 RĂGLEMENT DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE ____ TITRE IER ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLĂE Chapitre Ier Bureau d'Ăąge Article 1er1 Le doyen d'Ăąge de l'AssemblĂ©e nationale prĂ©side la premiĂšre sĂ©ance de la lĂ©gislature, jusqu'Ă l'Ă©lection du Les six plus jeunes dĂ©putĂ©s prĂ©sents remplissent les fonctions de secrĂ©taires jusqu'Ă l'Ă©lection du Aucun dĂ©bat ne peut avoir lieu sous la prĂ©sidence du doyen d'Ăąge. Chapitre II Admission des dĂ©putĂ©s. - Vacances Article 2 A l'ouverture de la premiĂšre sĂ©ance de la lĂ©gislature, le doyen d'Ăąge annonce Ă l'AssemblĂ©e la communication du nom des personnes Ă©lues qui lui a Ă©tĂ© faite par le Gouvernement. Il en ordonne l'affichage immĂ©diat et la publication Ă la suite du compte rendu intĂ©gral de la sĂ©ance. Article 3 La communication des requĂȘtes en contestation d'Ă©lection et des dĂ©cisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d'Ăąge ou par le PrĂ©sident, dans les conditions fixĂ©es Ă l'article 2, Ă l'ouverture de la premiĂšre sĂ©ance suivant leur rĂ©ception. Article 41 La communication des dĂ©cisions du Conseil constitutionnel emportant soit rĂ©formation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©lu, soit annulation d'une Ă©lection contestĂ©e, est faite Ă l'ouverture de la premiĂšre sĂ©ance qui suit la rĂ©ception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions intĂ©ressĂ©es et des noms des Ă©lus Dans le cas de rĂ©formation, le nom du candidat proclamĂ© Ă©lu est annoncĂ© immĂ©diatement aprĂšs la communication de la Si une dĂ©cision d'annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiĂ©e au PrĂ©sident lorsque l'AssemblĂ©e ne tient pas sĂ©ance, celui-ci en prend acte par un avis insĂ©rĂ© au Journal officiel et en informe l'AssemblĂ©e Ă la premiĂšre sĂ©ance qui suit 3.4 Les mĂȘmes dispositions sont applicables en cas de dĂ©chĂ©ance ou de dĂ©mission d'office constatĂ©e par le Conseil constitutionnel. Article 5 En cas d'invalidation, toute initiative Ă©manant du dĂ©putĂ© invalidĂ© est considĂ©rĂ©e comme caduque, Ă moins d'ĂȘtre reprise en l'Ă©tat par un membre de l'AssemblĂ©e nationale dans un dĂ©lai de huit jours francs Ă dater de la communication de l'invalidation Ă l'AssemblĂ©e ou de l'insertion de l'avis prĂ©vue par l'article 4, alinĂ©a 3. Article 61 Tout dĂ©putĂ© peut se dĂ©mettre de ses fonctions, soit, si son Ă©lection n'a pas Ă©tĂ© contestĂ©e, Ă l'expiration du dĂ©lai de dix jours prĂ©vu pour le dĂ©pĂŽt des requĂȘtes en contestation, soit, si son Ă©lection a Ă©tĂ© contestĂ©e, aprĂšs la notification de la dĂ©cision de rejet rendue par le Conseil Les dĂ©missions sont adressĂ©es par Ă©crit au PrĂ©sident, qui en donne connaissance Ă l'AssemblĂ©e dans la plus prochaine sĂ©ance et les notifie au Gouvernement 4.3 Lorsque l'AssemblĂ©e ne tient pas sĂ©ance, le PrĂ©sident prend acte des dĂ©missions par un avis insĂ©rĂ© au Journal officiel 5. Article 71 Le PrĂ©sident informe l'AssemblĂ©e, dĂšs qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 176 du code Ă©lectoral. Il notifie, s'il y a lieu, au Gouvernement le nom des dĂ©putĂ©s dont le siĂšge est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes Ă©lues pour les remplacer 6.2 Le nom des nouveaux dĂ©putĂ©s proclamĂ©s Ă©lus par application dudit article est annoncĂ© Ă l'AssemblĂ©e nationale Ă l'ouverture de la premiĂšre sĂ©ance suivant la communication qui en est faite par le Il en est de mĂȘme pour les noms des dĂ©putĂ©s Ă©lus Ă la suite d'Ă©lections Lorsque l'AssemblĂ©e ne tient pas sĂ©ance, le PrĂ©sident prend acte de la communication du nom des nouveaux Ă©lus dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 4, alinĂ©a 3 7. Chapitre III Bureau de l'AssemblĂ©e composition, mode d'Ă©lection Article 8 Le Bureau de l'AssemblĂ©e nationale se compose de 1 prĂ©sident, 6 vice-prĂ©sidents, 3 questeurs, 12 secrĂ©taires. Article 91 Au cours de la premiĂšre sĂ©ance de la lĂ©gislature et aussitĂŽt aprĂšs les communications prĂ©vues aux articles 2 et 3, le doyen d'Ăąge invite l'AssemblĂ©e nationale Ă procĂ©der Ă l'Ă©lection de son Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale est Ă©lu au scrutin secret Ă la tribune. Si la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s n'a pas Ă©tĂ© acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisiĂšme tour la majoritĂ© relative suffit et, en cas d'Ă©galitĂ© de suffrages, le plus ĂągĂ© est Des scrutateurs, tirĂ©s au sort, dĂ©pouillent le scrutin dont le doyen d'Ăąge proclame le Le doyen d'Ăąge invite le PrĂ©sident Ă prendre place immĂ©diatement au fauteuil. Article 101 Les autres membres du Bureau sont Ă©lus, au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, au cours de la sĂ©ance qui suit l'Ă©lection du PrĂ©sident et renouvelĂ©s chaque annĂ©e suivante, Ă l'exception de celle prĂ©cĂ©dant le renouvellement de l'AssemblĂ©e, Ă la sĂ©ance d'ouverture de la session ordinaire. Le PrĂ©sident est assistĂ© des six plus jeunes membres de l'AssemblĂ©e, qui remplissent les fonctions de secrĂ©taires 8.2 L'Ă©lection des vice-prĂ©sidents, des questeurs et des secrĂ©taires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l' Les prĂ©sidents des groupes se rĂ©unissent en vue d'Ă©tablir, dans l'ordre de prĂ©sentation qu'ils dĂ©terminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau 9.4 Les candidatures doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es au SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de l'AssemblĂ©e, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixĂ©e pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin 10.5 Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supĂ©rieur au nombre des siĂšges Ă pourvoir, il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment Ă l'article 26, alinĂ©a 3 11.6 Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supĂ©rieur au nombre de siĂšges Ă pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire 12.7 Les bulletins mis Ă la disposition des dĂ©putĂ©s ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a, pour chaque tour de scrutin, de postes Ă Sont valables les suffrages exprimĂ©s dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de postes Ă Au premier et au deuxiĂšme tour de scrutin sont Ă©lus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majoritĂ© Toutefois, si, pour un ou plusieurs siĂšges, des candidats en nombre supĂ©rieur au nombre des siĂšges Ă pourvoir ont obtenu la majoritĂ© absolue et le mĂȘme nombre de suffrages, il y a lieu Ă un nouveau scrutin pour lesdits siĂšges. Au troisiĂšme tour, la majoritĂ© relative suffit. En cas d'Ă©galitĂ© des suffrages, le plus ĂągĂ© est Des scrutateurs tirĂ©s au sort dĂ©pouillent le scrutin et le PrĂ©sident en proclame le En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la mĂȘme procĂ©dure. Article 111 Les vice-prĂ©sidents supplĂ©ent le PrĂ©sident en cas d'absence 13.2 Lorsque l'Ă©lection des vice-prĂ©sidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de prĂ©sĂ©ance est dĂ©terminĂ© par la date et le tour de scrutin auquel ils ont Ă©tĂ© Ă©lus et, s'ils ont Ă©tĂ© Ă©lus au mĂȘme tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'Ă©galitĂ© de suffrages au mĂȘme tour de scrutin, la prĂ©sĂ©ance appartient au plus ĂągĂ© 14.3 Lorsque leur Ă©lection a lieu selon la procĂ©dure fixĂ©e Ă l'article 26, alinĂ©a 3, la prĂ©sĂ©ance des vice-prĂ©sidents et des questeurs dĂ©coule de leur ordre de prĂ©sentation par les prĂ©sidents des groupes 15. Article 12 AprĂšs l'Ă©lection du Bureau, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e en notifie la composition au PrĂ©sident de la RĂ©publique, au Premier ministre et au PrĂ©sident du SĂ©nat. Chapitre IV PrĂ©sidence et Bureau de l'AssemblĂ©e pouvoirs 16 Article 13 171 Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e convoque et prĂ©side les rĂ©unions de l'AssemblĂ©e en sĂ©ance publique ainsi que les rĂ©unions du Bureau et de la ConfĂ©rence des Il est chargĂ© de veiller Ă la sĂ»retĂ© intĂ©rieure et extĂ©rieure de l'AssemblĂ©e. A cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nĂ©cessaires ; elles sont placĂ©es sous ses ordres 18 19.3 Les communications de l'AssemblĂ©e nationale sont faites par le PrĂ©sident 20. Article 14 211 Le Bureau a tous pouvoirs pour rĂ©gler les dĂ©libĂ©rations de l'AssemblĂ©e et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le prĂ©sent Le Bureau dĂ©termine les conditions dans lesquelles des personnalitĂ©s peuvent ĂȘtre admises Ă s'adresser Ă l'AssemblĂ©e dans le cadre de ses sĂ©ances 22.3 L'AssemblĂ©e jouit de l'autonomie financiĂšre en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires. Article 15 231 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargĂ©s des services financiers et administratifs. Aucune dĂ©pense nouvelle ne peut ĂȘtre engagĂ©e sans leur avis Des appartements officiels sont mis Ă la disposition du PrĂ©sident et des questeurs au Palais-Bourbon. Article 16 241 Les dĂ©penses de l'AssemblĂ©e sont rĂ©glĂ©es par exercice budgĂ©taire. Au dĂ©but de la lĂ©gislature et, chaque annĂ©e suivante, Ă l'exception de celle prĂ©cĂ©dant le renouvellement de l'AssemblĂ©e, au dĂ©but de la session ordinaire, l'AssemblĂ©e nomme, Ă la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes selon la procĂ©dure prĂ©vue par l'article 25, une commission spĂ©ciale de 15 membres chargĂ©e de vĂ©rifier et d'apurer les comptes. Cette commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte Ă l'AssemblĂ©e 25.2 A l'issue de chaque exercice, la commission Ă©tablit un rapport Les membres du Bureau de l'AssemblĂ©e ne peuvent faire partie de cette Le Bureau dĂ©termine par un rĂšglement intĂ©rieur les rĂšgles applicables Ă la comptabilitĂ©. Article 17 26 Le Bureau dĂ©termine par des rĂšglements intĂ©rieurs l'organisation et le fonctionnement des services de l'AssemblĂ©e, les modalitĂ©s d'application, d'interprĂ©tation et d'exĂ©cution, par les diffĂ©rents services, des dispositions du prĂ©sent RĂšglement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration de l'AssemblĂ©e et les organisations professionnelles du personnel. Article 18 27 Les services de l'AssemblĂ©e nationale sont assurĂ©s exclusivement par un personnel nommĂ© dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Bureau. Est interdite, en consĂ©quence, la collaboration de caractĂšre permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extĂ©rieure Ă l'AssemblĂ©e, Ă l'exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement Ă la disposition de la Commission de la dĂ©fense nationale et des forces armĂ©es et de la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan 28. Chapitre V Groupes Article 191 Les dĂ©putĂ©s peuvent se grouper par affinitĂ©s politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les dĂ©putĂ©s apparentĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 4 ci-dessous 29.2 Les groupes se constituent en remettant Ă la prĂ©sidence une dĂ©claration politique signĂ©e de leurs membres, accompagnĂ©e de la liste de ces membres et des dĂ©putĂ©s apparentĂ©s et du nom du prĂ©sident du groupe. Ces documents sont publiĂ©s au Journal Un dĂ©putĂ© ne peut faire partie que d'un seul Les dĂ©putĂ©s qui n'appartiennent Ă aucun groupe peuvent s'apparenter Ă un groupe de leur choix, avec l'agrĂ©ment du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des siĂšges accordĂ©s aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37. Article 20 30 Les groupes constituĂ©s conformĂ©ment Ă l'article prĂ©cĂ©dent peuvent assurer leur service intĂ©rieur par un secrĂ©tariat administratif dont ils rĂšglent eux-mĂȘmes le recrutement et le mode de rĂ©tribution ; le statut, les conditions d'installation matĂ©rielle de ces secrĂ©tariats et les droits d'accĂšs et de circulation de leur personnel dans le Palais de l'AssemblĂ©e sont fixĂ©s par le Bureau de l'AssemblĂ©e sur proposition des questeurs et des prĂ©sidents des groupes. Article 21 Les modifications Ă la composition d'un groupe sont portĂ©es Ă la connaissance du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e sous la signature du dĂ©putĂ© intĂ©ressĂ© s'il s'agit d'une dĂ©mission, sous la signature du prĂ©sident du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du dĂ©putĂ© et du prĂ©sident du groupe s'il s'agit d'une adhĂ©sion ou d'un apparentement. Elles sont publiĂ©es au Journal officiel. Article 22 AprĂšs constitution des groupes, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e rĂ©unit leurs reprĂ©sentants en vue de procĂ©der Ă la division de la salle des sĂ©ances en autant de secteurs qu'il y a de groupes, et de dĂ©terminer la place des dĂ©putĂ©s non inscrits, par rapport aux groupes. Article 23 311 Est interdite la constitution, au sein de l'AssemblĂ©e nationale, dans les formes prĂ©vues Ă l'article 19 ou sous quelque autre forme ou dĂ©nomination que ce soit, de groupes de dĂ©fense d'intĂ©rĂȘts particuliers, locaux ou professionnels et entraĂźnant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat Est Ă©galement interdite la rĂ©union dans l'enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dĂ©nomination, tendant Ă la dĂ©fense des mĂȘmes intĂ©rĂȘts. Chapitre VI Nominations personnelles modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales Article 24 Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles, lĂ©gales ou rĂ©glementaires, l'AssemblĂ©e doit fonctionner comme un corps Ă©lectoral d'une autre assemblĂ©e, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procĂ©dĂ© Ă ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous rĂ©serve des modalitĂ©s particuliĂšres prĂ©vues par celui-ci, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. Article 25 32 331 Lorsque le texte constitutif impose la nomination Ă la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e fixe le dĂ©lai dans lequel les prĂ©sidents des groupes doivent lui faire connaĂźtre les noms des candidats qu'ils A l'expiration de ce dĂ©lai, les candidatures transmises au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e sont affichĂ©es et publiĂ©es au Journal officiel. La nomination prend immĂ©diatement effet dĂšs cette derniĂšre publication 34.3 Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, Ă remplacement de membres de l'AssemblĂ©e siĂ©geant au sein d'un organisme visĂ© au prĂ©cĂ©dent article, les noms des remplaçants sont affichĂ©s et publiĂ©s au Journal officiel. Le remplacement prend immĂ©diatement effet dĂšs cette derniĂšre publication 35. Article 26 361 Dans les cas autres que ceux prĂ©vus Ă l'article 25, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e informe celle-ci des nominations auxquelles il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© et fixe un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt des candidatures. Lorsque l'AssemblĂ©e ne tient pas sĂ©ance, il est procĂ©dĂ© par publication au Journal officiel 37.2 Si le texte constitutif ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de nomination par l'AssemblĂ©e ou de prĂ©sentation des candidats par des commissions nommĂ©ment dĂ©signĂ©es, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e confie Ă une ou plusieurs commissions permanentes, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs consultation des prĂ©sidents de celles-ci, le soin de prĂ©senter ces candidatures 38.3 Si, Ă l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a premier, le nombre des candidats n'est pas supĂ©rieur au nombre des siĂšges Ă pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu'il y a lieu Ă scrutin, il est fait application de l'article 25, alinĂ©as 2 et 3 39.4 Si le nombre des candidats est supĂ©rieur au nombre des siĂšges Ă pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu'il y a lieu Ă scrutin, l'AssemblĂ©e procĂšde, Ă la date fixĂ©e par la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, Ă la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit Ă la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des sĂ©ances 40.5 Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribuĂ©s par les soins de la Sont valables les suffrages exprimĂ©s dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de membres Ă La majoritĂ© absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisiĂšme tour, la majoritĂ© relative suffit et, en cas d'Ă©galitĂ© de suffrages, le plus ĂągĂ© est Lorsqu'il y a lieu Ă un deuxiĂšme ou troisiĂšme tour de scrutin, seuls sont distribuĂ©s des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou dĂ©posĂ© leur candidature dans le dĂ©lai fixĂ© par le PrĂ©sident 41. Article 271 Lorsque le texte constitutif prĂ©voit la nomination par une commission de l'AssemblĂ©e, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, saisi par l'autoritĂ© intĂ©ressĂ©e, transmet la demande de dĂ©signation Ă la commission Les noms des dĂ©putĂ©s dĂ©signĂ©s sont portĂ©s Ă la connaissance de l'autoritĂ© intĂ©ressĂ©e par l'intermĂ©diaire du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e. Article 28 42 43 Les membres de l'AssemblĂ©e nationale siĂ©geant au sein des organismes visĂ©s Ă l'article 24 prĂ©sentent, au moins une fois par an, Ă la commission compĂ©tente, un rapport Ă©crit sur leur activitĂ©. Ce rapport d'information est imprimĂ© et distribuĂ©. Chapitre VII Nominations personnelles modalitĂ©s spĂ©ciales aux assemblĂ©es internationales ou europĂ©ennes 44 Article 291 Les reprĂ©sentants de l'AssemblĂ©e nationale aux assemblĂ©es internationales ou europĂ©ennes sont dĂ©signĂ©s suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 26 45.2 Les reprĂ©sentants de l'AssemblĂ©e nationale se concertent chaque annĂ©e pour prĂ©senter Ă la Commission des affaires Ă©trangĂšres un rapport Ă©crit sur l'activitĂ© de l'assemblĂ©e dont ils font partie. Ce rapport d'information est imprimĂ© et distribuĂ© 46 47. Chapitre VIII Commissions spĂ©ciales composition et mode d'Ă©lection Article 301 Les commissions spĂ©ciales sont constituĂ©es, en application de l'article 43 de la Constitution, Ă l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'AssemblĂ©e, pour l'examen des projets et La constitution d'une commission spĂ©ciale est de droit lorsqu'elle est demandĂ©e par le Gouvernement. Cette demande doit ĂȘtre formulĂ©e pour les projets de loi au moment de leur transmission Ă l'AssemblĂ©e nationale et pour les propositions dans le dĂ©lai de deux jours francs suivant leur distribution 48. Article 31 491 La constitution d'une commission spĂ©ciale peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l'AssemblĂ©e sur la demande, soit du prĂ©sident d'une commission permanente, soit du prĂ©sident d'un groupe, soit de 30 dĂ©putĂ©s au moins dont la liste ne varietur est publiĂ©e au Journal officiel Ă la suite du compte rendu intĂ©gral. Cette demande doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas de dĂ©claration d'urgence formulĂ©e par le Gouvernement avant la distribution, ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă un jour franc 50.2 La demande est aussitĂŽt affichĂ©e et notifiĂ©e au Gouvernement et aux prĂ©sidents des groupes et des commissions Elle est considĂ©rĂ©e comme adoptĂ©e si, avant la deuxiĂšme sĂ©ance qui suit cet affichage, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e n'a Ă©tĂ© saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le prĂ©sident d'une commission permanente ou le prĂ©sident d'un groupe 51.4 Si une opposition Ă la demande de constitution d'une commission spĂ©ciale a Ă©tĂ© formulĂ©e dans les conditions prĂ©vues au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, un dĂ©bat sur la demande est inscrit d'office Ă la fin de la premiĂšre sĂ©ance tenue en application de l'article 50, alinĂ©a premier, suivant l'annonce faite Ă l'AssemblĂ©e de l'opposition. Au cours de ce dĂ©bat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les prĂ©sidents des commissions permanentes intĂ©ressĂ©es 52. Article 32 53 54 Sauf lorsqu'il s'agit d'un projet de loi de finances, d'un projet portant approbation des options du plan ou du plan lui-mĂȘme, d'un traitĂ© ou accord visĂ© Ă l'article 128, ou si l'AssemblĂ©e a dĂ©jĂ refusĂ© la constitution d'une commission spĂ©ciale, cette constitution, Ă l'initiative de l'AssemblĂ©e, est de droit, lorsqu'elle est demandĂ©e, dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 31, alinĂ©a premier, par un ou plusieurs prĂ©sidents de groupes dont l'effectif global reprĂ©sente la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e. Article 33 55 561 Les commissions spĂ©ciales se composent de 57 membres dĂ©signĂ©s Ă la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 34. Elles ne peuvent comprendre plus de 28 membres appartenant, lors de leur constitution, Ă une mĂȘme commission Les commissions spĂ©ciales peuvent s'adjoindre au plus deux membres choisis parmi les dĂ©putĂ©s n'appartenant Ă aucun groupe. Article 34 571 Lorsque, aux termes des articles 30 Ă 32, il y a lieu de constituer une commission spĂ©ciale, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e fait afficher et notifier aux prĂ©sidents des groupes la demande du Gouvernement ou la dĂ©cision de l'AssemblĂ©e tendant Ă la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie 58.2 Il fixe aux prĂ©sidents des groupes le dĂ©lai dans lequel ils doivent faire connaĂźtre les noms des candidats proposĂ©s par eux. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă deux jours francs en session, Ă cinq jours francs en dehors des sessions 59.3 Les noms des commissaires proposĂ©s par les prĂ©sidents des groupes sont affichĂ©s et publiĂ©s au Journal officiel. La nomination prend immĂ©diatement effet dĂšs cette derniĂšre publication 60.4 Le dĂ©putĂ© qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission spĂ©ciale cesse de plein droit d'appartenir Ă celle-ci 61.5 Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, Ă remplacement de reprĂ©sentants d'un groupe au sein d'une commission spĂ©ciale, les noms des remplaçants du groupe intĂ©ressĂ© sont affichĂ©s et publiĂ©s au Journal officiel. Le remplacement prend immĂ©diatement effet dĂšs cette derniĂšre publication 62 63. Article 35 Chaque commission spĂ©ciale demeure compĂ©tente jusqu'Ă ce que le projet ou la proposition ayant provoquĂ© sa crĂ©ation ait fait l'objet d'une dĂ©cision dĂ©finitive. Chapitre IX Commissions permanentes composition et mode d'Ă©lection Article 361 L'AssemblĂ©e nomme en sĂ©ance publique six commissions Leur dĂ©nomination et leur compĂ©tence sont fixĂ©es comme suit 64 3 1° Commission des affaires culturelles, familiales et sociales 4 Enseignement et recherche ; formation professionnelle, promotion sociale ; jeunesse et sports ; activitĂ©s culturelles ; information ; travail et emploi ; santĂ© publique, famille, population ; sĂ©curitĂ© sociale et aide sociale ; pensions civiles, militaires, de retraite et d'invaliditĂ© ;5 2° Commission des affaires Ă©conomiques, de l'environnement et du territoire 65 6 Agriculture et pĂȘches ; Ă©nergie et industries ; recherche technique ; consommation ; commerce intĂ©rieur et extĂ©rieur, douanes ; moyens de communication et tourisme ; amĂ©nagement du territoire et urbanisme, Ă©quipement et travaux publics, logement et construction ; environnement 66 ;7 3° Commission des affaires Ă©trangĂšres 8 Relations internationales politique extĂ©rieure, coopĂ©ration, traitĂ©s et accords internationaux ;9 4° Commission de la dĂ©fense nationale et des forces armĂ©es 10 Organisation gĂ©nĂ©rale de la dĂ©fense ; politique de coopĂ©ration et d'assistance dans le domaine militaire ; plans Ă long terme des armĂ©es ; industries aĂ©ronautique, spatiale et d'armement ; Ă©tablissements militaires et arsenaux ; domaine militaire ; service national et lois sur le recrutement ; personnels civils et militaires des armĂ©es ; gendarmerie et justice militaire ;11 5° Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan 12 Recettes et dĂ©penses de l'Etat ; exĂ©cution du budget ; monnaie et crĂ©dit ; activitĂ©s financiĂšres intĂ©rieures et extĂ©rieures ; contrĂŽle financier des entreprises nationales ; domaine de l'Etat ;13 6° Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique 14 Lois constitutionnelles, organiques et Ă©lectorales ; RĂšglement ; organisation judiciaire ; lĂ©gislation civile, administrative et pĂ©nale ; pĂ©titions ; administration gĂ©nĂ©rale des territoires de la RĂ©publique et des collectivitĂ©s L'effectif maximum des commissions est Ă©gal 6716 1° Pour la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la Commission des affaires Ă©conomiques, de l'environnement et du territoire, Ă respectivement deux huitiĂšmes de l'effectif des membres composant l'AssemblĂ©e 68 ;17 2° Pour la Commission des affaires Ă©trangĂšres, la Commission de la dĂ©fense nationale et des forces armĂ©es, la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan et la Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă respectivement un huitiĂšme de l'effectif des membres composant l'AssemblĂ©e 69.18 L'effectif ainsi obtenu est arrondi au nombre immĂ©diatement supĂ©rieur 70. Article 37 71 72 731 Les membres des commissions permanentes sont nommĂ©s au dĂ©but de la lĂ©gislature et chaque annĂ©e suivante, Ă l'exception de celle prĂ©cĂ©dant le renouvellement de l'AssemblĂ©e, au dĂ©but de la session ordinaire, suivant la procĂ©dure fixĂ©e Ă l'article 25 74.2 Les groupes rĂ©guliĂšrement constituĂ©s dans les conditions fixĂ©es Ă l'article 19 disposent d'un nombre de siĂšges proportionnel Ă leur importance numĂ©rique par rapport Ă l'effectif des membres composant l' Les siĂšges restĂ©s vacants aprĂšs cette rĂ©partition sont attribuĂ©s aux dĂ©putĂ©s n'appartenant Ă aucun groupe Les candidatures pour ces siĂšges font, Ă dĂ©faut d'accord, l'objet d'un choix effectuĂ© au bĂ©nĂ©fice de l'Ăąge. Article 38 751 Un dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre membre que d'une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux rĂ©unions de celles dont il n'est pas membre 76.2 Les dĂ©putĂ©s appartenant aux assemblĂ©es internationales ou europĂ©ennes, ainsi que les dĂ©putĂ©s membres d'une commission spĂ©ciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durĂ©e des travaux desdites assemblĂ©es, de leurs commissions ou de la commission spĂ©ciale, ĂȘtre dispensĂ©s de la prĂ©sence Ă la commission permanente Ă laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, supplĂ©er par un autre membre de la commission 77 78.3 Le dĂ©putĂ© qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission permanente cesse de plein droit d'appartenir Ă Le remplacement des siĂšges attribuĂ©s aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 34, alinĂ©a 5 79 80. Chapitre X Travaux des commissions Article 391 DĂšs leur nomination, toutes les commissions sont convoquĂ©es par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale en vue de procĂ©der Ă la nomination de leur bureau et, dans le cas des commissions spĂ©ciales, pour procĂ©der en outre Ă la dĂ©signation de leur rapporteur 81.2 Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le prĂ©sident, un vice-prĂ©sident et un secrĂ©taire par fraction de 30 membres de l'effectif maximum. La Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan nomme un rapporteur gĂ©nĂ©ral. Toutefois, le nombre des vice-prĂ©sidents et des secrĂ©taires ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă trois 82.3 Le bureau des autres commissions comprend 1 prĂ©sident, 2 vice-prĂ©sidents et 2 secrĂ©taires 83.4 Les bureaux des commissions sont Ă©lus au scrutin secret par catĂ©gorie de fonction. Lorsque, pour chaque catĂ©gorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supĂ©rieur au nombre de siĂšges Ă pourvoir, il n'est pas procĂ©dĂ© au scrutin 84.5 Si la majoritĂ© absolue n'a pas Ă©tĂ© acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majoritĂ© relative suffit au troisiĂšme tour et, en cas d'Ă©galitĂ© de suffrages, le plus ĂągĂ© est Il n'existe aucune prĂ©sĂ©ance entre les vice-prĂ©sidents 85.7 La prĂ©sidence d'une commission spĂ©ciale ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec la prĂ©sidence d'une commission permanente. Article 401 Les commissions sont convoquĂ©es Ă la diligence du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale lorsque le Gouvernement le En cours de session, elles sont Ă©galement convoquĂ©es par leur En dehors des sessions, les commissions peuvent ĂȘtre convoquĂ©es, soit par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, soit par leur prĂ©sident aprĂšs accord du bureau de la commission. Toutefois, la rĂ©union est annulĂ©e ou reportĂ©e si plus de la moitiĂ© des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixĂ© par la convocation 86.4 En cours de session, les commissions doivent ĂȘtre convoquĂ©es quarante-huit heures au moins avant leur rĂ©union ; elles peuvent ĂȘtre exceptionnellement rĂ©unies dans un dĂ©lai plus bref si l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e l'exige. Le dĂ©lai de quarante-huit heures est portĂ© Ă une semaine hors session. Les convocations doivent prĂ©ciser l'ordre du Sous rĂ©serve des rĂšgles fixĂ©es par la Constitution, les lois organiques et le prĂ©sent RĂšglement, chaque commission est maĂźtresse de ses travaux. Article 41 87 Quand l'AssemblĂ©e tient sĂ©ance, les commissions permanentes ne peuvent se rĂ©unir que pour dĂ©libĂ©rer sur les affaires qui leur sont renvoyĂ©es par l'AssemblĂ©e en vue d'un examen immĂ©diat ou sur les affaires inscrites Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e 88. Article 421 La prĂ©sence des commissaires aux rĂ©unions des commissions est Les noms des commissaires prĂ©sents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusĂ©s, soit pour l'un des motifs prĂ©vus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires Ă dĂ©lĂ©guer leur droit de vote, soit en raison d'un empĂȘchement insurmontable, ou de ceux qui ont Ă©tĂ© valablement suppléés, sont publiĂ©s au Journal officiel le lendemain de chaque rĂ©union de commission 89 90.3 Lorsqu'un commissaire a Ă©tĂ© absent Ă plus du tiers des sĂ©ances de la commission au cours d'une mĂȘme session ordinaire et ne s'est ni excusĂ© en invoquant l'un des motifs visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ni fait supplĂ©er aux termes de l'article 38, le bureau de la commission en informe le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, qui constate la dĂ©mission de ce commissaire. Celui-ci est remplacĂ© et ne peut faire partie d'une autre commission en cours d'annĂ©e ; son indemnitĂ© de fonction est rĂ©duite d'un tiers jusqu'Ă l'ouverture de la session ordinaire suivante. Article 43 911 Dans tous les cas, le quorum est nĂ©cessaire Ă la validitĂ© des votes si le tiers des membres prĂ©sents le Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres prĂ©sents, dans la sĂ©ance suivante, laquelle ne peut ĂȘtre tenue moins de trois heures aprĂšs. Article 44 921 Les votes en commission ont lieu Ă main levĂ©e ou par Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandĂ© soit par le dixiĂšme au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une dĂ©signation Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent dĂ©lĂ©guer leur droit de vote dans les scrutins qu'Ă un autre membre de la mĂȘme commission et seulement dans les cas et les conditions prĂ©vus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 prĂ©citĂ©e. Les dĂ©lĂ©gations doivent alors ĂȘtre notifiĂ©es au prĂ©sident de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables 93.4 Les prĂ©sidents des commissions n'ont pas voix prĂ©pondĂ©rante. En cas de partage Ă©gal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptĂ©e. Article 451 Les ministres ont accĂšs dans les commissions ; ils doivent ĂȘtre entendus quand ils le demandent 94.2 Le prĂ©sident de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement 95.3 Chaque commission peut demander, par l'entremise du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, l'audition d'un rapporteur du Conseil Ă©conomique et social sur les textes sur lesquels il a Ă©tĂ© appelĂ© Ă donner un avis. Article 461 Il est dressĂ© un procĂšs-verbal des sĂ©ances des commissions. Les procĂšs-verbaux ont un caractĂšre confidentiel. Les membres de l'AssemblĂ©e peuvent prendre communication, sans dĂ©placement, des procĂšs-verbaux des commissions ainsi que des documents qui leur ont Ă©tĂ© remis. Les procĂšs-verbaux et documents sont dĂ©posĂ©s aux archives de l'AssemblĂ©e en fin de lĂ©gislature 96 97.2 A l'issue de chaque rĂ©union de commission, un compte rendu est publiĂ©, faisant Ă©tat des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcĂ©es devant elle. Dans les conditions fixĂ©es par le bureau de la commission, les comptes rendus des diffĂ©rentes rĂ©unions consacrĂ©es Ă l'examen d'un texte peuvent ĂȘtre regroupĂ©s sous la forme d'un document qui constitue une annexe au rapport 98.3 Le bureau d'une commission peut, aprĂšs consultation de celle-ci, organiser la publicitĂ©, par les moyens de son choix, de tout ou partie des auditions auxquelles elle procĂšde 99.4 Il est publiĂ© un Bulletin des commissions dans lequel sont insĂ©rĂ©s tous renseignements relatifs aux travaux des commissions, dont le dĂ©tail est fixĂ© par le bureau de chacune d'elle 100.5 Un compte rendu audiovisuel des travaux des commissions peut ĂȘtre produit et diffusĂ© ou distribuĂ© dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Bureau de l'AssemblĂ©e 101 102. Chapitre XI Ordre du jour de l'AssemblĂ©e. - Organisation des dĂ©bats Article 471 L'ordre du jour de l'AssemblĂ©e comprend 2 les projets et propositions de loi inscrits par prioritĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 89 ;3 les questions orales inscrites dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 134 ;4 les autres affaires inscrites dans les conditions prĂ©vues Ă l'article suivant. Article 481 Les vice-prĂ©sidents de l'AssemblĂ©e, les prĂ©sidents des commissions permanentes, le rapporteur gĂ©nĂ©ral de la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan, le prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation de l'AssemblĂ©e nationale pour l'Union europĂ©enne et les prĂ©sidents des groupes sont convoquĂ©s chaque semaine s'il y a lieu par le PrĂ©sident au jour et Ă l'heure fixĂ©s par lui pour la tenue de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents 103.2 Les prĂ©sidents des commissions spĂ©ciales et le prĂ©sident de la commission instituĂ©e Ă l'article 80 peuvent ĂȘtre convoquĂ©s Ă la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents sur leur demande 104.3 Le Gouvernement est avisĂ© par le PrĂ©sident du jour et de l'heure de la ConfĂ©rence. Il peut y dĂ©lĂ©guer un Au cours de sa rĂ©union hebdomadaire, la ConfĂ©rence examine l'ordre des travaux de l'AssemblĂ©e pour la semaine en cours et les deux suivantes. A cette fin, les demandes d'inscription prioritaire Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e formulĂ©es par le Gouvernement lui sont notifiĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 89 ; la ConfĂ©rence fait toutes propositions concernant le rĂšglement de l'ordre du jour, en complĂ©ment des discussions fixĂ©es par prioritĂ© par le Gouvernement 105.5 A l'ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou aprĂšs la formation du Gouvernement, celui-ci informe la ConfĂ©rence des affaires dont il prĂ©voit de demander l'inscription Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e et de la pĂ©riode envisagĂ©e pour leur discussion 106.6 La ConfĂ©rence arrĂȘte, une fois par mois, la sĂ©ance mensuelle rĂ©servĂ©e par prioritĂ©, en application de l'article 48, alinĂ©a 3, de la Constitution, Ă un ordre du jour fixĂ© par l'AssemblĂ©e. Elle peut fixer, selon la procĂ©dure prĂ©vue dans la derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, la suite de la discussion de cet ordre du jour 107 108.7 Dans les votes Ă©mis au sein de la ConfĂ©rence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribuĂ© aux prĂ©sidents des groupes un nombre de voix Ă©gal au nombre des membres de leur groupe aprĂšs dĂ©falcation des autres membres de la L'ordre du jour Ă©tabli par la ConfĂ©rence est immĂ©diatement affichĂ© et notifiĂ© au Gouvernement et aux prĂ©sidents de Au cours de la sĂ©ance suivant la rĂ©union de la ConfĂ©rence, le PrĂ©sident soumet ces propositions Ă l'AssemblĂ©e. Aucun amendement n'est recevable. L'AssemblĂ©e ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de cinq minutes au maximum, les prĂ©sidents des commissions ou leur dĂ©lĂ©guĂ© ayant assistĂ© Ă la ConfĂ©rence, ainsi qu'un orateur par groupe 109 110.10 L'ordre du jour rĂ©glĂ© par l'AssemblĂ©e ne peut ĂȘtre ultĂ©rieurement modifiĂ©, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 50, qu'en ce qui concerne l'inscription prioritaire dĂ©cidĂ©e en application de l'article 48, alinĂ©a premier, de la Constitution, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 89. Il peut ĂȘtre exceptionnellement amĂ©nagĂ© aprĂšs une nouvelle ConfĂ©rence des PrĂ©sidents 111. Article 49 112 1131 L'organisation de la discussion gĂ©nĂ©rale des textes soumis Ă l'AssemblĂ©e peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par la ConfĂ©rence des La ConfĂ©rence peut dĂ©cider que la discussion gĂ©nĂ©rale sera organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 132 114.3 Dans les autres cas, la ConfĂ©rence fixe la durĂ©e globale de la discussion gĂ©nĂ©rale dans le cadre des sĂ©ances prĂ©vues par l'ordre du jour. Ce temps est rĂ©parti par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e entre les groupes, de maniĂšre Ă garantir Ă chacun d'eux, en fonction de la durĂ©e du dĂ©bat, un temps minimum identique. Les dĂ©putĂ©s n'appartenant Ă aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel Ă leur nombre. Le temps demeurant disponible est rĂ©parti par le PrĂ©sident entre les groupes en proportion de leur importance Les inscriptions de parole sont faites par les prĂ©sidents des groupes, qui indiquent au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelĂ©s ainsi que la durĂ©e de leurs interventions, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă cinq Au vu de ces indications, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e dĂ©termine l'ordre des interventions 115. Chapitre XII Tenue des sĂ©ances plĂ©niĂšres Article 49-1 1161 Les jours de sĂ©ance au sens de l'article 28 de la Constitution sont ceux au cours desquels une sĂ©ance a Ă©tĂ© ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, au-delĂ de l'heure d'ouverture de la sĂ©ance du matin fixĂ©e Ă l'article La dĂ©cision du Premier ministre de tenir des jours de sĂ©ance supplĂ©mentaires, en application de l'article 28, alinĂ©a 3, de la Constitution, est publiĂ©e au Journal Lorsque la demande Ă©mane des membres de l'AssemblĂ©e, elle est constituĂ©e par un document remis au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e comportant la liste des signatures de la moitiĂ© plus un de ses membres. S'il constate que cette condition est remplie, le PrĂ©sident convoque l'AssemblĂ©e. Article 50 1171 L'AssemblĂ©e se rĂ©unit chaque semaine en sĂ©ance publique le matin, l'aprĂšs-midi et la soirĂ©e du mardi, ainsi que l'aprĂšs-midi et la soirĂ©e du mercredi et du jeudi. Sauf dĂ©cision contraire de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, la sĂ©ance du mardi matin est rĂ©servĂ©e aux questions orales sans dĂ©bat ou Ă l'ordre du jour fixĂ© en application de l'article 48, alinĂ©a 6 118.2 Sur proposition de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, l'AssemblĂ©e peut dĂ©cider de tenir d'autres sĂ©ances dans les limites prĂ©vues par le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 28 de la Constitution. Dans les mĂȘmes limites, la tenue de ces sĂ©ances est de droit Ă la demande du Gouvernement formulĂ©e en ConfĂ©rence des La matinĂ©e du mercredi est rĂ©servĂ©e aux travaux des commissions. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 48, alinĂ©a premier, de la Constitution, au cours de cette matinĂ©e, aucune sĂ©ance ne peut ĂȘtre tenue en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent 119.4 L'AssemblĂ©e se rĂ©unit l'aprĂšs-midi de 15 heures Ă 20 h 00 et en soirĂ©e de 21 h 30 Ă 1 heure le lendemain. Lorsque l'AssemblĂ©e tient sĂ©ance le matin, elle se rĂ©unit de 9 h 30 Ă 13 heures 120.5 L'AssemblĂ©e peut toutefois dĂ©cider de prolonger ses sĂ©ances soit sur proposition de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents pour un ordre du jour dĂ©terminĂ©, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le dĂ©bat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultĂ©e sans dĂ©bat par le prĂ©sident de sĂ©ance 121.6 L'AssemblĂ©e peut Ă tout moment dĂ©cider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas sĂ©ance, conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 28 de la Constitution 122. Article 511 L'AssemblĂ©e peut dĂ©cider de siĂ©ger en comitĂ© secret par un vote exprĂšs et sans dĂ©bat Ă©mis Ă la demande soit du Premier ministre, soit d'un dixiĂšme de ses membres. Le dixiĂšme des membres est calculĂ© sur le nombre des siĂšges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immĂ©diatement supĂ©rieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. A partir du dĂ©pĂŽt de cette liste, aucune signature ne peut ĂȘtre retirĂ©e ni ajoutĂ©e et la procĂ©dure doit suivre son cours jusqu'Ă la dĂ©cision de l'AssemblĂ©e. La liste ne varietur des signataires est publiĂ©e au Journal officiel Ă la suite du compte rendu intĂ©gral 123.2 Lorsque le motif qui a donnĂ© lieu au comitĂ© secret a cessĂ©, le PrĂ©sident consulte l'AssemblĂ©e sur la reprise de la sĂ©ance L'AssemblĂ©e dĂ©cide ultĂ©rieurement de la publication Ă©ventuelle du compte rendu intĂ©gral des dĂ©bats en comitĂ© secret. A la demande du Gouvernement, cette dĂ©cision est prise en comitĂ© secret. Article 521 Le PrĂ©sident ouvre la sĂ©ance, dirige les dĂ©libĂ©rations, fait observer le RĂšglement et maintient l'ordre ; il peut, Ă tout moment, suspendre ou lever la La police de l'AssemblĂ©e est exercĂ©e, en son nom, par le Les secrĂ©taires surveillent la rĂ©daction du procĂšs-verbal, constatent les votes Ă main levĂ©e, par assis et levĂ© ou par appel nominal, et le rĂ©sultat des scrutins ; ils contrĂŽlent les dĂ©lĂ©gations de vote ; la prĂ©sence d'au moins deux d'entre eux au bureau est obligatoire. A dĂ©faut de cette double prĂ©sence, ou en cas de partage Ă©gal de leurs avis, le PrĂ©sident dĂ©cide. Article 53 Avant de passer Ă l'ordre du jour, le PrĂ©sident donne connaissance Ă l'AssemblĂ©e des communications qui la concernent 124. Article 541 Aucun membre de l'AssemblĂ©e ne peut parler qu'aprĂšs avoir demandĂ© la parole au PrĂ©sident et l'avoir obtenue, mĂȘme s'il est autorisĂ© exceptionnellement par un orateur Ă l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut dĂ©passer cinq Les dĂ©putĂ©s qui dĂ©sirent intervenir s'inscrivent auprĂšs du PrĂ©sident qui dĂ©termine l'ordre dans lequel ils sont appelĂ©s Ă prendre la Hormis les dĂ©bats limitĂ©s par le RĂšglement, le PrĂ©sident peut autoriser des explications de vote, de cinq minutes chacune, Ă raison d'un orateur par L'orateur parle Ă la tribune ou de sa place ; le PrĂ©sident peut l'inviter Ă monter Ă la Quand le PrĂ©sident juge l'AssemblĂ©e suffisamment informĂ©e, il peut inviter l'orateur Ă conclure. Il peut Ă©galement, dans l'intĂ©rĂȘt du dĂ©bat, l'autoriser Ă poursuivre son intervention au-delĂ du temps qui lui est attribuĂ© 125.6 L'orateur ne doit pas s'Ă©carter de la question, sinon le PrĂ©sident l'y rappelle. S'il ne dĂ©fĂšre pas Ă ce rappel, de mĂȘme que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prĂ©tend poursuivre son intervention aprĂšs avoir Ă©tĂ© invitĂ© Ă conclure ou lit un discours, le PrĂ©sident peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le PrĂ©sident ordonne que ses paroles ne figureront plus au procĂšs-verbal, et ce, sans prĂ©judice de l'application des peines disciplinaires prĂ©vues au chapitre XIV du prĂ©sent titre. Article 55 1261 Dans tous les dĂ©bats pour lesquels le temps de parole est limitĂ©, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excĂ©der le temps de parole attribuĂ© Ă leur Si le temps de parole est dĂ©passĂ©, le PrĂ©sident fait application de l'article 54, alinĂ©as 5 et Lorsqu'un groupe a Ă©puisĂ© son temps de parole, celle-ci doit ĂȘtre refusĂ©e Ă ses Si, au cours d'un dĂ©bat organisĂ©, il devient manifeste que les temps de parole sont devenus insuffisants, l'AssemblĂ©e, sur proposition de son PrĂ©sident, peut dĂ©cider, sans dĂ©bat, d'augmenter pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e les temps de parole. Article 561 Les ministres, les prĂ©sidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent 127.2 Les commissaires du Gouvernement, dĂ©signĂ©s par dĂ©cret, peuvent Ă©galement intervenir Ă la demande du membre du Gouvernement qui assiste Ă la Le PrĂ©sident peut autoriser un orateur Ă rĂ©pondre au Gouvernement ou Ă la Les prĂ©sidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en sĂ©ance publique, de fonctionnaires de l'AssemblĂ©e choisis par eux 128. Article 571 En dehors des dĂ©bats organisĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 49, et lorsque au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion gĂ©nĂ©rale, dans la discussion d'un article ou dans les explications de vote, la clĂŽture immĂ©diate de cette phase de la discussion peut ĂȘtre soit dĂ©cidĂ©e par le PrĂ©sident, soit proposĂ©e par un membre de l'AssemblĂ©e. Toutefois, la clĂŽture ne s'applique pas aux explications de vote sur l'ensemble 129.2 Si la clĂŽture de la discussion gĂ©nĂ©rale est proposĂ©e par un membre de l'AssemblĂ©e, la parole ne peut ĂȘtre accordĂ©e que contre la clĂŽture et Ă un seul orateur, pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas cinq minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, Ă son dĂ©faut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clĂŽture, a la prioritĂ© ; Ă dĂ©faut d'orateurs inscrits, la parole contre la clĂŽture est donnĂ©e au dĂ©putĂ© qui l'a demandĂ©e le Lorsque la clĂŽture est demandĂ©e en dehors de la discussion gĂ©nĂ©rale, l'AssemblĂ©e est appelĂ©e Ă se prononcer sans Le vote au scrutin public ne peut ĂȘtre demandĂ© dans les questions de clĂŽture. Le PrĂ©sident consulte l'AssemblĂ©e Ă main levĂ©e. S'il y a doute sur le vote de l'AssemblĂ©e, elle est consultĂ©e par assis et levĂ©. Si le doute persiste, la discussion continue. Article 581 Les rappels au RĂšglement et les demandes touchant au dĂ©roulement de la sĂ©ance ont toujours prioritĂ© sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordĂ©e Ă tout dĂ©putĂ© qui la demande Ă cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, Ă la fin de son Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le RĂšglement ou le dĂ©roulement de la sĂ©ance, ou si elle tend Ă remettre en question l'ordre du jour fixĂ©, le PrĂ©sident lui retire la Les demandes de suspension de sĂ©ance sont soumises Ă la dĂ©cision de l'AssemblĂ©e sauf quand elles sont formulĂ©es par le Gouvernement, par le prĂ©sident ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une rĂ©union de groupe, par le prĂ©sident d'un groupe ou son dĂ©lĂ©guĂ© dont il a prĂ©alablement notifiĂ© le nom au PrĂ©sident. Toute nouvelle dĂ©lĂ©gation annule la prĂ©cĂ©dente 130 131.4 Lorsqu'un dĂ©putĂ© demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordĂ©e qu'en fin de Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent article, la parole ne peut ĂȘtre conservĂ©e plus de cinq Toute attaque personnelle, toute interpellation de dĂ©putĂ© Ă dĂ©putĂ©, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites. Article 591 Avant de lever la sĂ©ance, le PrĂ©sident fait part Ă l'AssemblĂ©e de la date et de l'ordre du jour de la sĂ©ance Il est Ă©tabli, pour chaque sĂ©ance publique, un compte rendu analytique officiel, affichĂ© et distribuĂ©, et un compte rendu intĂ©gral, publiĂ© au Journal Le compte rendu intĂ©gral est le procĂšs-verbal de la sĂ©ance. Il devient dĂ©finitif si le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e n'a Ă©tĂ© saisi par Ă©crit d'aucune opposition ou d'aucune demande de rectification vingt-quatre heures aprĂšs sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l'AssemblĂ©e, qui statue sur leur prise en considĂ©ration aprĂšs que l'auteur a Ă©tĂ© entendu par l'AssemblĂ©e pour une durĂ©e qui ne dĂ©passe pas cinq Si la contestation est prise en considĂ©ration par le Bureau, la rectification du procĂšs-verbal est soumise par le PrĂ©sident au dĂ©but de la premiĂšre sĂ©ance suivant la dĂ©cision du Bureau, Ă l'AssemblĂ©e qui statue sans Une relation audiovisuelle des dĂ©bats en sĂ©ance publique est produite et diffusĂ©e ou distribuĂ©e dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le Bureau 132 133. Article 601 Le PrĂ©sident constate la clĂŽture de la session ordinaire Ă la fin de la derniĂšre sĂ©ance tenue le dernier jour ouvrable de juin, qui ne peut ĂȘtre prolongĂ©e au-delĂ de minuit. Si l'AssemblĂ©e ne tient pas sĂ©ance, le PrĂ©sident constate la clĂŽture par avis publiĂ© au Journal officiel du lendemain 134.2 AprĂšs la lecture du dĂ©cret de clĂŽture d'une session extraordinaire intervenue dans les conditions prĂ©vues aux articles 29, alinĂ©a 2, et 30 de la Constitution, le PrĂ©sident ne peut donner la parole Ă aucun orateur et lĂšve sur-le-champ la sĂ©ance. Chapitre XIII Modes de votation Article 611 L'AssemblĂ©e est toujours en nombre pour dĂ©libĂ©rer et pour rĂ©gler son ordre du Les votes Ă©mis par l'AssemblĂ©e sont valables quel que soit le nombre des prĂ©sents si, avant l'annonce lorsqu'il s'agit d'un scrutin public, ou avant le dĂ©but de l'Ă©preuve dans les autres cas, le Bureau n'a pas Ă©tĂ© appelĂ©, sur demande personnelle du prĂ©sident d'un groupe, Ă vĂ©rifier le quorum en constatant la prĂ©sence, dans l'enceinte du Palais, de la majoritĂ© absolue du nombre des dĂ©putĂ©s calculĂ©e sur le nombre de siĂšges effectivement pourvus 135.3 Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la sĂ©ance est suspendue aprĂšs l'annonce par le PrĂ©sident du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins d'une heure aprĂšs ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des prĂ©sents 136. Article 621 Le vote des dĂ©putĂ©s est Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© par eux dans les conditions fixĂ©es par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 La dĂ©lĂ©gation de vote est toujours personnelle, rĂ©digĂ©e au nom d'un seul dĂ©putĂ© nommĂ©ment dĂ©signĂ©. Elle peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e avec l'accord prĂ©alable du dĂ©lĂ©gant Ă un autre dĂ©lĂ©guĂ© Ă©galement dĂ©signĂ©. Elle doit ĂȘtre notifiĂ©e au PrĂ©sident avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s' Lorsque la durĂ©e de la dĂ©lĂ©gation n'est pas prĂ©cisĂ©e, elle expire de plein droit Ă l'issue d'un dĂ©lai de huit jours francs Ă compter de sa Les dĂ©lĂ©gations et notifications peuvent ĂȘtre effectuĂ©es en cas d'urgence par tĂ©lĂ©gramme du dĂ©lĂ©gant transmis au dĂ©lĂ©guĂ© et notifiĂ©es au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e par une autoritĂ© officielle. Cette notification doit ĂȘtre accompagnĂ©e de la certification, par la mĂȘme autoritĂ©, de l'envoi de la confirmation prĂ©vue par l'ordonnance visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2 ci-dessus 137. Article 631 Les votes s'expriment, soit Ă main levĂ©e, soit par assis et levĂ©, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public Ă la Toutefois, lorsque l'AssemblĂ©e doit procĂ©der, par scrutin, Ă des nominations personnelles, le scrutin est Dans les questions complexes et sauf dans les cas prĂ©vus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours ĂȘtre demandĂ©. L'auteur de la demande doit prĂ©ciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandĂ© par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le prĂ©sident de sĂ©ance, aprĂšs consultation Ă©ventuelle du Gouvernement ou de la commission, dĂ©cide s'il y a lieu ou non de voter par division. Article 641 L'AssemblĂ©e vote normalement Ă main levĂ©e en toutes matiĂšres, sauf pour les nominations En cas de doute sur le rĂ©sultat du vote Ă main levĂ©e, il est procĂ©dĂ© au vote par assis et levĂ© ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de Toutefois, lorsque la premiĂšre Ă©preuve Ă main levĂ©e est dĂ©clarĂ©e douteuse, le PrĂ©sident peut dĂ©cider qu'il sera procĂ©dĂ© par scrutin public Nul ne peut obtenir la parole entre les diffĂ©rentes Ă©preuves du vote. Article 651 Le vote par scrutin public est de droit 2 1° Sur dĂ©cision du PrĂ©sident ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond 138 ;3 2° Sur demande Ă©crite Ă©manant personnellement soit du prĂ©sident d'un groupe, soit de son dĂ©lĂ©guĂ© dont il a prĂ©alablement notifiĂ© le nom au PrĂ©sident. Toute nouvelle dĂ©lĂ©gation annule la prĂ©cĂ©dente 139 140 ;4 3° Lorsque la Constitution exige une majoritĂ© qualifiĂ©e ou lorsque la responsabilitĂ© du Gouvernement est Il est procĂ©dĂ© au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2° ci-dessus et de l'article 65-1. Il est procĂ©dĂ© au scrutin public Ă la tribune ou dans les salles voisines de la salle des sĂ©ances, sur dĂ©cision de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus 141. Article 65-1 142 Le scrutin public peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© en ConfĂ©rence des PrĂ©sidents qui, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 48 de la Constitution, en fixe la date. Article 661 Lorsqu'il y a lieu Ă scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux du Palais. Cinq minutes au moins aprĂšs cette annonce, le PrĂ©sident invite Ă©ventuellement les dĂ©putĂ©s Ă regagner leurs places. Il dĂ©clare ensuite le scrutin ouvert 143.2 I. - Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procĂ©dĂ© Ă©lectronique 144.3 Dans le cas oĂč l'appareillage Ă©lectronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque dĂ©putĂ© dĂ©pose personnellement dans l'urne qui est placĂ©e sous la surveillance de secrĂ©taires du Bureau un bulletin de vote Ă son nom, blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, rouge s'il entend s'abstenir. Il est interdit de dĂ©poser plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit 145.4 Lorsque personne ne demande plus Ă voter, le PrĂ©sident prononce la clĂŽture du scrutin. Les urnes sont Ă©ventuellement apportĂ©es Ă la tribune. Le PrĂ©sident proclame le rĂ©sultat du scrutin constatĂ© par les II. - Pour un scrutin public Ă la tribune, tous les dĂ©putĂ©s sont appelĂ©s nominalement par les huissiers. Sont appelĂ©s les premiers ceux dont le nom commence par une lettre prĂ©alablement tirĂ©e au sort. Il est procĂ©dĂ© Ă l'Ă©margement des noms des Le vote a lieu au moyen d'une urne Ă©lectronique. Dans le cas oĂč l'appareillage Ă©lectronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque dĂ©putĂ© remet son bulletin Ă l'un des secrĂ©taires, qui le dĂ©pose dans une urne placĂ©e sur la tribune 146.7 Le scrutin reste ouvert pendant une heure, cette durĂ©e Ă©tant ramenĂ©e Ă quarante-cinq minutes pour les votes sur les motions de censure. Le rĂ©sultat est constatĂ© par les secrĂ©taires et proclamĂ© par le PrĂ©sident 147 148.8. III. - La ConfĂ©rence des PrĂ©sidents fixe la durĂ©e du scrutin public lorsqu'il a lieu dans les salles voisines de la salle des sĂ©ances 149. 9 IV. - ConformĂ©ment Ă l'article 52, en cas de scrutin public, la prĂ©sence de deux secrĂ©taires du Bureau est nĂ©cessaire. A leur dĂ©faut, le PrĂ©sident peut demander Ă deux dĂ©putĂ©s prĂ©sents de faire office de secrĂ©taires 150.10 V. - Les modalitĂ©s du vote Ă©lectronique, de l'utilisation de l'urne Ă©lectronique et de l'exercice des dĂ©lĂ©gations de vote sont rĂ©glĂ©es par une instruction du Bureau 151 152. Article 67 153 1541 Le PrĂ©sident peut dĂ©cider, aprĂšs consultation des secrĂ©taires, qu'il y a lieu Ă pointage d'un scrutin Lorsqu'il y a pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de sĂ©ance ou sur un texte dont l'adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la sĂ©ance continue. Article 681 Sous rĂ©serve de l'application de l'article 49 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont dĂ©clarĂ©es adoptĂ©es que si elles ont obtenu la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e, cette majoritĂ© est calculĂ©e sur le nombre de siĂšges effectivement pourvus 155.2 En cas d'Ă©galitĂ© de suffrages, la question mise aux voix n'est pas Le rĂ©sultat des dĂ©libĂ©rations de l'AssemblĂ©e est proclamĂ©e par le PrĂ©sident en ces termes L'AssemblĂ©e a adoptĂ© » ou L'AssemblĂ©e n'a pas adoptĂ© ».4 Aucune rectification de vote n'est admise aprĂšs la clĂŽture du scrutin. Article 691 Les scrutins secrets auxquels procĂšde l'AssemblĂ©e pour les nominations personnelles ont lieu soit Ă la tribune, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 66, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des Dans ce dernier cas, le PrĂ©sident en indique en sĂ©ance l'heure d'ouverture et l'heure de clĂŽture. Des scrutateurs tirĂ©s au sort procĂšdent Ă l'Ă©margement des listes de votants. Pendant le cours de la sĂ©ance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque dĂ©putĂ© dĂ©pose son bulletin dans une urne placĂ©e sous la surveillance de l'un des secrĂ©taires du Bureau. Les secrĂ©taires dĂ©pouillent le scrutin et le PrĂ©sident en proclame le rĂ©sultat en Sauf dĂ©cision contraire de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, la durĂ©e de tous les scrutins prĂ©vus au prĂ©sent article est fixĂ©e Ă une heure 156. Chapitre XIV Discipline et immunitĂ© Article 701 Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'AssemblĂ©e sont 2 - le rappel Ă l'ordre ;3 - le rappel Ă l'ordre avec inscription au procĂšs-verbal ;4 - la censure ;5 - la censure avec exclusion temporaire. Article 711 Le PrĂ©sident seul rappelle Ă l' Est rappelĂ© Ă l'ordre tout orateur qui trouble cet Tout dĂ©putĂ© qui, n'Ă©tant pas autorisĂ© Ă parler, s'est fait rappeler Ă l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'Ă la fin de la sĂ©ance, Ă moins que le PrĂ©sident n'en dĂ©cide Est rappelĂ© Ă l'ordre avec inscription au procĂšs-verbal tout dĂ©putĂ© qui, dans la mĂȘme sĂ©ance, a encouru un premier rappel Ă l' Est Ă©galement rappelĂ© Ă l'ordre avec inscription au procĂšs-verbal tout dĂ©putĂ© qui a adressĂ© Ă un ou plusieurs de ses collĂšgues des injures, provocations ou Le rappel Ă l'ordre avec inscription au procĂšs-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnitĂ© parlementaire allouĂ©e aux dĂ©putĂ©s. Article 721 La censure est prononcĂ©e contre tout dĂ©putĂ© 2 1° Qui, aprĂšs un rappel Ă l'ordre avec inscription au procĂšs-verbal, n'a pas dĂ©fĂ©rĂ© aux injonctions du PrĂ©sident ;3 2° Qui, dans l'AssemblĂ©e, a provoquĂ© une scĂšne tumultueuse. Article 731 La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'AssemblĂ©e est prononcĂ©e contre tout dĂ©putĂ© 2 1° Qui a rĂ©sistĂ© Ă la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;3 2° Qui, en sĂ©ance publique, a fait appel Ă la violence ;4 3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'AssemblĂ©e ou envers son PrĂ©sident ;5 4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblĂ©es prĂ©vues par la La censure avec exclusion temporaire entraĂźne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'AssemblĂ©e et de reparaĂźtre dans le Palais de l'AssemblĂ©e jusqu'Ă l'expiration du quinziĂšme jour de sĂ©ance qui suit celui oĂč la mesure a Ă©tĂ© En cas de refus du dĂ©putĂ© de se conformer Ă l'injonction qui lui est faite par le PrĂ©sident de sortir de l'AssemblĂ©e, la sĂ©ance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas oĂč la censure avec exclusion temporaire est appliquĂ©e pour la deuxiĂšme fois Ă un dĂ©putĂ©, l'exclusion s'Ă©tend Ă trente jours de sĂ©ance. Article 741 En cas de voie de fait d'un membre de l'AssemblĂ©e Ă l'Ă©gard d'un de ses collĂšgues, le PrĂ©sident peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. A dĂ©faut du PrĂ©sident, elle peut ĂȘtre demandĂ©e par Ă©crit au Bureau par un Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposĂ©e contre un dĂ©putĂ©, le PrĂ©sident convoque le Bureau qui entend ce dĂ©putĂ©. Le Bureau peut appliquer une des peines prĂ©vues Ă l'article 70. Le PrĂ©sident communique au dĂ©putĂ© la dĂ©cision du Bureau. Si le Bureau conclut Ă la censure avec exclusion temporaire, le dĂ©putĂ© est reconduit jusqu'Ă la porte du Palais par le chef des huissiers. Article 751 La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcĂ©es par l'AssemblĂ©e, par assis et levĂ© et sans dĂ©bat, sur la proposition du Le dĂ©putĂ© contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandĂ©e a toujours le droit d'ĂȘtre entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collĂšgues. Article 761 La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitiĂ© de l'indemnitĂ© allouĂ©e au La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitiĂ© de l'indemnitĂ© pendant deux mois. Article 77 1571 Lorsqu'un dĂ©putĂ© entreprend de paralyser la libertĂ© des dĂ©libĂ©rations et des votes de l'AssemblĂ©e, et, aprĂšs s'ĂȘtre livrĂ© Ă des agressions contre un ou plusieurs de ses collĂšgues, refuse d'obtempĂ©rer aux rappels Ă l'ordre du PrĂ©sident, celui-ci lĂšve la sĂ©ance et convoque le Le Bureau peut proposer Ă l'AssemblĂ©e de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitiĂ© de l'indemnitĂ© parlementaire prĂ©vue par l'article prĂ©cĂ©dent s'Ă©tendant dans ce cas Ă six Si, au cours des sĂ©ances qui ont motivĂ© cette sanction, des voies de fait graves ont Ă©tĂ© commises, le PrĂ©sident saisit sur l'heure le procureur gĂ©nĂ©ral. Article 77-1 1581 La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractĂšre personnel du vote, entraĂźne la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnitĂ© visĂ©e Ă l'article 76. En cas de rĂ©cidive pendant la mĂȘme session, cette durĂ©e est portĂ©e Ă six Le Bureau dĂ©cide de l'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sur proposition des secrĂ©taires. Article 781 Si un fait dĂ©lictueux est commis par un dĂ©putĂ© dans l'enceinte du Palais pendant que l'AssemblĂ©e est en sĂ©ance, la dĂ©libĂ©ration en cours est SĂ©ance tenante, le PrĂ©sident porte le fait Ă la connaissance de l' Si le fait visĂ© Ă l'alinĂ©a premier est commis pendant une suspension ou aprĂšs la levĂ©e de la sĂ©ance, le PrĂ©sident porte le fait Ă la connaissance de l'AssemblĂ©e Ă la reprise de la sĂ©ance ou au dĂ©but de la sĂ©ance Le dĂ©putĂ© est admis Ă s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du PrĂ©sident, il est tenu de quitter la salle des sĂ©ances et retenu dans le En cas de rĂ©sistance du dĂ©putĂ© ou de tumulte dans l'AssemblĂ©e, le PrĂ©sident lĂšve Ă l'instant la Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur gĂ©nĂ©ral qu'un dĂ©lit vient d'ĂȘtre commis dans le Palais de l'AssemblĂ©e. Article 79 1591 IndĂ©pendamment des cas prĂ©vus par l'article 150 et sanctionnĂ©s par l'article 151 du code Ă©lectoral, il est interdit Ă tout dĂ©putĂ©, sous les peines disciplinaires prĂ©vues aux articles 70 Ă 76, d'exciper ou de laisser user de sa qualitĂ© dans des entreprises financiĂšres, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libĂ©rales ou autres et, d'une façon gĂ©nĂ©rale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son Il lui est Ă©galement interdit, sous les mĂȘmes peines, d'adhĂ©rer Ă une association ou Ă un groupement de dĂ©fense d'intĂ©rĂȘts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire Ă l'Ă©gard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activitĂ© parlementaire, lorsque cette adhĂ©sion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impĂ©ratif. Article 80 160 161 1621 Il est constituĂ©, au dĂ©but de la lĂ©gislature et, chaque annĂ©e suivante, Ă l'exception de celle prĂ©cĂ©dant le renouvellement de l'AssemblĂ©e, au dĂ©but de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres supplĂ©ants, chargĂ©e de l'examen des demandes de suspension de la dĂ©tention, des mesures privatives ou restrictives de libertĂ© ou de la poursuite d'un dĂ©putĂ©. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'AssemblĂ©e nationale et, Ă dĂ©faut d'accord entre les prĂ©sidents des groupes sur une liste de candidats, Ă la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes, selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 25. Un supplĂ©ant est associĂ© Ă chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l'ensemble de l'examen d'une demande 163.2 Les dispositions du chapitre X concernant la procĂ©dure relative aux travaux des commissions sont applicables Ă la commission constituĂ©e en application du prĂ©sent article 164.3 La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le dĂ©putĂ© intĂ©ressĂ© ou le collĂšgue qu'il a chargĂ© de le reprĂ©senter. Si le dĂ©putĂ© intĂ©ressĂ© est dĂ©tenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres dĂ©lĂ©guĂ©s Ă cet effet 165.4 Sous rĂ©serve des dispositions de l'alinĂ©a suivant, les demandes sont inscrites d'office par la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, dĂšs la distribution du rapport de la commission, Ă la plus prochaine sĂ©ance rĂ©servĂ©e par prioritĂ© par l'article 48, alinĂ©a 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux rĂ©ponses du Gouvernement, Ă la suite desdites questions et rĂ©ponses. Si le rapport n'a pas Ă©tĂ© distribuĂ© dans un dĂ©lai de vingt jours de session Ă compter du dĂ©pĂŽt de la demande, l'affaire peut ĂȘtre inscrite d'office par la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents Ă la plus prochaine sĂ©ance rĂ©servĂ©e par prioritĂ© par l'article 48, alinĂ©a 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux rĂ©ponses du Gouvernement, Ă la suite desdites questions et rĂ©ponses 166.5 ConformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l'article 26 de la Constitution, l'AssemblĂ©e se rĂ©unit de plein droit pour une sĂ©ance supplĂ©mentaire pour examiner une demande de suspension de dĂ©tention, de mesures privatives ou restrictives de libertĂ© ou de poursuite ; cette sĂ©ance ne peut se tenir plus d'une semaine aprĂšs la distribution du rapport ou, si la commission n'a pas distribuĂ© son rapport, plus de quatre semaines aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande 167.6 La discussion en sĂ©ance publique porte sur les conclusions de la commission formulĂ©es en une proposition de rĂ©solution. Si la commission ne prĂ©sente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l'AssemblĂ©e est saisie. Une motion de renvoi Ă la commission peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e et discutĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 91. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant Ă rejeter la demande, celle-ci est considĂ©rĂ©e comme adoptĂ©e 168.7 L'AssemblĂ©e statue sur le fond aprĂšs un dĂ©bat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le dĂ©putĂ© intĂ©ressĂ© ou un membre de l'AssemblĂ©e le reprĂ©sentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est mise aux voix aprĂšs l'audition du rapporteur. En cas de rejet, l'AssemblĂ©e entend ensuite les orateurs prĂ©vus au prĂ©sent alinĂ©a 169.8 Saisie d'une demande de suspension de la poursuite d'un dĂ©putĂ© dĂ©tenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de libertĂ©, l'AssemblĂ©e peut ne dĂ©cider que la suspension de la dĂ©tention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements prĂ©sentĂ©s Ă cette fin. L'article 100 est applicable Ă leur discussion 170.9 En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mĂȘmes faits, ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pendant le cours de la session 171. TITRE II PROCĂDURE LĂGISLATIVE PREMIĂRE PARTIE PROCĂDURE LĂGISLATIVE ORDINAIRE Chapitre Ier DĂ©pĂŽt des projets et propositions Article 811 Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le SĂ©nat et les propositions de loi prĂ©sentĂ©es par les dĂ©putĂ©s sont enregistrĂ©s Ă la PrĂ©sidence 172.2 Le dĂ©pĂŽt des projets de loi et des propositions transmises par le SĂ©nat est toujours annoncĂ© en sĂ©ance Les propositions de loi prĂ©sentĂ©es par les dĂ©putĂ©s sont transmises au Bureau de l'AssemblĂ©e ou Ă certains de ses membres dĂ©lĂ©guĂ©s par lui Ă cet effet. Lorsque leur irrecevabilitĂ© au sens de l'article 40 de la Constitution est Ă©vidente, le dĂ©pĂŽt en est refusĂ©. Dans les autres cas, le dĂ©pĂŽt est annoncĂ© en sĂ©ance Lorsque l'AssemblĂ©e ne tient pas sĂ©ance, le dĂ©pĂŽt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel 173. Article 821 Hormis les cas prĂ©vus expressĂ©ment par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de rĂ©solution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et dĂ©cisions d'ordre intĂ©rieur qui, ayant trait au fonctionnement et Ă la discipline de l'AssemblĂ©e, relĂšvent de sa compĂ©tence Elles sont dĂ©posĂ©es, examinĂ©es et discutĂ©es suivant la procĂ©dure applicable en premiĂšre lecture aux propositions de loi, Ă l'exception des dispositions faisant application Ă ces derniĂšres des articles 34, 40 et 41 de la Constitution. Article 83 174 Tout texte dĂ©posĂ© est imprimĂ©, distribuĂ© et renvoyĂ© Ă l'examen d'une commission spĂ©ciale de l'AssemblĂ©e ou, Ă dĂ©faut, Ă l'examen de la commission permanente compĂ©tente 175. Article 841 Les projets de loi peuvent ĂȘtre retirĂ©s par le Gouvernement Ă tout moment jusqu'Ă leur adoption dĂ©finitive par le L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer Ă tout moment avant son adoption en premiĂšre lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en sĂ©ance publique et si un autre dĂ©putĂ© la reprend, la discussion Les propositions repoussĂ©es par l'AssemblĂ©e ne peuvent ĂȘtre reproduites avant un dĂ©lai d'un an. Chapitre II Travaux lĂ©gislatifs des commissions Article 851 Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e saisit la commission spĂ©ciale dĂ©signĂ©e Ă cet effet, ou la commission permanente compĂ©tente, de tout projet ou proposition dĂ©posĂ© sur le bureau de l' Dans le cas oĂč une commission permanente se dĂ©clare incompĂ©tente ou en cas de conflit de compĂ©tence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le PrĂ©sident, aprĂšs un dĂ©bat oĂč sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les prĂ©sidents des commissions intĂ©ressĂ©es, propose par prioritĂ© Ă l'AssemblĂ©e la crĂ©ation d'une commission spĂ©ciale. Si cette proposition est rejetĂ©e, le PrĂ©sident soumet Ă l'AssemblĂ©e la question de compĂ©tence. Article 861 Les rapporteurs des commissions doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s et leurs rapports doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s, imprimĂ©s et distribuĂ©s dans un dĂ©lai tel que l'AssemblĂ©e nationale soit en mesure de procĂ©der Ă la discussion des projets et propositions conformĂ©ment Ă la Constitution. Les rapports peuvent, en outre, ĂȘtre publiĂ©s en annexe au compte rendu intĂ©gral de la sĂ©ance au cours de laquelle ils sont discutĂ©s sur dĂ©cision du Bureau de l'AssemblĂ©e nationale 176 177.2 Les rapports faits sur des projets de loi soumis en premier lieu Ă l'AssemblĂ©e nationale ou sur des textes transmis par le SĂ©nat concluent Ă l'adoption, au rejet ou Ă des amendements. En annexe des rapports doivent ĂȘtre insĂ©rĂ©s les amendements soumis Ă la commission, qu'ils aient Ă©tĂ© transmis par la PrĂ©sidence de l'AssemblĂ©e ou directement prĂ©sentĂ©s par leurs auteurs avant le dĂ©pĂŽt du rapport 178.3 Les rapports faits sur les propositions de loi concluent par un texte d' Les amendements prĂ©sentĂ©s en commission et les modifications proposĂ©es par la commission au texte dont elle avait Ă©tĂ© initialement saisie ne sont pas recevables lorsqu'ils comportent l'une des consĂ©quences dĂ©finies par l'article 40 de la Constitution. L'irrecevabilitĂ© des amendements est apprĂ©ciĂ©e par le prĂ©sident de la commission et, en cas de doute, par son bureau. L'irrecevabilitĂ© des modifications proposĂ©es par la commission est apprĂ©ciĂ©e suivant la procĂ©dure instituĂ©e par l'article L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut participer aux dĂ©bats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit 179.6 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activitĂ© des CommunautĂ©s europĂ©ennes comportent en annexe des Ă©lĂ©ments d'information sur le droit europĂ©en applicable et la lĂ©gislation en vigueur dans les principaux pays de la CommunautĂ© 180.7 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature comportent en annexe un bilan Ă©cologique, constituĂ© d'Ă©lĂ©ments d'information quant aux incidences de la lĂ©gislation proposĂ©e, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'Ă©nergie 181.8 Sans prĂ©judice de la facultĂ© ouverte par le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 145, Ă l'issue d'un dĂ©lai de six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur d'une loi dont la mise en _uvre nĂ©cessite la publication de textes de nature rĂ©glementaire, le dĂ©putĂ© qui en a Ă©tĂ© le rapporteur ou, Ă dĂ©faut, un autre dĂ©putĂ© dĂ©signĂ© Ă cet effet par la commission compĂ©tente, prĂ©sente Ă celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait Ă©tat des textes rĂ©glementaires publiĂ©s et des circulaires Ă©dictĂ©es pour la mise en _uvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nĂ©cessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur Ă l'issue d'un nouveau dĂ©lai de six mois 182. Article 871 Toute commission permanente qui dĂ©cide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition, ou d'un crĂ©dit budgĂ©taire, renvoyĂ© Ă une autre commission permanente, en informe le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e. Cette dĂ©cision est publiĂ©e au Journal officiel et annoncĂ©e Ă l'ouverture de la plus prochaine sĂ©ance 183.2 Lorsqu'un projet ou une proposition a Ă©tĂ© l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie dĂ©signe un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. RĂ©ciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour Les rapporteurs des commissions saisies pour avis dĂ©fendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptĂ©s par leur commission 184.4 Les avis sont dĂ©posĂ©s, imprimĂ©s et distribuĂ©s. Le dĂ©faut de dĂ©pĂŽt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle Ă la discussion d'une affaire, la commission qui a dĂ©cidĂ© de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixĂ© pour la discussion du texte 185. Article 88 1861 La veille Ă©ventuellement et, en tout Ă©tat de cause, le jour de la sĂ©ance Ă laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond tient une ou plusieurs rĂ©unions pour examiner les amendements dĂ©posĂ©s. Les dispositions des articles 86, alinĂ©a 5, et 87, alinĂ©a 3, sont applicables 187.2 La commission dĂ©libĂšre au fond sur les amendements dĂ©posĂ©s avant l'expiration des dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer Ă ses propositions, ni prĂ©senter de rapport supplĂ©mentaire 188.3 Elle examine les amendements postĂ©rieurs pour dĂ©terminer si elle en acceptera la discussion en sĂ©ance. Dans l'affirmative, elle dĂ©libĂšre sur le fond conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 44, alinĂ©a 2, de la Constitution, le prĂ©sident et le rapporteur de la commission ont qualitĂ© pour accepter ou refuser la discussion en sĂ©ance des amendements qui n'ont pas Ă©tĂ© antĂ©rieurement soumis Ă la commission. En cas de dĂ©saccord, ils consultent la commission. S'ils acceptent la discussion de l'amendement, ils peuvent donner, au nom de la commission, leur avis sur celui-ci. Chapitre III Inscription Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e Article 891 Les projets de loi et les propositions sont inscrits Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e, soit en application des dispositions de l'article 48, alinĂ©a premier, de la Constitution, soit dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 48 du prĂ©sent Les demandes d'inscription prioritaire du Gouvernement sont adressĂ©es par le Premier ministre au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e qui en informe les prĂ©sidents des commissions compĂ©tentes et les notifie Ă la plus prochaine ConfĂ©rence des Si, Ă titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour par l'adjonction, le retrait ou l'interversion d'un ou plusieurs textes prioritaires, le PrĂ©sident en donne immĂ©diatement connaissance Ă l' Les demandes d'inscription d'une proposition Ă l'ordre du jour complĂ©mentaire sont formulĂ©es Ă la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents par le prĂ©sident de la commission saisie au fond ou par un prĂ©sident de groupe. Il en est de mĂȘme des demandes d'inscription Ă l'ordre du jour de la sĂ©ance mensuelle prĂ©vue Ă l'article 48, alinĂ©a 3, de la Constitution 189. Chapitre IV Discussion des projets et propositions en premiĂšre lecture Article 90 Hormis les cas expressĂ©ment prĂ©vus par le prĂ©sent RĂšglement, et notamment les motions de censure, les exceptions d'irrecevabilitĂ©, les questions prĂ©alables, les motions tendant Ă soumettre un projet de loi au rĂ©fĂ©rendum, les motions de renvoi Ă la commission visĂ©es Ă l'article 91 ou de rĂ©serve visĂ©es Ă l'article 95 et les amendements, aucun texte ou proposition quelconque, quels que soient son objet et la qualification qui lui est donnĂ©e par ses auteurs, ne peut ĂȘtre mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au prĂ©alable, l'objet d'un rapport de la commission compĂ©tente dans les conditions rĂ©glementaires. Article 911 La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition Ă©ventuelle du Gouvernement, par la prĂ©sentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis 190.2 Si le rapport ou l'avis a Ă©tĂ© distribuĂ© au moins la veille de l'ouverture du dĂ©bat, le rapporteur peut renoncer Ă le prĂ©senter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner Ă le commenter sans en donner lecture. La prĂ©sentation des rapports ou avis ne peut excĂ©der une durĂ©e que la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents fixe en organisant la discussion gĂ©nĂ©rale des textes 191.3 Un membre du Conseil Ă©conomique et social peut Ă©galement ĂȘtre entendu dans les conditions fixĂ©es Ă l'article Il ne peut ensuite ĂȘtre mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilitĂ© dont l'objet est de faire reconnaĂźtre que le texte proposĂ© est contraire Ă une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule question prĂ©alable, dont l'objet est de faire dĂ©cider qu'il n'y a pas lieu Ă dĂ©libĂ©rer. L'adoption de l'une ou l'autre de ces propositions entraĂźne le rejet du texte Ă l'encontre duquel elle a Ă©tĂ© soulevĂ©e. Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der une heure trente sauf dĂ©cision contraire de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, le Gouvernement et le prĂ©sident ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordĂ©e, pour cinq minutes, Ă un orateur de chaque groupe 192.5 A l'encontre d'un texte discutĂ© dans le cadre d'une sĂ©ance tenue en application de l'article 48, alinĂ©a 3, de la Constitution, il ne peut ĂȘtre mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilitĂ©. L'adoption de cette proposition entraĂźne le rejet du texte Ă l'encontre duquel elle a Ă©tĂ© soulevĂ©e. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der quinze minutes sauf dĂ©cision contraire de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, le Gouvernement et le prĂ©sident ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordĂ©e, pour cinq minutes, Ă un orateur de chaque groupe 193.6 La parole est ensuite donnĂ©e aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion gĂ©nĂ©rale. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition a AprĂšs la clĂŽture de la discussion gĂ©nĂ©rale, il ne peut ĂȘtre mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi Ă la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le dĂ©bat jusqu'Ă prĂ©sentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 4 ou Ă l'alinĂ©a 5 194.8 Si la motion de renvoi est adoptĂ©e, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire aux termes de l'article 48, alinĂ©a premier, de la Constitution, l'AssemblĂ©e, lorsqu'il s'agit d'un texte non prioritaire, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra prĂ©senter son nouveau rapport. Le Gouvernement peut demander que ce texte conserve sa prioritĂ© sur les autres affaires inscrites Ă l'ordre du Si la motion est rejetĂ©e ou s'il n'en est pas prĂ©sentĂ©, le passage Ă la discussion des articles du projet ou, s'il s'agit d'une proposition, du texte de la commission, est de Avant l'ouverture de la discussion des articles, le prĂ©sident et le rapporteur de la commission sont consultĂ©s sur la tenue d'une rĂ©union de celle-ci pour l'examen immĂ©diat des amendements qui ne lui ont pas Ă©tĂ© soumis lors de la derniĂšre rĂ©union qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinĂ©a premier. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette rĂ©union, le dĂ©bat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris aprĂšs la rĂ©union de la commission. Pour cette rĂ©union, les dispositions des articles 86, alinĂ©a 5, et 87, alinĂ©a 3, sont applicables 195 196. Article 921 Les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent ĂȘtre opposĂ©es Ă tout moment aux propositions, rapports et amendements par le Gouvernement ou par tout Pour les propositions ou rapports, l'irrecevabilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e par le bureau de la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan. Celui-ci peut Ă©galement, Ă tout moment, opposer de sa propre initiative cette La procĂ©dure lĂ©gislative est suspendue en l'Ă©tat jusqu'Ă la dĂ©cision du bureau de la Commission des finances qui entend l'auteur de la proposition ou du rapport et peut demander Ă entendre le Gouvernement en ses Pour les amendements, l'irrecevabilitĂ© est apprĂ©ciĂ©e dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article Sont opposables, dans les mĂȘmes conditions, les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. Article 93 1971 L'irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l'article 41, alinĂ©a premier, de la Constitution peut ĂȘtre opposĂ©e par le Gouvernement Ă une proposition ou Ă un amendement avant le commencement de sa discussion en sĂ©ance publique. AprĂšs consultation Ă©ventuelle du prĂ©sident de la Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique ou d'un membre du bureau dĂ©signĂ© Ă cet effet, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e peut admettre l'irrecevabilitĂ©. Dans le cas contraire, il saisit le Conseil L'irrecevabilitĂ© peut aussi ĂȘtre opposĂ©e par le Gouvernement au cours de la discussion. Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, lorsqu'il prĂ©side la sĂ©ance, peut statuer aprĂšs consultation Ă©ventuelle du prĂ©sident de la Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique ou d'un membre du bureau dĂ©signĂ© Ă cet Lorsque le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e ne prĂ©side pas la sĂ©ance, celle-ci est suspendue jusqu'Ă ce qu'il ait statuĂ©, si l'irrecevabilitĂ© est opposĂ©e Ă une proposition ; si elle est opposĂ©e Ă un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de l'article sur lequel il porte, est rĂ©servĂ©e jusqu'Ă ce que le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e ait En cas de dĂ©saccord entre le Gouvernement et le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, la discussion est suspendue et le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e saisit le Conseil constitutionnel. Article 941 Lorsqu'une commission saisie au fond d'une proposition conclut au rejet de la proposition ou ne prĂ©sente pas de conclusions, le PrĂ©sident, immĂ©diatement aprĂšs la clĂŽture de la discussion gĂ©nĂ©rale, appelle l'AssemblĂ©e Ă se Dans le premier cas, l'AssemblĂ©e vote sur les conclusions de rejet ; si ces conclusions ne sont pas adoptĂ©es, la discussion s'engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralitĂ©, de la premiĂšre proposition Dans le second cas, l'AssemblĂ©e statue sur le passage Ă la discussion des articles du texte initial de la proposition ou, en cas de pluralitĂ©, de la premiĂšre proposition dĂ©posĂ©e. Si l'AssemblĂ©e dĂ©cide de ne pas passer Ă la discussion des articles, le PrĂ©sident dĂ©clare que la proposition n'est pas adoptĂ©e. Article 951 La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux 198.2 Les interventions des commissions et des dĂ©putĂ©s sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposĂ©s par le Gouvernement ou les commissions, par voie d'amendements, ne peuvent excĂ©der cinq minutes, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 54, alinĂ©a 5 199.3 Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixĂ©es par l'article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix sĂ©parĂ©ment 200.4 La rĂ©serve d'un article ou d'un amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion, peut toujours ĂȘtre Elle est de droit Ă la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le PrĂ©sident Dans l'intĂ©rĂȘt de la discussion et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la demande de la commission saisie au fond, le PrĂ©sident peut dĂ©cider le renvoi Ă la commission d'un ou plusieurs articles et des amendements qui s'y rapportent 201.7 Il prĂ©cise les conditions dans lesquelles la discussion sera AprĂšs le vote du dernier article ou du dernier article additionnel proposĂ© par voie d'amendement, il est procĂ©dĂ© au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents a dĂ©cidĂ© que le vote aurait lieu par scrutin, Ă une autre date, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 65-1 202.9 Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© d'article additionnel, ce vote Ă©quivaut Ă un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable aprĂšs que ce vote est intervenu 203. Article 96 204 L'application de l'article 44, alinĂ©a 3, de la Constitution n'est dĂ©rogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI du titre II du prĂ©sent RĂšglement qu'en ce qui concerne les modalitĂ©s de mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procĂ©dure prĂ©vue aux chapitres sus-Ă©noncĂ©s 205. Article 971 Lorsque en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil Ă©conomique et social dĂ©signe un de ses membres pour exposer devant l'AssemblĂ©e nationale l'avis du conseil sur un projet ou une proposition qui lui a Ă©tĂ© soumis, le PrĂ©sident du Conseil Ă©conomique et social en avertit le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Sauf dĂ©cision contraire de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, le membre du Conseil Ă©conomique et social est entendu aprĂšs les rapporteurs des commissions compĂ©tentes de l'AssemblĂ©e nationale 206.3 A l'heure fixĂ©e pour son audition, il est introduit dans l'hĂ©micycle par le chef des huissiers, sur l'ordre du PrĂ©sident qui lui donne aussitĂŽt la parole. Son exposĂ© terminĂ©, il est reconduit hors de l'hĂ©micycle avec le mĂȘme cĂ©rĂ©monial. Article 981 Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets de loi, les commissions saisies pour avis et les dĂ©putĂ©s ont le droit de prĂ©senter des amendements aux textes dĂ©posĂ©s sur le bureau de l' Il n'est d'amendements que ceux formulĂ©s par Ă©crit, signĂ©s par l'un au moins des auteurs et dĂ©posĂ©s sur le bureau de l'AssemblĂ©e ou prĂ©sentĂ©s en commission 207.3 Les amendements doivent ĂȘtre sommairement motivĂ©s ; ils sont communiquĂ©s par la PrĂ©sidence Ă la commission saisie au fond, imprimĂ©s et distribuĂ©s ; toutefois, le dĂ©faut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle Ă sa discussion en sĂ©ance Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Les contre-projets sont prĂ©sentĂ©s sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure oĂč ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Les sous-amendements ne peuvent ĂȘtre amendĂ©s. La recevabilitĂ© des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du prĂ©sent alinĂ©a, est apprĂ©ciĂ©e par le Les amendements et les sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposĂ©s dans le cadre du projet ou de la proposition ; dans les cas litigieux, la question de leur recevabilitĂ© est soumise, avant leur discussion, Ă la dĂ©cision de l'AssemblĂ©e. Seul l'auteur de l'amendement, un orateur contre, la commission et le Gouvernement peuvent S'il apparaĂźt Ă©vident que l'adoption d'un amendement aurait les consĂ©quences prĂ©vues par l'article 40 de la Constitution, le PrĂ©sident en refuse le dĂ©pĂŽt. En cas de doute, le PrĂ©sident dĂ©cide, aprĂšs avoir consultĂ© le prĂ©sident ou le rapporteur gĂ©nĂ©ral de la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan ou un membre du bureau dĂ©signĂ© Ă cet effet ; Ă dĂ©faut d'avis, le PrĂ©sident peut saisir le Bureau de l'AssemblĂ©e. Article 99 208 2091 Des amendements peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s par les dĂ©putĂ©s aux textes servant de base Ă la discussion dans un dĂ©lai de quatre jours ouvrables suivant la distribution du rapport 210.2 Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est inscrite Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a Ă©tĂ© distribuĂ©, il est ouvert un nouveau dĂ©lai de deux jours ouvrables Ă compter de cette inscription Ă l'ordre du jour 211.3 Les amendements des dĂ©putĂ©s cessent d'ĂȘtre recevables dĂšs le dĂ©but de la discussion gĂ©nĂ©rale, si celui-ci intervient avant l'expiration des dĂ©lais susvisĂ©s 212.4 AprĂšs l'expiration de ces dĂ©lais, sont seuls recevables 213 5 1° es amendements dĂ©posĂ©s par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion ;6 2° Les amendements dĂ©posĂ©s au nom d'une commission saisie pour Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article ne sont pas applicables 214 8 1° Aux sous-amendements 215 ;9 2° Aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a dĂ©posĂ© un ou plusieurs amendements aprĂšs l'expiration de ces dĂ©lais 216 ;10 3° Aux amendements susceptibles d'ĂȘtre mis en discussion commune avec des articles additionnels prĂ©sentĂ©s par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond aprĂšs l'expiration de ces dĂ©lais 217. Article 1001 Les amendements sont mis en discussion aprĂšs la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, avant la question Le PrĂ©sident ne met en discussion que les amendements dĂ©posĂ©s sur le bureau de l' L'AssemblĂ©e ne dĂ©libĂšre pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en sĂ©ance. Elle ne dĂ©libĂšre pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l'article 44, alinĂ©a 2, de la Constitution, sur les amendements qui n'ont pas Ă©tĂ© soumis Ă la commission ; cette demande est prĂ©sentĂ©e au moment oĂč l'amendement est appelĂ© en sĂ©ance 218.4 Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-aprĂšs amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'Ă©cartent le plus du texte proposĂ© et dans l'ordre oĂč ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y Les amendements prĂ©sentĂ©s par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont prioritĂ© de discussion sur les amendements des dĂ©putĂ©s ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnĂ©e Ă tous les auteurs d'amendements et il est procĂ©dĂ© Ă un seul vote sur l'ensemble de ces Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le PrĂ©sident peut les soumettre Ă une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, Ă©galement successive, de leurs Hormis le cas des amendements visĂ©s Ă l'article 95, alinĂ©a 2, ne peuvent ĂȘtre entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le prĂ©sident ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le prĂ©sident ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 54, alinĂ©a 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excĂ©der cinq minutes 219.8 L'AssemblĂ©e ne se prononce que sur le fond des amendements Ă l'exclusion de toute prise en considĂ©ration. Article 1011 Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble des projets et propositions, l'AssemblĂ©e peut dĂ©cider, sur la demande du Gouvernement ou d'un dĂ©putĂ©, qu'il sera procĂ©dĂ© Ă une seconde dĂ©libĂ©ration de tout ou partie du texte 220.2 La seconde dĂ©libĂ©ration est de droit Ă la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l' Les textes qui font l'objet de la seconde dĂ©libĂ©ration sont renvoyĂ©s Ă la commission, qui doit prĂ©senter, par Ă©crit ou verbalement, un nouveau rapport 221.4 Le rejet par l'AssemblĂ©e des amendements prĂ©sentĂ©s en seconde dĂ©libĂ©ration vaut confirmation de la dĂ©cision prise par l'AssemblĂ©e en premiĂšre dĂ©libĂ©ration 222. Article 102 Le Gouvernement peut dĂ©clarer l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'Ă la clĂŽture de la discussion gĂ©nĂ©rale, par une communication adressĂ©e au PrĂ©sident. Celui-ci en donne immĂ©diatement connaissance Ă l'AssemblĂ©e. Chapitre V ProcĂ©dure d'examen simplifiĂ©e 223 Article 103 2241 Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, le Gouvernement, le prĂ©sident de la commission saisie au fond ou le prĂ©sident d'un groupe peuvent, en ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, demander qu'un projet ou une proposition de loi soit examinĂ© selon la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e 225.2 La demande n'est recevable que si elle concerne un texte qui n'a pas encore Ă©tĂ© examinĂ© en commission ou si elle est prĂ©sentĂ©e par le prĂ©sident de la commission saisie au fond aprĂšs que celle-ci a Ă©tĂ© consultĂ©e. Dans ce dernier cas, la discussion intervient aprĂšs un dĂ©lai d'au moins un jour franc 226.3 La procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e est engagĂ©e si aucune opposition ne s'est manifestĂ©e en ConfĂ©rence des PrĂ©sidents 227. Article 104 2281 La demande d'examen du texte selon la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e est affichĂ©e, annoncĂ©e Ă l'AssemblĂ©e et notifiĂ©e au Gouvernement 229.2 Les projets et propositions pour lesquels la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e est demandĂ©e ne peuvent faire l'objet des initiatives visĂ©es Ă l'article 91, alinĂ©as 4 et 7, et Ă l'article 128, alinĂ©a 2 230.3 Au plus tard la veille de la discussion Ă 18 heures, le Gouvernement, le prĂ©sident de la commission saisie au fond ou le prĂ©sident d'un groupe peuvent faire opposition Ă la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e 231.4 L'opposition est adressĂ©e au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e qui la notifie au Gouvernement, Ă la commission saisie au fond ainsi qu'aux prĂ©sidents des groupes, la fait afficher et l'annonce Ă l' En cas d'opposition, le texte est examinĂ© conformĂ©ment aux dispositions du chapitre IV du prĂ©sent titre. Article 105 2321 Les amendements des dĂ©putĂ©s et des commissions intĂ©ressĂ©es sont recevables jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai d' Si, postĂ©rieurement Ă l'expiration du dĂ©lai d'opposition, le Gouvernement dĂ©pose un amendement, le texte est retirĂ© de l'ordre du Il peut ĂȘtre inscrit, au plus tĂŽt, Ă l'ordre du jour de la sĂ©ance suivante. La discussion a alors lieu conformĂ©ment aux dispositions du chapitre IV du prĂ©sent titre. Article 106 2331 L'examen du texte soumis Ă la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e dĂ©bute par une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der dix minutes, suivie, le cas Ă©chĂ©ant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der cinq minutes chacune. Une discussion gĂ©nĂ©rale s'engage alors au cours de laquelle un reprĂ©sentant de chaque groupe peut s'exprimer, chacun pour une durĂ©e de cinq minutes au Lorsqu'un texte soumis Ă la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e ne fait l'objet d'aucun amendement, le PrĂ©sident met aux voix l'ensemble du texte aprĂšs la discussion Lorsqu'un texte soumis Ă la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e fait l'objet d'amendements, le PrĂ©sident appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le prĂ©sident ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut ĂȘtre fait application des articles56, alinĂ©a3, et 95, Sous rĂ©serve des dispositions de l'article44, alinĂ©a3, de la Constitution, le PrĂ©sident ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Article 107 234 Lorsque l'AssemblĂ©e est saisie, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traitĂ© ou l'approbation d'un accord international non soumis Ă ratification, le PrĂ©sident, par dĂ©rogation Ă l'article106, alinĂ©a premier, met directement aux voix l'ensemble du texte, sauf dĂ©cision contraire de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents. Chapitre VI Rapports de l'AssemblĂ©e nationale avec le SĂ©nat Article 1081 Au cours des deuxiĂšmes lectures et des lectures ultĂ©rieures par l'AssemblĂ©e nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformĂ©ment aux dispositions des chapitres IV ou V du prĂ©sent titre, sous les rĂ©serves suivantes 235.2 La durĂ©e de l'intervention prononcĂ©e Ă l'appui de chacune des motions mentionnĂ©es Ă l'article 91 ne peut excĂ©der trente minutes en deuxiĂšme lecture et quinze minutes pour les lectures ultĂ©rieures, sauf dĂ©cision contraire de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents 236.3 La discussion des articles est limitĂ©e Ă ceux pour lesquels les deux assemblĂ©es du Parlement n'ont pu parvenir Ă un texte En consĂ©quence, les articles votĂ©s par l'une et l'autre assemblĂ©e dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions Il ne peut ĂȘtre fait exception aux rĂšgles ci-dessus Ă©dictĂ©es qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptĂ©es ou de procĂ©der Ă une rectification matĂ©rielle. Article 1091 Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblĂ©es du Parlement n'interrompt pas les procĂ©dures fixĂ©es par l'article 45 de la Dans le cas de rejet de l'ensemble d'un texte par le SĂ©nat, l'AssemblĂ©e nationale, dans sa lecture suivante, dĂ©libĂšre sur le texte qu'elle avait prĂ©cĂ©demment adoptĂ© et qui lui est transmis par le Gouvernement aprĂšs la dĂ©cision de rejet du SĂ©nat 237. Article 110 La dĂ©cision du Gouvernement de provoquer la rĂ©union d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article 45 de la Constitution est communiquĂ©e au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, qui la notifie immĂ©diatement Ă l'AssemblĂ©e nationale. Si la discussion du texte est en cours devant l'AssemblĂ©e nationale, elle est immĂ©diatement interrompue. Article 1111 En accord entre l'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat, le nombre des reprĂ©sentants de chaque assemblĂ©e dans les commissions mixtes paritaires est fixĂ© Ă Dans les mĂȘmes conditions, sont dĂ©signĂ©s 7 supplĂ©ants. Ceux-ci ne sont appelĂ©s Ă voter que dans la mesure nĂ©cessaire au maintien de la paritĂ© entre les deux assemblĂ©es. L'ordre d'appel est celui de leur Une liste de candidats par catĂ©gorie est Ă©tablie par la commission compĂ©tente dans le dĂ©lai fixĂ© par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e 238.4 Chaque prĂ©sident de groupe peut, dans le mĂȘme dĂ©lai, faire parvenir d'autres candidatures Ă la PrĂ©sidence 239.5 Les candidatures sont affichĂ©es Ă l'expiration du dĂ©lai imparti. Si le nombre de candidats n'est pas supĂ©rieur au nombre de siĂšges Ă pourvoir, la nomination prend effet dĂšs cet affichage. Dans le cas contraire, il est procĂ©dĂ© Ă la dĂ©signation par scrutin conformĂ©ment Ă l'article 26, soit immĂ©diatement, soit au dĂ©but de la premiĂšre sĂ©ance suivant l'expiration du dĂ©lai prĂ©citĂ© 240. Article 1121 Les commissions mixtes paritaires se rĂ©unissent, sur convocation de leur doyen d'Ăąge, alternativement par affaire dans les locaux de l'AssemblĂ©e nationale et du Elles Ă©lisent leur bureau, dont elles fixent la Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procĂ©dure ordinaire des commissions prĂ©vue par le rĂšglement de l'assemblĂ©e dans les locaux de laquelle elles Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports imprimĂ©s, distribuĂ©s dans chacune des deux assemblĂ©es et communiquĂ©s officiellement, par les soins de leurs PrĂ©sidents, au Premier ministre. Article 1131 Si le Gouvernement n'a pas soumis le texte Ă©laborĂ© par la commission mixte paritaire Ă l'approbation du Parlement dans les quinze jours du dĂ©pĂŽt du rapport de la commission mixte, l'AssemblĂ©e qui, avant la rĂ©union de la commission, Ă©tait saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l'examen conformĂ©ment Ă l'article 45, alinĂ©a premier, de la Lorsque l'AssemblĂ©e est saisie du texte Ă©laborĂ© par la commission mixte paritaire, les amendements dĂ©posĂ©s sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribuĂ©s que s'ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothĂšse, le premier alinĂ©a de l'article 88 est applicable auxdits amendements 241.3 L'AssemblĂ©e statue d'abord sur les amendements. AprĂšs leur adoption ou leur rejet, ou s'il n'en a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, elle statue par un vote unique sur l'ensemble du texte. Article 1141 L'AssemblĂ©e nationale n'est valablement saisie suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 45, alinĂ©a 4, de la Constitution que si elle a prĂ©alablement examinĂ© le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci n'a pas Ă©tĂ© adoptĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 45, alinĂ©a 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue Ă l'adoption d'un texte Lorsque l'AssemblĂ©e nationale procĂšde, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 45, alinĂ©a 4, de la Constitution Ă une nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont l'AssemblĂ©e Ă©tait saisie avant la crĂ©ation de la commission Lorsque, aprĂšs cette nouvelle lecture, l'AssemblĂ©e nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant Ă ce qu'elle statue dĂ©finitivement, la commission saisie au fond dĂ©termine dans quel ordre sont appelĂ©s respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte votĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, modifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par un ou plusieurs des amendements votĂ©s par le SĂ©nat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immĂ©diatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est dĂ©finitivement Si le Gouvernement n'a pas demandĂ© Ă l'AssemblĂ©e de statuer dĂ©finitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adoptĂ© en nouvelle lecture par le SĂ©nat, l'AssemblĂ©e peut reprendre l'examen du texte suivant la procĂ©dure de l'article 45, alinĂ©a premier, de la Constitution. La procĂ©dure prĂ©vue par l'alinĂ©a 4 dudit article ne peut plus recevoir d'application aprĂšs la reprise de cet examen. Article 115 2421 Tout projet de loi votĂ© par l'AssemblĂ©e nationale et non devenu dĂ©finitif est transmis sans dĂ©lai par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le PrĂ©sident en avise le Gouvernement. 2 Toute proposition de loi votĂ©e par l'AssemblĂ©e nationale et non devenue dĂ©finitive est transmise sans dĂ©lai par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale au PrĂ©sident du SĂ©nat. Le Gouvernement est avisĂ© de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par le SĂ©nat, le PrĂ©sident en avise le PrĂ©sident du SĂ©nat et le Lorsque l'AssemblĂ©e nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votĂ©s par le SĂ©nat, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale en transmet le texte dĂ©finitif au PrĂ©sident de la RĂ©publique, aux fins de promulgation, par l'intermĂ©diaire du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Le PrĂ©sident du SĂ©nat est avisĂ© de cette transmission. CHAPITRE VII Nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi demandĂ©e par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Article 1161 Lorsque, suivant les termes de l'article 10, alinĂ©a 2, de la Constitution, le PrĂ©sident de la RĂ©publique demande une nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi ou de certains de ses articles, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale en informe l' Il la consulte pour savoir si elle dĂ©sire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment saisie ; dans la nĂ©gative, le texte est renvoyĂ© Ă la commission qui avait eu Ă en La commission compĂ©tente doit statuer dans le dĂ©lai imparti par l'AssemblĂ©e, qui ne peut, en aucun cas, excĂ©der quinze jours. L'inscription de l'affaire Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e a lieu conformĂ©ment aux dispositions des articles 47, 48 et 89. DEUXIĂME PARTIE PROCĂDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SĂCURITĂ SOCIALE 243 Chapitre VIII Discussion des lois de finances en commission Article 1171 Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 43, alinĂ©a premier, de la Constitution, la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan procĂšde Ă l'examen des lois de finances dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du prĂ©sent Toute commission peut dĂ©signer un ou plusieurs de ses membres Ă l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des finances pendant l'examen des articles de loi ou des crĂ©dits ressortissant Ă sa Avant l'examen de chaque budget particulier, le rapporteur spĂ©cial de la Commission des finances peut ĂȘtre convoquĂ© devant la commission dont la compĂ©tence correspond Ă ce budget, afin d'y prĂ©senter un exposĂ© de ses dispositions. Il doit mentionner dans son rapport les observations prĂ©sentĂ©es par les membres de cette derniĂšre commission. Il peut, en outre, suivre avec voix consultative l'ensemble des travaux de cette commission, aux sĂ©ances de laquelle il doit ĂȘtre convoquĂ©. Chapitre IX Discussion des lois de finances en sĂ©ance Article 1181 La discussion des lois de finances s'effectue selon la procĂ©dure lĂ©gislative prĂ©vue par le prĂ©sent RĂšglement et les dispositions particuliĂšres de la Constitution, de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et des articles 119 et Pour les amendements Ă la loi de finances de l'annĂ©e, le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 99, alinĂ©a premier, s'apprĂ©cie Ă compter de la distribution du rapport gĂ©nĂ©ral pour les articles de la premiĂšre partie de la loi de finances et les articles de la seconde partie dont la discussion n'est pas rattachĂ©e Ă un fascicule budgĂ©taire, et Ă compter de la distribution de chaque rapport spĂ©cial pour les crĂ©dits d'un fascicule budgĂ©taire et les articles qui lui sont rattachĂ©s. Le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 99, alinĂ©a 3, s'entend respectivement de l'ouverture de la discussion gĂ©nĂ©rale du projet de loi de finances, de l'ouverture de la discussion des articles non rattachĂ©s et de l'ouverture de la discussion de chaque fascicule budgĂ©taire 244.3 A l'issue de l'examen des articles de la premiĂšre partie de la loi de finances, et avant de passer Ă l'examen de la seconde partie, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 101, Ă une seconde dĂ©libĂ©ration de tout ou partie de la premiĂšre partie 245.4 Il est procĂ©dĂ© Ă un vote sur l'ensemble de la premiĂšre partie du projet de loi de finances dans les mĂȘmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. Lorsque l'AssemblĂ©e n'adopte pas la premiĂšre partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considĂ©rĂ© comme rejetĂ© 246.5 Si, conformĂ©ment Ă l'article 101, il est procĂ©dĂ© avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble Ă une seconde dĂ©libĂ©ration de tout ou partie du projet de loi de finances, il ne peut ĂȘtre apportĂ© d'autres modifications aux dispositions de la premiĂšre partie que celles nĂ©cessitĂ©es, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie 247. Article 1191 Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prĂ©vues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 prĂ©citĂ©e doit ĂȘtre retirĂ© de la loi de finances et faire l'objet d'un dĂ©bat distinct, si la commission permanente qui aurait Ă©tĂ© compĂ©tente pour en connaĂźtre au fond, au cas oĂč cette disposition aurait fait l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi, le demande, et si le prĂ©sident ou le rapporteur gĂ©nĂ©ral ou un membre du bureau, spĂ©cialement dĂ©signĂ© Ă cet effet, de la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan l' Ce dĂ©bat est inscrit d'office Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e Ă la suite de la discussion de la loi de finances s'il s'agit d'un article du projet de loi de finances. Article 120 248 La discussion des crĂ©dits inscrits dans la deuxiĂšme partie de la loi de finances est organisĂ©e, outre les dispositions prĂ©vues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 prĂ©citĂ©e, par dĂ©cisions de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, qui fixe, Ă cet effet, les temps de parole attribuĂ©s aux groupes et aux commissions et les modalitĂ©s de leur rĂ©partition entre les discussions des diffĂ©rents fascicules ministĂ©riels. Article 121 Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 prĂ©citĂ©e sont dĂ©clarĂ©s irrecevables dans les conditions prĂ©vues aux articles 92 et 98. ________________________________________________________________________________ Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ......................................................................................................................... - Le projet de loi de finances de l'annĂ©e y compris le rapport et les annexes explicatives prĂ©vus Ă l'article 32 est dĂ©posĂ© et distribuĂ© au plus tard le premier mardi d'octobre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'annĂ©e d'exĂ©cution du budget. Il est immĂ©diatement renvoyĂ© Ă l'examen d'une commission parlementaire. Le projet de loi de rĂšglement est dĂ©posĂ© et distribuĂ© au plus tard Ă la fin de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e d'exĂ©cution du budget. Si aucun projet de loi de finances rectificative n'est dĂ©posĂ© avant le 1er juin, le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard Ă cette date, un rapport sur l'Ă©volution de l'Ă©conomie nationale et des finances publiques 249. Art. 39. - L'AssemblĂ©e nationale doit se prononcer, en premiĂšre lecture, dans le dĂ©lai de quarante jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d'un projet de loi de finances. Le SĂ©nat doit se prononcer en premiĂšre lecture dans un dĂ©lai de vingt jours aprĂšs avoir Ă©tĂ© saisi 250. Si l'AssemblĂ©e nationale n'a pas Ă©mis un vote en premiĂšre lecture sur l'ensemble du projet dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, le Gouvernement saisit le SĂ©nat du texte qu'il a initialement prĂ©sentĂ©, modifiĂ© le cas Ă©chĂ©ant par les amendements votĂ©s par l'AssemblĂ©e nationale et acceptĂ©s par lui. Le SĂ©nat doit alors se prononcer dans un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs avoir Ă©tĂ© saisi 251. Si le SĂ©nat n'a pas Ă©mis un vote en premiĂšre lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le dĂ©lai imparti, le Gouvernement saisit Ă nouveau l'AssemblĂ©e du texte soumis au SĂ©nat, modifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par les amendements votĂ©s par le SĂ©nat et acceptĂ©s par lui. Le projet de loi de finances est ensuite examinĂ© selon la procĂ©dure d'urgence dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 45 de la Constitution. Si le Parlement ne s'est pas prononcĂ© dans le dĂ©lai de soixante-dix jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent ĂȘtre mises en vigueur par ordonnance. Art. 41. - Les Ă©valuations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget gĂ©nĂ©ral et d'un vote par budget annexe ou par catĂ©gorie de comptes spĂ©ciaux. Les dĂ©penses du budget gĂ©nĂ©ral font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votĂ©s, d'un vote par titre et Ă l'intĂ©rieur d'un mĂȘme titre par ministĂšre, en ce qui concerne les autorisations nouvelles. Les dĂ©penses des budgets annexes et des comptes spĂ©ciaux sont votĂ©es par budget annexe ou par catĂ©gorie de comptes spĂ©ciaux et Ă©ventuellement par titre dans les mĂȘmes conditions que les dĂ©penses du budget gĂ©nĂ©ral. Art. 42. - Aucun article additionnel, aucun amendement Ă un projet de loi de finances ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©, sauf s'il tend Ă supprimer ou Ă rĂ©duire effectivement une dĂ©pense, Ă crĂ©er ou Ă accroĂźtre une recette ou Ă assurer le contrĂŽle des dĂ©penses publiques. Tout article additionnel et tout amendement doit ĂȘtre motivĂ© et accompagnĂ© des dĂ©veloppements des moyens qui le justifient. La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du prĂ©sent article est de droit. Art. 43. - DĂšs la promulgation de la loi de finances de l'annĂ©e ou la publication de l'ordonnance prĂ©vue Ă l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des dĂ©crets portant, d'une part, rĂ©partition par chapitre pour chaque ministĂšre des crĂ©dits ouverts et, d'autre part, rĂ©partition par compte particulier des opĂ©rations des comptes spĂ©ciaux du TrĂ©sor. Ces dĂ©crets ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes, par rapport aux dotations correspondantes de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, que les modifications proposĂ©es par le Gouvernement dans les annexes explicatives, compte tenu des votes du Parlement. Les dotations fixĂ©es par les dĂ©crets de rĂ©partition ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es que dans les conditions prĂ©vues Ă la prĂ©sente ordonnance. Les crĂ©ations, suppressions et transformations d'emplois rĂ©sultent des modifications de crĂ©dits correspondantes dĂ»ment explicitĂ©es par les annexes. Art. 44. - Dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 4 de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procĂ©dures prĂ©vues ci-dessous 1° Il peut demander Ă l'AssemblĂ©e nationale, avant le 11dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde celle de l'exĂ©cution du budget, d'Ă©mettre un vote sĂ©parĂ© sur l'ensemble de la premiĂšre partie de la loi de finances de l'annĂ©e. Ce projet de loi partiel est soumis au SĂ©nat selon la procĂ©dure d'urgence 252 ; 2° Si la procĂ©dure prĂ©vue par le prĂ©cĂ©dent alinĂ©a n'a pas Ă©tĂ© suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dĂ©pose avant le 19 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde celle de l'exĂ©cution du budget devant l'AssemblĂ©e nationale un projet de loi spĂ©cial l'autorisant Ă continuer Ă percevoir les impĂŽts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'annĂ©e. Ce projet est discutĂ© selon la procĂ©dure d'urgence 253. AprĂšs avoir reçu l'autorisation de continuer Ă percevoir les impĂŽts, soit par la promulgation de la premiĂšre partie de la loi de finances de l'annĂ©e, soit par la promulgation d'une loi spĂ©ciale, le Gouvernement prend des dĂ©crets portant rĂ©partition par chapitre ou par compte spĂ©cial du TrĂ©sor des crĂ©dits ou des autorisations applicables aux seuls services votĂ©s, tels qu'ils sont dĂ©finis par la prĂ©sente ordonnance, par le projet de loi de finances de l'annĂ©e et par ses annexes explicatives. La publication des dĂ©crets portant rĂ©partition des crĂ©dits de services votĂ©s n'interrompt pas la procĂ©dure de discussion de la loi de finances de l'annĂ©e qui se poursuit dans les conditions prĂ©vues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 39, 41 et 42 de la prĂ©sente ordonnance. ________________________________________________________________________________________________ Loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances dernier alinĂ©a. - Toutefois, chaque annexe gĂ©nĂ©rale destinĂ©e Ă l'information et au contrĂŽle du Parlement est dĂ©posĂ©e sur le bureau des assemblĂ©es et distribuĂ©e au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'AssemblĂ©e nationale en premiĂšre lecture, des recettes ou des crĂ©dits auxquels elle se rapporte. Art. 41. - Le projet de loi de finances de l'annĂ©e ne peut ĂȘtre mis en discussion devant une assemblĂ©e avant le vote par celle-ci, en premiĂšre lecture, sur le projet de loi de rĂšglement affĂ©rent Ă l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde celle de la discussion dudit projet de loi de finances. Art. 42. - La seconde partie du projet de loi de finances de l'annĂ©e et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut ĂȘtre mise en discussion devant une assemblĂ©e avant l'adoption de la premiĂšre partie. Chapitre IX bis Discussion des lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale 254 Article 121-1 255 La discussion des lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale s'effectue selon la procĂ©dure lĂ©gislative prĂ©vue par le prĂ©sent RĂšglement, par les dispositions particuliĂšres de la Constitution et par les dispositions de caractĂšre organique prises pour leur application. Article 121-2 256 Les amendements contraires aux dispositions du III de l'article 111-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont dĂ©clarĂ©s irrecevables dans les conditions prĂ©vues aux articles 92 et 98. ________________________________________________________________________________ Code de la sĂ©curitĂ© sociale Art. 111-3. - I. - Chaque annĂ©e, la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale 1° Approuve les orientations de la politique de santĂ© et de sĂ©curitĂ© sociale et les objectifs qui dĂ©terminent les conditions gĂ©nĂ©rales de l'Ă©quilibre financier de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° PrĂ©voit, par catĂ©gorie, les recettes de l'ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir Ă leur financement ; 3° Fixe, par branche, les objectifs de dĂ©penses de l'ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraitĂ©s titulaires de droits propres ; 4° Fixe, pour l'ensemble des rĂ©gimes obligatoires de base, l'objectif national de dĂ©penses d'assurance maladie ; 5° Fixe, pour chacun des rĂ©gimes obligatoires de base visĂ©s au 3° ou des organismes ayant pour mission de concourir Ă leur financement qui peuvent lĂ©galement recourir Ă des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trĂ©sorerie peuvent ĂȘtre couverts par de telles ressources. II. - La loi de financement de l'annĂ©e et les lois de financement rectificatives ont le caractĂšre de lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale. Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° Ă 5° du I. III. - Outre celles prĂ©vues au I, les lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'Ă©quilibre financier des rĂ©gimes obligatoires de base ou amĂ©liorant le contrĂŽle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale. Tout amendement doit ĂȘtre accompagnĂ© des justifications qui en permettent la mise en oeuvre. Les amendements non conformes aux dispositions du prĂ©sent article sont irrecevables. Art. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale de l'annĂ©e, y compris le rapport et les annexes mentionnĂ©s aux I et II de l'article 111-4, est dĂ©posĂ© sur le bureau de l'AssemblĂ©e nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour fĂ©riĂ©, le premier jour ouvrable qui suit. Art. 111-7. - L'AssemblĂ©e nationale doit se prononcer, en premiĂšre lecture, dans le dĂ©lai de vingt jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d'un projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale. Le SĂ©nat doit se prononcer, en premiĂšre lecture, dans un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs avoir Ă©tĂ© saisi. Si l'AssemblĂ©e nationale n'a pas Ă©mis un vote en premiĂšre lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le SĂ©nat du texte qu'il a initialement prĂ©sentĂ©, modifiĂ© le cas Ă©chĂ©ant par les amendements votĂ©s par l'AssemblĂ©e nationale et acceptĂ©s par lui. Le SĂ©nat doit alors se prononcer dans un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs avoir Ă©tĂ© saisi. Si le SĂ©nat n'a pas Ă©mis un vote en premiĂšre lecture sur l'ensemble du projet dans le dĂ©lai imparti, le Gouvernement saisit Ă nouveau l'AssemblĂ©e nationale du texte soumis au SĂ©nat, modifiĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par les amendements votĂ©s par le SĂ©nat et acceptĂ©s par lui. Le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale est ensuite examinĂ© selon la procĂ©dure d'urgence dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 45 de la Constitution. TROISIĂME PARTIE PROCĂDURES LĂGISLATIVES SPĂCIALES Chapitre X Propositions de rĂ©fĂ©rendum Article 1221 Lors des dĂ©bats sur les projets de loi visĂ©s Ă l'article 11 de la Constitution, il ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© qu'une seule motion tendant Ă proposer de soumettre au rĂ©fĂ©rendum le projet en Ladite motion doit ĂȘtre signĂ©e par un dixiĂšme au moins des membres de l'AssemblĂ©e. Elle ne peut ĂȘtre assortie d'aucune condition ou rĂ©serve, ni comporter d'amendement au texte dĂ©posĂ© par le Gouvernement. La procĂ©dure fixĂ©e par l'article 51, alinĂ©a premier, est applicable 257.3 Cette motion est discutĂ©e immĂ©diatement avant la discussion gĂ©nĂ©rale du projet ou, si la discussion gĂ©nĂ©rale est commencĂ©e, dĂšs son dĂ©pĂŽt. Elle n'est appelĂ©e que si la prĂ©sence effective en sĂ©ance des signataires est constatĂ©e au moment de l'appel. Elle a prioritĂ©, le cas Ă©chĂ©ant sur la question La clĂŽture de la discussion peut ĂȘtre prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l'article 57. AprĂšs la clĂŽture de la discussion, la parole peut ĂȘtre accordĂ©e pour des explications de vote. Le PrĂ©sident met ensuite aux voix la motion. Article 1231 L'adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptĂ©e par l'AssemblĂ©e est immĂ©diatement transmise au SĂ©nat, accompagnĂ©e du texte auquel elle se Si le SĂ©nat n'adopte pas la motion dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l'AssemblĂ©e au point oĂč elle avait Ă©tĂ© interrompue. Aucune nouvelle motion tendant Ă proposer un rĂ©fĂ©rendum n'est alors Ce dĂ©lai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion Ă l'ordre du jour du SĂ©nat a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e par la mise en oeuvre de la prioritĂ© prĂ©vue Ă l'article 48, alinĂ©a premier, de la Constitution. Article 1241 Lorsque l'AssemblĂ©e est saisie par le SĂ©nat d'une motion tendant Ă proposer de soumettre au rĂ©fĂ©rendum un projet de loi en discussion devant ladite AssemblĂ©e, cette motion est immĂ©diatement renvoyĂ©e en commission. Elle est inscrite de droit en tĂȘte de l'ordre du jour complĂ©mentaire de l'AssemblĂ©e, si le Gouvernement n'en demande pas l'inscription Ă l'ordre du jour L'AssemblĂ©e doit statuer dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la transmission qui lui est faite par le SĂ©nat. Ce dĂ©lai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e par la mise en oeuvre de la prioritĂ© prĂ©vue Ă l'article 48, alinĂ©a premier, de la En cas d'adoption de la motion, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e en informe le PrĂ©sident du SĂ©nat. Il notifie au PrĂ©sident de la RĂ©publique le texte de la motion conjointement adoptĂ©e par les deux assemblĂ©es. Celle-ci est publiĂ©e au Journal En cas de rejet de la motion, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e en informe le PrĂ©sident du SĂ©nat. L'AssemblĂ©e passe Ă la suite de l'ordre du jour. Aucune motion tendant Ă soumettre le projet au rĂ©fĂ©rendum n'est plus recevable devant l'AssemblĂ©e. Article 125 Lorsque le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement, dĂ©cide de soumettre au rĂ©fĂ©rendum un projet de loi dont l'AssemblĂ©e nationale est saisie, la discussion du texte est immĂ©diatement interrompue. Chapitre XI RĂ©vision de la Constitution Article 126 2581 Les projets et propositions de loi portant rĂ©vision de la Constitution sont examinĂ©s, discutĂ©s et votĂ©s selon la procĂ©dure lĂ©gislative ordinaire, sous rĂ©serve des dispositions de l'alinĂ©a 2 de l'article 89 de la Constitution. Toutefois, ils ne peuvent faire l'objet de la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e prĂ©vue au chapitre V du prĂ©sent titre 259.2 Lorsque l'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© en des termes identiques le texte votĂ© par le SĂ©nat, celui-ci est transmis au PrĂ©sident de la RĂ©publique. Chapitre XII ProcĂ©dure de discussion des lois organiques Article 1271 Les projets et propositions de loi tendant Ă modifier une loi organique ou portant sur une matiĂšre Ă laquelle la Constitution confĂšre un caractĂšre organique doivent comporter dans leur intitulĂ© la mention expresse de ce caractĂšre. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre La discussion des projets et propositions de lois organiques en sĂ©ance publique ne peut intervenir avant l'expiration d'un dĂ©lai de quinze jours suivant le dĂ©pĂŽt effectif du Il ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© aucun amendement ou article additionnel tendant Ă introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revĂȘtant pas le caractĂšre Aucune disposition lĂ©gislative de caractĂšre organique ne peut ĂȘtre introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n'a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© sous la forme prĂ©vue Ă l'alinĂ©a premier Les projets et propositions de lois organiques sont examinĂ©s, discutĂ©s et votĂ©s selon la procĂ©dure lĂ©gislative ordinaire, sous rĂ©serve des dispositions des alinĂ©as 3 et 4 de l'article 46 de la Constitution. Ils ne peuvent toutefois faire l'objet de la procĂ©dure d'examen simplifiĂ©e prĂ©vue au chapitre V du prĂ©sent titre 260. Chapitre XIII TraitĂ©s et accords internationaux Article 1281 Lorsque l'AssemblĂ©e est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traitĂ© ou l'approbation d'un accord international non soumis Ă ratification, il n'est pas votĂ© sur les articles contenus dans ces actes 261.2 L'AssemblĂ©e conclut Ă l'adoption, au rejet ou Ă l'ajournement. Les dispositions de l'article 91, alinĂ©as 4 ou 5, sont applicables. La motion d'ajournement, qui peut ĂȘtre motivĂ©e, est appelĂ©e aprĂšs la clĂŽture de la discussion gĂ©nĂ©rale ; son adoption, qui est notifiĂ©e au Premier ministre, entraĂźne les effets prĂ©vus Ă l'article 91, alinĂ©a 8 262. Article 1291 Lorsque le Conseil constitutionnel a Ă©tĂ© saisi, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire Ă la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut ĂȘtre mis en La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procĂ©dure lĂ©gislative suspend cette La discussion ne peut ĂȘtre commencĂ©e ou reprise hors des formes prĂ©vues pour une rĂ©vision de la Constitution qu'aprĂšs publication au Journal officiel de la dĂ©claration du Conseil constitutionnel portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire Ă la Constitution. Chapitre XIV AbrogĂ© 263. CHAPITRE XV DĂ©claration de guerre et Ă©tat de siĂšge Article 131 Les autorisations prĂ©vues aux articles 35 et 36 de la Constitution ne peuvent rĂ©sulter, en ce qui concerne l'AssemblĂ©e nationale, que d'un vote sur un texte exprĂšs d'initiative gouvernementale se rĂ©fĂ©rant auxdits articles. TITRE III CONTRĂLE PARLEMENTAIRE PREMIĂRE PARTIE PROCĂDURES D'INFORMATION ET DE CONTRĂLE DE L'ASSEMBLĂE NATIONALE Chapitre Ier Communications du Gouvernement Article 132 2641 En dehors des dĂ©clarations prĂ©vues Ă l'article 49 de la Constitution, le Gouvernement peut demander Ă faire devant l'AssemblĂ©e des dĂ©clarations avec ou sans Dans le cas de dĂ©claration avec dĂ©bat, la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents fixe le temps global attribuĂ© aux groupes dans le cadre des sĂ©ances consacrĂ©es au dĂ©bat ; ce temps est rĂ©parti par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e entre les groupes en proportion de leur importance numĂ©rique 265.3 Sauf dĂ©cision de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, chaque groupe dispose, pour l'orateur qu'il dĂ©signe, d'un temps de parole de trente minutes ; s'il y a lieu, le temps supplĂ©mentaire est rĂ©parti par le groupe entre deux orateurs au plus, disposant chacun d'un temps de cinq minutes au moins. Un temps de parole de dix minutes est attribuĂ© au dĂ©putĂ© n'appartenant Ă aucun groupe qui s'est fait inscrire le premier dans le dĂ©bat 266.4 Les inscriptions de parole et l'ordre des interventions ont lieu dans les conditions prĂ©vues par l'article 49 267.5 Le Premier ministre ou un membre du Gouvernement prend la parole le dernier pour rĂ©pondre aux orateurs qui sont intervenus 268.6 Lorsque la dĂ©claration du Gouvernement ne comporte pas de dĂ©bat, le PrĂ©sident peut autoriser un seul orateur Ă rĂ©pondre au Gouvernement 269.7 Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu Ă l'occasion des dĂ©clarations prĂ©vues au prĂ©sent article. Chapitre II Questions orales Article 133 270 271 Les conditions dans lesquelles sont dĂ©posĂ©es, notifiĂ©es et publiĂ©es les questions orales sont fixĂ©es par le Bureau. Article 134 272 Les sĂ©ances de questions orales sont organisĂ©es par la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents. Article 135 273 La ConfĂ©rence des PrĂ©sidents fixe la sĂ©ance hebdomadaire consacrĂ©e aux questions des dĂ©putĂ©s et aux rĂ©ponses du Gouvernement. Articles 136 Ă 138 274 AbrogĂ©s. Chapitre III Questions Ă©crites Article 139 2751 Les questions Ă©crites sont posĂ©es par un dĂ©putĂ© Ă un ministre ; celles qui portent sur la politique gĂ©nĂ©rale du Gouvernement sont posĂ©es au Premier ministre 276.2 Les questions Ă©crites doivent ĂȘtre sommairement rĂ©digĂ©es et se limiter aux Ă©lĂ©ments strictement indispensables Ă la comprĂ©hension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel Ă l'Ă©gard de tiers nommĂ©ment dĂ©signĂ©s 2773 Tout dĂ©putĂ© qui dĂ©sire poser une question Ă©crite en remet le texte au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e qui le notifie au Gouvernement 278.4 Les questions Ă©crites sont publiĂ©es, durant les sessions et hors session, au Journal officiel 279.5 Les rĂ©ponses des ministres doivent ĂȘtre publiĂ©es dans le mois suivant la publication des questions. Ce dĂ©lai ne comporte aucune Dans ce dĂ©lai, les ministres ont toutefois la facultĂ©, soit de dĂ©clarer par Ă©crit que l'intĂ©rĂȘt public ne leur permet pas de rĂ©pondre, soit, Ă titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les Ă©lĂ©ments de leur rĂ©ponse, un dĂ©lai supplĂ©mentaire qui ne peut excĂ©der un mois. Chapitre IV Commissions d'enquĂȘte 280 281 Article 140 2821 La crĂ©ation d'une commission d'enquĂȘte par l'AssemblĂ©e rĂ©sulte du vote d'une proposition de rĂ©solution dĂ©posĂ©e, renvoyĂ©e Ă la commission permanente compĂ©tente, examinĂ©e et discutĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent RĂšglement. Cette proposition doit dĂ©terminer avec prĂ©cision, soit les faits qui donnent lieu Ă enquĂȘte, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion 283.2 La commission saisie d'une proposition de rĂ©solution tendant Ă la crĂ©ation d'une commission d'enquĂȘte doit dĂ©poser son rapport dans le mois de session ordinaire suivant la distribution de cette proposition 284.3 Les commissions d'enquĂȘte ne peuvent comprendre plus de 30 dĂ©putĂ©s. Les dispositions de l'article 25 sont applicables Ă la dĂ©signation de leurs membres 285.4 Ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme membres d'une commission d'enquĂȘte les dĂ©putĂ©s ayant Ă©tĂ© l'objet d'une sanction pĂ©nale ou disciplinaire pour manquement Ă l'obligation du secret Ă l'occasion des travaux non publics d'une commission constituĂ©e au cours de la mĂȘme lĂ©gislature 286. Article 140-1 2871 Le bureau des commissions d'enquĂȘte comprend un prĂ©sident, deux vice-prĂ©sidents et deux secrĂ©taires. 2 La fonction de prĂ©sident ou celle de rapporteur revient de plein droit Ă un membre du groupe auquel appartient le premier signataire de la proposition de rĂ©solution du vote de laquelle rĂ©sulte la crĂ©ation de la commission d'enquĂȘte ou, en cas de pluralitĂ© de propositions, de la premiĂšre dĂ©posĂ©e, sauf si ce groupe fait connaĂźtre au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e sa dĂ©cision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. 3 Les membres du bureau et, le cas Ă©chĂ©ant, le rapporteur sont dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 39. Article 141 2881 Le dĂ©pĂŽt d'une proposition de rĂ©solution tendant Ă la crĂ©ation d'une commission d'enquĂȘte est notifiĂ© par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e au garde des sceaux, ministre de la Si le garde des sceaux fait connaĂźtre que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivĂ© le dĂ©pĂŽt de la proposition, celle-ci ne peut ĂȘtre mise en discussion. Si la discussion est dĂ©jĂ commencĂ©e, elle est immĂ©diatement Lorsqu'une information judiciaire est ouverte aprĂšs la crĂ©ation de la commission, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, saisi par le garde des sceaux, en informe le prĂ©sident de la commission. Celle-ci met immĂ©diatement fin Ă ses travaux. Article 142 2891 Les personnes entendues par une commission d'enquĂȘte sont admises Ă prendre connaissance du compte rendu de leur Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a Ă©tĂ© effectuĂ©e sous le rĂ©gime du Aucune correction ne peut ĂȘtre apportĂ©e au compte rendu. Toutefois, l'intĂ©ressĂ© peut faire part de ses observations par Ă©crit. Ces observations sont soumises Ă la commission, qui peut dĂ©cider d'en faire Ă©tat dans son rapport. Article 142-1 290 Sauf lorsqu'une commission d'enquĂȘte a dĂ©cidĂ©, conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a premier du paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires, l'application du secret, ses auditions peuvent donner lieu Ă retransmission tĂ©lĂ©visĂ©e. Article 143 291 2921 A l'expiration du dĂ©lai de six mois prĂ©vu par le dernier alinĂ©a du paragraphe I de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 prĂ©citĂ©e, et si la commission n'a pas dĂ©posĂ© son rapport, son prĂ©sident remet au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu Ă aucune publication ni Ă aucun dĂ©bat 293.2 Le rapport Ă©tabli par une commission d'enquĂȘte est remis au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e. Le dĂ©pĂŽt de ce rapport est publiĂ© au Journal officiel et annoncĂ© Ă l'ouverture de la plus prochaine sĂ©ance. Sauf dĂ©cision contraire de l'AssemblĂ©e constituĂ©e en comitĂ© secret dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 51, le rapport est imprimĂ© et distribuĂ©. Il peut donner lieu Ă un dĂ©bat sans vote en sĂ©ance publique 294.3 La demande de constitution de l'AssemblĂ©e en comitĂ© secret Ă l'effet de dĂ©cider, par un vote spĂ©cial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de cinq jours francs Ă compter de la publication du dĂ©pĂŽt au Journal A l'issue d'un dĂ©lai de six mois suivant la publication du rapport d'une commission d'enquĂȘte, le membre de la commission permanente compĂ©tente dĂ©signĂ© par celle-ci Ă cet effet lui prĂ©sente un rapport sur la mise en _uvre des recommandations de ladite commission d'enquĂȘte 295. Article 144 2961 Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e dĂ©clare irrecevable toute proposition de rĂ©solution tendant Ă la constitution d'une commission d'enquĂȘte ayant le mĂȘme objet qu'une mission effectuĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquĂȘte antĂ©rieure, avant l'expiration d'un dĂ©lai de douze mois Ă compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre 297 298.2 S'il y a doute, le PrĂ©sident statue aprĂšs avis du Bureau de l'AssemblĂ©e. Chapitre V RĂŽle d'information des commissions permanentes ou spĂ©ciales 299 300 Article 1451 Sans prĂ©judice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'AssemblĂ©e pour lui permettre d'exercer son contrĂŽle sur la politique du Gouvernement 301 302.2 A cette fin, elles peuvent confier Ă un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une lĂ©gislation. Ces missions d'information peuvent ĂȘtre communes Ă plusieurs commissions 303.3 Des missions d'information peuvent Ă©galement ĂȘtre créées par la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents sur proposition du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e. 304 3054 Aucune publicitĂ© ne peut ĂȘtre donnĂ©e Ă un rapport d'information Ă©tabli en application des dispositions qui prĂ©cĂšdent avant que n'ait Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e sa publication 306.5 Les rapports des missions d'information créées par la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents peuvent donner lieu Ă un dĂ©bat sans vote en sĂ©ance publique 307. Article 145-1 308 3091 La demande prĂ©sentĂ©e par une commission permanente ou spĂ©ciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 prĂ©citĂ©e est adressĂ©e par son prĂ©sident au PrĂ©sident de l' Elle doit dĂ©terminer avec prĂ©cision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bĂ©nĂ©fice des prĂ©rogatives attribuĂ©es aux commissions d'enquĂȘte est demandĂ©. Article 145-2 310 3111 Cette demande est aussitĂŽt notifiĂ©e par le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e au garde des sceaux, ministre de la Si le garde des sceaux fait connaĂźtre que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivĂ© la prĂ©sentation de la demande, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e en informe le prĂ©sident de la commission qui l'a prĂ©sentĂ©e. Article 145-3 312 3131 La demande est affichĂ©e et notifiĂ©e au Gouvernement et aux prĂ©sidents des groupes et des Elle est considĂ©rĂ©e comme adoptĂ©e si, avant la deuxiĂšme sĂ©ance qui suit cet affichage, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e n'a Ă©tĂ© saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le prĂ©sident d'une commission ou le prĂ©sident d'un Si une opposition a Ă©tĂ© formulĂ©e dans les conditions prĂ©vues au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, un dĂ©bat sur la demande est inscrit d'office Ă la fin de la premiĂšre sĂ©ance tenue en application de l'article 50, alinĂ©a premier, suivant l'annonce faite Ă l'AssemblĂ©e de l'opposition. Au cours de ce dĂ©bat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition et le prĂ©sident de la commission qui a prĂ©sentĂ© la demande. Article 145-4 314 315 Lorsque le garde des sceaux fait connaĂźtre aprĂšs l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivĂ©e, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e en informe le prĂ©sident de la commission concernĂ©e. Celle-ci met immĂ©diatement fin Ă sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraĂźnĂ© l'ouverture de l'information. Article 145-5 316 317 318 Les dispositions des articles 142, 142-1 et 143 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu'elles exercent les prĂ©rogatives attribuĂ©es aux commissions d'enquĂȘte. Article 145-6 319 320 Les dispositions de l'article 144 sont applicables aux missions effectuĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 145-1. Chapitre VI ContrĂŽle budgĂ©taire Article 146 3211 Les documents et les renseignements destinĂ©s Ă permettre l'exercice du contrĂŽle du budget des dĂ©partements ministĂ©riels ou la vĂ©rification des comptes des entreprises nationales et des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte sont communiquĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes au rapporteur spĂ©cial de la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan, chargĂ© du budget du dĂ©partement ministĂ©riel dont il s'agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte Le rapporteur spĂ©cial peut demander Ă la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrĂŽle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du mĂȘme budget dĂ©signĂ©s par les autres commissions Les travaux des rapporteurs peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de rĂšglement. Ils peuvent, en outre, faire l'objet de rapports d'information Ă©tablis par les rapporteurs spĂ©ciaux de la Commission des finances, de l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale et du plan 322 323. Chapitre VII PĂ©titions 324 Article 147 3251 Les pĂ©titions doivent ĂȘtre adressĂ©es au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©posĂ©es par un dĂ©putĂ©, qui fait, en marge, mention du dĂ©pĂŽt et signe cette Une pĂ©tition apportĂ©e ou transmise par un rassemblement formĂ© sur la voie publique ne peut ĂȘtre reçue par le PrĂ©sident, ni dĂ©posĂ©e sur le Toute pĂ©tition doit indiquer la demeure du pĂ©titionnaire et ĂȘtre revĂȘtue de sa signature. Article148 3261 Les pĂ©titions sont inscrites sur un rĂŽle gĂ©nĂ©ral dans l'ordre de leur arrivĂ©e. Avis est donnĂ© Ă tout pĂ©titionnaire du numĂ©ro d'ordre de sa Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale renvoie les pĂ©titions Ă la commission compĂ©tente pour leur examen aux termes de l'article 36. La commission dĂ©signe un AprĂšs avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission dĂ©cide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pĂ©tition, soit de la renvoyer Ă une autre commission permanente Ă l'AssemblĂ©e ou Ă un ministre, soit de la soumettre Ă l'AssemblĂ©e. Avis est donnĂ© au pĂ©titionnaire de la dĂ©cision de la commission concernant sa Lorsqu'une pĂ©tition est renvoyĂ©e Ă une autre commission permanente de l'AssemblĂ©e, celle-ci peut dĂ©cider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer Ă un ministre, soit de la soumettre Ă l'AssemblĂ©e. Avis est donnĂ© au pĂ©titionnaire de la dĂ©cision de la commission concernant sa La rĂ©ponse du ministre est communiquĂ©e au pĂ©titionnaire. Si le ministre n'a pas rĂ©pondu dans un dĂ©lai de trois mois Ă la pĂ©tition qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ©e par une commission, celle-ci peut dĂ©cider de soumettre la pĂ©tition Ă l' Lorsqu'une commission, conformĂ©ment aux alinĂ©as 3, 4 ou 5 du prĂ©sent article, dĂ©cide de soumettre une pĂ©tition Ă l'AssemblĂ©e, elle dĂ©pose sur le bureau de l'AssemblĂ©e un rapport reproduisant le texte intĂ©gral de la pĂ©tition ; ce rapport est imprimĂ© et distribuĂ©. Article 149 3271 Un feuilleton portant l'indication sommaire des pĂ©titions et des dĂ©cisions les concernant est distribuĂ© pĂ©riodiquement aux membres de l' Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la dĂ©cision de la commission tendant au classement d'une pĂ©tition ou Ă son renvoi Ă un ministre ou Ă une autre commission, tout dĂ©putĂ© peut demander au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e que cette pĂ©tition soit soumise Ă l'AssemblĂ©e ; sa demande est transmise Ă la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents qui PassĂ© ce dĂ©lai, ou lorsque la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents ne fait pas droit Ă la demande, les dĂ©cisions de la commission deviennent dĂ©finitives et sont publiĂ©es au Journal Lorsque la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents fait droit Ă la demande, le rapport sur la pĂ©tition qui a Ă©tĂ© publiĂ© au feuilleton est dĂ©posĂ©, imprimĂ© et distribuĂ© ; ce rapport reproduit le texte intĂ©gral de la pĂ©tition. Article 150 328 Les rapports dĂ©posĂ©s en application des articles 148, alinĂ©a 6, et 149, alinĂ©a 4, peuvent ĂȘtre inscrits Ă l'ordre du jour de l'AssemblĂ©e soit par le Gouvernement dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 89, soit par l'AssemblĂ©e sur proposition de la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents, conformĂ©ment Ă l'article 48. Article 151 3291 Le dĂ©bat en sĂ©ance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinĂ©a 6, et 149, alinĂ©a 4, s'engage par l'audition du rapporteur de la La parole est ensuite donnĂ©e, s'il y a lieu, au dĂ©putĂ© ayant dĂ©posĂ© la pĂ©tition, en application de l'article 147, alinĂ©a premier, puis au dĂ©putĂ© ayant demandĂ© qu'elle soit soumise Ă l' Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le PrĂ©sident fixe le temps de parole de chacun d' Le Gouvernement a la parole quand il la AprĂšs l'audition du dernier orateur, le PrĂ©sident passe Ă la suite de l'ordre du jour. Chapitre VII bis RĂ©solutions portant sur des propositions d'actes communautaires 330 Article 151-1 3311 La transmission des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement Ă l'AssemblĂ©e, en application de l'article 88-4 de la Constitution, est annoncĂ©e au compte rendu des dĂ©bats. Lorsque l'AssemblĂ©e ne tient pas sĂ©ance, elle fait l'objet d'une insertion au Journal officiel 332.2 Les propositions d'actes communautaires sont imprimĂ©es et distribuĂ©es. Elles sont instruites par la dĂ©lĂ©gation de l'AssemblĂ©e nationale pour l'Union europĂ©enne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit dĂ©poser un rapport d'information concluant Ă©ventuellement au dĂ©pĂŽt d'une proposition de rĂ©solution 333 334.3 Les propositions de rĂ©solution formulĂ©es dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont prĂ©sentĂ©es, examinĂ©es et discutĂ©es suivant la procĂ©dure applicable aux autres propositions de rĂ©solution, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent Ces propositions de rĂ©solution contiennent le visa des propositions d'actes communautaires soumises Ă l'AssemblĂ©e sur lesquelles elles s'appuient. Article 151-2 3351 Lorsque le Gouvernement ou le prĂ©sident d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de rĂ©solution dĂ©posĂ©e par le rapporteur de la dĂ©lĂ©gation de l'AssemblĂ©e nationale pour l'Union europĂ©enne, la commission saisie au fond doit dĂ©poser son rapport dans le dĂ©lai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de rĂ©solution 336.2 La commission saisie au fond examine les amendements prĂ©sentĂ©s par l'ensemble des dĂ©putĂ©s. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent ĂȘtre insĂ©rĂ©s les amendements dont il n'est pas tenu compte dans le texte d'ensemble par lequel ce rapport Toute commission permanente qui s'estime compĂ©tente pour faire connaĂźtre ses observations sur une proposition de rĂ©solution renvoyĂ©e Ă une autre commission permanente en informe le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale. Cette dĂ©cision est publiĂ©e au Journal officiel et annoncĂ©e Ă l'ouverture de la prochaine La commission qui a dĂ©cidĂ© de faire connaĂźtre ses observations doit dĂ©libĂ©rer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements prĂ©sentĂ©s par la commission qui l'a dĂ©signĂ©. RĂ©ciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a dĂ©cidĂ© de faire connaĂźtre ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et Sauf pour les propositions de rĂ©solution dĂ©posĂ©es par l'un de ses rapporteurs, la dĂ©lĂ©gation de l'AssemblĂ©e nationale pour l'Union europĂ©enne peut faire connaĂźtre des observations et prĂ©senter des amendements dans les mĂȘmes conditions 337.6 Lorsque le rapporteur de la dĂ©lĂ©gation a dĂ©posĂ© une proposition de rĂ©solution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut Ă©galement intervenir en sĂ©ance publique aprĂšs le rapporteur de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis 338. Article 151-3 3391 Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant Ă l'adoption d'une proposition de rĂ©solution, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale peut ĂȘtre saisi par le Gouvernement, par le prĂ©sident d'un groupe, le prĂ©sident d'une commission permanente ou le prĂ©sident de la dĂ©lĂ©gation de l'AssemblĂ©e nationale pour l'Union europĂ©enne d'une demande d'inscription de cette proposition Ă l'ordre du jour. Si un prĂ©sident d'un groupe le demande, cette inscription est de droit Ă l'ordre du jour complĂ©mentaire 340 341.2 Si cette demande n'est pas faite dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, si la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents lors de sa rĂ©union hebdomadaire suivant l'expiration de ce dĂ©lai ne propose pas l'inscription Ă l'ordre du jour ou si l'AssemblĂ©e ne la dĂ©cide pas, le texte adoptĂ© par la commission, transmis par le prĂ©sident de celle-ci au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e, est considĂ©rĂ© comme La mĂȘme demande peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle Ă©tait saisie. Si l'inscription Ă l'ordre du jour est dĂ©cidĂ©e, il est fait application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article Si l'AssemblĂ©e dĂ©cide l'inscription Ă l'ordre du jour, des amendements peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s dans un dĂ©lai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription 342.5 Les rĂ©solutions adoptĂ©es par l'AssemblĂ©e ou considĂ©rĂ©es comme dĂ©finitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiĂ©es au Journal officiel 343. Article 151-4 3441 Les informations communiquĂ©es par le Gouvernement sur les suites donnĂ©es aux rĂ©solutions adoptĂ©es par l'AssemblĂ©e sont transmises aux commissions compĂ©tentes et Ă la dĂ©lĂ©gation de l'AssemblĂ©e nationale pour l'Union europĂ©enne 345.2 Pour les projets de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une rĂ©solution adoptĂ©e par l'AssemblĂ©e, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont Ă©tĂ© donnĂ©es Ă cette rĂ©solution. DEUXIĂME PARTIE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITĂ GOUVERNEMENTALE Chapitre VIII DĂ©bat sur le programme ou sur une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du Gouvernement Article 152 346 3471 Lorsque, par application du premier alinĂ©a de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilitĂ© du Gouvernement sur son programme ou sur une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale, la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents organise le dĂ©bat dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 132 348.2 AprĂšs la clĂŽture du dĂ©bat, la parole peut ĂȘtre accordĂ©e pour une explication de vote d'une durĂ©e de quinze minutes Ă l'orateur dĂ©signĂ© par chaque groupe et d'une durĂ©e de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives Ă la clĂŽture sont applicables Ă ces derniers 349.3 Le PrĂ©sident met aux voix l'approbation du programme ou de la dĂ©claration du Le vote est Ă©mis Ă la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Chapitre IX Motions de censure et interpellations Article 153 3501 Le dĂ©pĂŽt des motions de censure est constatĂ© par la remise au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e d'un document portant l'intitulĂ© Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixiĂšme au moins des membres de l'AssemblĂ©e. Ce dixiĂšme est calculĂ© sur le nombre des siĂšges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immĂ©diatement supĂ©rieur 351.2 Le mĂȘme dĂ©putĂ© ne peut signer plusieurs motions de censure Ă la Les motions de censure peuvent ĂȘtre A partir du dĂ©pĂŽt, aucune signature ne peut ĂȘtre retirĂ©e ni ajoutĂ©e. Le PrĂ©sident notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance Ă l'AssemblĂ©e lors de sa plus prochaine sĂ©ance. La liste ne varietur des signataires est publiĂ©e au compte rendu intĂ©gral 352. Article 154 353 3541 La ConfĂ©rence des PrĂ©sidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisiĂšme jour de sĂ©ance suivant l'expiration du dĂ©lai constitutionnel de quarante-huit heures consĂ©cutif au Le dĂ©bat est organisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 132. S'il y a plusieurs motions, la ConfĂ©rence peut dĂ©cider qu'elles seront discutĂ©es en commun sous rĂ©serve qu'il soit procĂ©dĂ© pour chacune Ă un vote sĂ©parĂ© 355.3 Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible aprĂšs sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagĂ©e, elle doit ĂȘtre poursuivie jusqu'au AprĂšs la discussion gĂ©nĂ©rale, la parole peut ĂȘtre accordĂ©e, pour une explication de vote d'une durĂ©e de quinze minutes Ă l'orateur dĂ©signĂ© par chaque groupe et d'une durĂ©e de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives Ă la clĂŽture sont applicables Ă ces derniers 356.5 Il ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© d'amendement Ă une motion de Seuls les dĂ©putĂ©s favorables Ă la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformĂ©ment aux dispositions de l'article 66, paragraphe II. Article 155 3571 Lorsqu'en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilitĂ© du Gouvernement sur le vote d'un texte, le dĂ©bat est immĂ©diatement suspendu durant vingt-quatre Dans ce dĂ©lai, une motion de censure, rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues par l'article 153 peut ĂȘtre remise au PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e. Le libellĂ© de la motion doit viser l'article 49, alinĂ©a 3, de la Constitution. La motion est immĂ©diatement affichĂ©e 358.3 S'il y a lieu, le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e prend acte du dĂ©pĂŽt d'une motion de censure dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le PrĂ©sident prend acte de l'adoption du texte concernĂ© Ă l'expiration du mĂȘme dĂ©lai. Il en informe le Gouvernement 359.4 Le PrĂ©sident informe l'AssemblĂ©e, immĂ©diatement ou Ă l'ouverture de la plus prochaine sĂ©ance 360.5 L'inscription Ă l'ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2 ont lieu dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre 361. Article 156 3621 Le dĂ©putĂ© qui dĂ©sire interpeller le Gouvernement en informe le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e au cours d'une sĂ©ance publique en joignant Ă sa demande une motion de censure rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es par l'article La notification, l'affichage, l'inscription Ă l'ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prĂ©vues aux articles 153 et 154. Dans la discussion, l'auteur de l'interpellation a la parole par prioritĂ©. TROISIĂME PARTIE RESPONSABILITĂ PĂNALE DU PRĂSIDENT DE LA RĂPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Chapitre X Ălection des membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de la RĂ©publique 363 Article 157 3641 Au dĂ©but de la lĂ©gislature, l'AssemblĂ©e nationale Ă©lit 12 juges titulaires et 6 juges supplĂ©ants de la Haute Cour de justice 365.2 Il est procĂ©dĂ© Ă l'Ă©lection des titulaires et des supplĂ©ants au scrutin secret, plurinominal, par scrutins sĂ©parĂ©s 366.3 Les dispositions de l'article 26, concernant le dĂ©pĂŽt des candidatures, la distribution des bulletins et la validitĂ© des votes, sont applicables Ă cette Sont Ă©lus, Ă chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins Ă©gal Ă la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Pour chaque catĂ©gorie, il est procĂ©dĂ© Ă autant de tours de scrutin qu'il est nĂ©cessaire, jusqu'Ă ce que tous les siĂšges soient pourvus. En cas d'Ă©galitĂ© des voix pour les derniers siĂšges Ă pourvoir, les candidats sont proclamĂ©s Ă©lus dans l'ordre d'Ăąge, en commençant par le plus ĂągĂ©, jusqu'Ă ce que tous les siĂšges soient pourvus 367. Article 157-1 3681 Au dĂ©but de la lĂ©gislature, l'AssemblĂ©e nationale Ă©lit 6 juges titulaires et 6 juges supplĂ©ants de la Cour de justice de la Il est procĂ©dĂ© Ă l'Ă©lection par un seul scrutin secret, Le nom d'un candidat supplĂ©ant est associĂ© Ă celui de chaque candidat Les dispositions de l'article 26, concernant le dĂ©pĂŽt des candidatures, la distribution des bulletins et la validitĂ© des votes, sont applicables Ă cette Sont Ă©lus, Ă chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins Ă©gal Ă la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Il est procĂ©dĂ© Ă autant de tours de scrutin qu'il est nĂ©cessaire, jusqu'Ă ce que tous les siĂšges soient pourvus. Ne sont comptabilisĂ©s ensemble que les suffrages portant sur le mĂȘme titulaire et le mĂȘme En cas d'Ă©galitĂ© des suffrages pour les derniers siĂšges Ă pourvoir, les candidats sont proclamĂ©s Ă©lus dans l'ordre d'Ăąge des candidats titulaires, en commençant par le plus ĂągĂ©, jusqu'Ă ce que tous les siĂšges soient pourvus. Chapitre XI Saisine de la Haute Cour de justice Article 158 369 Aucune proposition de rĂ©solution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice n'est recevable, si elle n'est signĂ©e par le dixiĂšme au moins des dĂ©putĂ©s. La procĂ©dure fixĂ©e par l'article 51, alinĂ©a premier, est applicable. Article 159 370 Le Bureau de l'AssemblĂ©e nationale prononce d'office l'irrecevabilitĂ© des propositions de rĂ©solution contraires aux dispositions de l'article prĂ©cĂ©dent ou de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice. Article 160 371 Les propositions de rĂ©solution dĂ©clarĂ©es recevables par le Bureau et celles transmises par le PrĂ©sident du SĂ©nat sont renvoyĂ©es Ă une commission de 15 membres dĂ©signĂ©s spĂ©cialement pour leur examen. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'AssemblĂ©e et, Ă dĂ©faut d'accord entre les prĂ©sidents des groupes sur une liste de candidats, Ă la reprĂ©sentation proportionnelle des groupes, selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 25. Les dĂ©putĂ©s appartenant Ă la Haute Cour de justice ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme membres d'une telle commission. Article 161 372 L'AssemblĂ©e statue sur le rapport de la commission aprĂšs un dĂ©bat organisĂ© conformĂ©ment Ă l'article 80. DISPOSITIONS DIVERSES 373 Article 162 3741 L'indemnitĂ© de fonction instituĂ©e par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative Ă l'indemnitĂ© des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durĂ©e des sessions, Ă tous les dĂ©putĂ©s qui prennent part rĂ©guliĂšrement aux travaux de l' Les dĂ©putĂ©s peuvent s'excuser de ne pouvoir assister Ă une sĂ©ance dĂ©terminĂ©e. Les demandes doivent faire l'objet d'une dĂ©claration Ă©crite, motivĂ©e et adressĂ©e au PrĂ©sident 375.3 Compte tenu des cas oĂč la dĂ©lĂ©gation de vote a Ă©tĂ© donnĂ©e, conformĂ©ment Ă l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 prĂ©citĂ©e, des votes sur les motions de censure et des excuses prĂ©sentĂ©es en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, Ă moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© en application du quatriĂšme alinĂ©a 3° de l'article 65 ou de l'article 65-1, entraĂźne une retenue du tiers de l'indemnitĂ© de fonction pour une durĂ©e Ă©gale Ă celle de la session ; si le mĂȘme dĂ©putĂ© a pris part Ă moins de la moitiĂ© des scrutins, cette retenue est doublĂ©e 376 377. Article 163 3781 Des insignes sont portĂ©s par les dĂ©putĂ©s, lorsqu'ils sont en mission, dans les cĂ©rĂ©monies publiques et en toutes circonstances oĂč ils ont Ă faire connaĂźtre leur La nature de ces insignes est dĂ©terminĂ©e par le Bureau de l'AssemblĂ©e. Article 164 3791 Il est Ă©tabli, au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, par les soins du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral de l'AssemblĂ©e nationale, un recueil des textes authentiques des programmes et engagements Ă©lectoraux des dĂ©putĂ©s proclamĂ©s Ă©lus Ă la suite des Ă©lections Au cas oĂč quelque difficultĂ© se prĂ©senterait dans la confection du recueil, le Bureau de l'AssemblĂ©e nationale en serait Le texte des petites lois » et des dĂ©cisions du Conseil constitutionnel relatives au RĂšglement de l'AssemblĂ©e nationale est publiĂ© dans le Recueil des L'article 154 du RĂšglement concernant les membres de la Haute Cour de justice avait fait l'objet d'un premier vote de l'AssemblĂ©e nationale le 29 avril 1959 petite loi n° 5. Sur dĂ©cision du Conseil constitutionnel, transmise le 15 mai 1959, ce texte a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans le texte d'ensemble portant RĂšglement de l'AssemblĂ©e Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre 2 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969. 15 Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet intitulĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement Ă l'article Voir aussi l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es Cet alinĂ©a reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement au premier alinĂ©a de l'article Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril 1967, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement aux deux premiers alinĂ©as de l'article Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement aux deux derniers alinĂ©as de l'article Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement Ă l'article 14 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement au premier alinĂ©a de l'article Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement au dernier alinĂ©a de l'article Voir aussi l'article 5 4° de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 3 du 1er juillet Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 6 du 26 avril 1967, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Les dispositions de cet article rĂ©sultant de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 du 30 novembre 1969, sous rĂ©serve, en tant qu'elles rĂ©servent certains pouvoirs aux groupes et aux prĂ©sidents de groupes, que, dans l'application de ces dispositions, il ne soit pas portĂ© atteinte au principe Ă©dictĂ© Ă l'article 27 de la Constitution d'aprĂšs lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».34 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Les trois derniers alinĂ©as de cet article ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994, reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement au huitiĂšme Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet 1962, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir aussi l'article 1er 3° de l' Cette division et son intitulĂ© rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et ont Ă©tĂ© modifiĂ©s par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 1er 3° de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Voir note 2, article Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 199 du 17 dĂ©cembre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier .Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 205 du 5 dĂ©cembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 199 du 17 dĂ©cembre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 281 du 16 avril Voir note 2, article Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 95 du 16 mai Voir aussi l'article 4 2° de l' Voir note 2, article Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 199 du 17 dĂ©cembre Voir aussi l'article 4 2° de l' Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet 1962, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Voir aussi l'article 5 1° de l' Les deuxiĂšme Ă quatorziĂšme alinĂ©as, prĂ©cĂ©demment modifiĂ©s par les rĂ©solutions n° 151 du 19 dĂ©cembre 1963 et n° 6 du 26 avril 1967, rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969. Les alinĂ©as qui Ă©taient initialement les treiziĂšme et quatorziĂšme sont devenus respectivement les cinquiĂšme et sixiĂšme du fait de la rĂ©solution n° 106 du 26 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 32 du 8 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 32 du 8 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril 1967, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 32 du 8 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 6 du 26 avril 1967, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Voir note 2, article Voir aussi l'article 4 1° de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Voir note 2, article Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 5 1° de l' Voir aussi l'article 5 1° de l' Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril 1967, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 19 dĂ©cembre 196383 Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 309 du 28 mai Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Le premier alinĂ©a de cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 19 dĂ©cembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 199 du 17 dĂ©cembre 1969, a Ă©tĂ© supprimĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994. Le troisiĂšme alinĂ©a de cet article, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© supprimĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 10 de l' Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 475 du 7 mai 1991 et reprend les dispositions qui figuraient antĂ©rieurement dans les deux premiers alinĂ©as de l'article Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 475 du 7 mai Voir aussi l'article 13 1° de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Voir aussi l'article 5 1° de l' Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 11 du 11 octobre 1988, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 19 ter de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 730 du 18 novembre 1992 et n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 112 du 25 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 du 3 juillet 1959, sous rĂ©serve des observations suivantes Pour autant que ces dispositions ne prĂ©voient un vote de l'AssemblĂ©e nationale que sur les propositions arrĂȘtĂ©es par la ConfĂ©rence des PrĂ©sidents en complĂ©ment des affaires inscrites par prioritĂ© Ă l'ordre du jour, sur dĂ©cision gouvernementale, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 48 de la Constitution. ».110 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969. Son quatriĂšme alinĂ©a initial a Ă©tĂ© supprimĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir note 2, article Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 19 dĂ©cembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 dĂ©cembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 112 du 25 mars 1998 et n° 354 du 29 juin Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 112 du 25 mars 1998 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 112 du 25 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 du 11 novembre 1995 sous rĂ©serve que sa formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de sĂ©ance fixĂ©es par chaque assemblĂ©e, des dispositions ... de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 28 de la Constitution ».123 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as initiaux de cet article ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 qui a Ă©galement supprimĂ© le deuxiĂšme alinĂ©a initial de cet article et l'a remplacĂ© par les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 91 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 12 de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 19 bis de l' Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 262 du 6 octobre 1964, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 13 1° de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 12 de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 13 3° de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 205 du 5 dĂ©cembre 1960 et n° 146 du 23 octobre Voir aussi l'article 13 3° de l' Ce paragraphe a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 106 du 26 mars Ce paragraphe, prĂ©cĂ©demment numĂ©rotĂ© III, a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Ce paragraphe, prĂ©cĂ©demment numĂ©rotĂ© IV, a repris les dispositions qui figuraient initialement au paragraphe III et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir l'article 13 de l' Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 13 2° de l' Voir aussi l'article 13 4° et 6° de l' Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Le quatriĂšme alinĂ©a de cet article a Ă©tĂ© supprimĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 204 du 5 dĂ©cembre 1960 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Les troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de cet article ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Voir aussi les articles 4 3° et 16 de l' Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution no 151 du 26 janvier 1994 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution no 151 du 26 janvier 1994 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions no 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 1er 1° de l' Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 475 du 7 mai 1991, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet article a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 475 du 7 mai Voir aussi l'article 22 de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet Voir aussi les articles 1er 2° et 22 de l' Voir aussi les articles 1er 2° et 11 de l' Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 122 du 15 juin Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 321 du 15 juin Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution no 256 du 12 fĂ©vrier 2004. 183 Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 205 du 5 dĂ©cembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 475 du 7 mai 1991 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 309 du 28 mai Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le quatriĂšme alinĂ©a modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre 1969, le cinquiĂšme alinĂ©a introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et modifiĂ© par la rĂ©solution n° 309 du 28 mai 1980 et le sixiĂšme Voir aussi l'article 11 de l' Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 309 du 28 mai Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, remplace les anciennes dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 56 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 354 du 29 juin Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 11 de l' Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet 1962, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution no 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution no 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution no 146 du 23 octobre 1969. 201 Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a, qui figurait prĂ©cĂ©demment sous l'article 96, a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n 84 du 18 dĂ©cembre 1959 et rĂ©sulte de la rĂ©solution n 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, qui figurait prĂ©cĂ©demment sous l'article 96, a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution no 84 du 18 dĂ©cembre Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution no 84 du 18 dĂ©cembre Les dispositions de cet alinĂ©a ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 du 27 janvier 1960, sous rĂ©serve des observations suivantes ConsidĂ©rant, enfin, que l'article 96, alinĂ©a 3 nouveau, du RĂšglement de l'AssemblĂ©e nationale ne fait que consacrer la facultĂ© reconnue Ă l'AssemblĂ©e de procĂ©der Ă la discussion de toutes les dispositions de texte sur lesquelles il lui est demandĂ©, en application des dispositions de l'article 44, troisiĂšme alinĂ©a, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote.»206 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution no 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 1er 2o de l' Les septiĂšme et huitiĂšme alinĂ©as initiaux de cet article ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994209 Voir aussi l'article 11 de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Les septiĂšme Ă dixiĂšme alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le dernier alinĂ©a introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Les septiĂšme Ă dixiĂšme alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le dernier alinĂ©a introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Les septiĂšme Ă dixiĂšme alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le dernier alinĂ©a introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Les septiĂšme Ă dixiĂšme alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le dernier alinĂ©a introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 205 du 5 dĂ©cembre 1960 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 205 du 5 dĂ©cembre 1960, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet intitulĂ© rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 475 du 7 mai 1991 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 112 du 25 mars Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 475 du 7 mai Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n°112 du 25 mars Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n°112 du 25 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n°112 du 25 mars Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 475 du 7 mai Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n°112 du 25 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 26 janvier 1994 , n° 112 du 25 mars 1998 et n°106 du 26 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n°112 du 25 mars Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 475 du 7 mai Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 112 du 25 mars Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 112 du 25 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 475 du 7 mai Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 354 du 29 juin Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 205 du 5 dĂ©cembre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 205 du 5 dĂ©cembre Voir aussi l'article 14 de l' Cet intitulĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 334 du 27 juin Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 334 du 27 juin Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier La rĂ©daction de cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la loi organique n° 95-1292 du 16 dĂ©cembre La rĂ©daction de cet alinĂ©a rĂ©sulte de la loi organique n° 71-474 du 22 juin La rĂ©daction de cet alinĂ©a rĂ©sulte de la loi organique n° 71-474 du 22 juin La rĂ©daction de cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la loi organique n° 95-1292 du 16 dĂ©cembre La rĂ©daction de cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la loi organique n° 95-1292 du 16 dĂ©cembre Cette division a Ă©tĂ© introduite par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet Le troisiĂšme alinĂ©a de cet article est devenu sans objet Ă la suite de l'abrogation du titre XIII de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 aoĂ»t Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 106 du 26 mars 2003. Dans sa dĂ©cision du 9 avril 2003 des 14 et 15 avril 2003 le Conseil Constitutionnel a considĂ©rĂ© que ces dispositions "ne sauraient ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme accordant aux membres du Parlement compĂ©tence pour assortir de rĂ©serves, de conditions ou de dĂ©clarations interprĂ©tatives l'autorisation de ratifier un traitĂ© ou d'approuver un accord international non soumis Ă ratification ".262 Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 106 du 26 mars Ce chapitre, relatif aux accords de CommunautĂ©, qui comportait l'article 130, a Ă©tĂ© abrogĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Le quatriĂšme alinĂ©a initial de cet article a Ă©tĂ© supprimĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir note 2 de l'article Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994. Voir aussi note 2 de l'article Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note 2 de l'article Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note 2 de l'article Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note 2, de l'article Cet article rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 15 de l' Cet article, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier L'article 135, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 19 dĂ©cembre 1963 et n° 146 du 23 octobre 1969, puis abrogĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994, a Ă©tĂ© rĂ©tabli par la rĂ©solution n° 354 du 29 juin L'article 136, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© abrogĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994. L'article 137, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 19 dĂ©cembre 1963 et n° 262 du 6 octobre 1964, a Ă©tĂ© abrogĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 138, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© abrogĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article portait initialement le n° 138. Son quatriĂšme alinĂ©a, rĂ©sultant de la rĂ©solution n° 281 du 16 avril 1980, a Ă©tĂ© supprimĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinĂ©a Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinĂ©a Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinĂ©a Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinĂ©a Cet intitulĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es Cet article portait initialement le n° Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 106 du 26 mars Cet article portait initialement le n° Cet article, qui portait initialement le n° 141, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution n° 761 du 5 octobre 1977, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution no 151 du 26 janvier Cet article, qui portait initialement le no 142, rĂ©sulte de la rĂ©solution no 761 du 5 octobre 1977 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions no 151 du 26 janvier 1994 et no 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 5 bis de l' Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution no 151 du 26 janvier 1994294 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions no 151 du 26 janvier 1994 et no 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution no 256 du 12 fĂ©vrier Cet article portait initialement le no Cet alinĂ©a, prĂ©cĂ©demment modifiĂ© par la rĂ©solution no 151 du 26 janvier 1994, rĂ©sulte de la rĂ©solution no 582 du 3 octobre Cette disposition a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 1996 du 18 octobre 1996 pour autant qu'elle n'attribue aux commissions permanentes et spĂ©ciales qu'un simple rĂŽle d'information pour permettre Ă l'AssemblĂ©e d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrĂŽle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prĂ©vues par la Constitution ».299 Cet intitulĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir note 2, de l'article Cet alinĂ©a, qui constituait initialement l'article n° 144, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 du 3 juillet 1959 pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rĂŽle d'information pour permettre Ă l'AssemblĂ©e d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrĂŽle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prĂ©vues par la Constitution ».302 Voir aussi l'article 1er 3° et l'article 5 2° de l' Cet alinĂ©a, introduit par la rĂ©solution n° 288 du 18 mai 1990, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 du 8 juin 1990 dĂšs lors que l'intervention d'une "mission d'information" revĂȘt un caractĂšre temporaire et se limite Ă un simple rĂŽle d'information contribuant Ă permettre Ă l'AssemblĂ©e nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrĂŽle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prĂ©vues par la Constitution ».304 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil Constitutionnel du 9 avril 2003 des 14 et 15 avril 2003, "dĂšs lors que l'intervention d'une mission d'information » revĂȘt un caractĂšre temporaire et se limite Ă un simple rĂŽle d'information contribuant Ă permettre Ă l'AssemblĂ©e nationale d'exercer son contrĂŽle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prĂ©vues par la Constitution".306 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n°106 du 26 mars Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir note 2, de l'article Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir note 2, de l'article Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Dans sa dĂ©cision du 14 octobre 1996 du 18 octobre 1996, le Conseil constitutionnel a considĂ©rĂ© que la durĂ©e maximale de six mois prĂ©vue par l'article 143, rendue applicable aux commissions spĂ©ciales lorsqu'elles exercent les prĂ©rogatives des commissions d'enquĂȘte en application de l'article 5ter de l'ordonnance prĂ©citĂ©e du 17 novembre 1958, ne saurait ĂȘtre entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delĂ de la date de la dĂ©cision dĂ©finitive du Parlement sur le texte qui a provoquĂ© leur crĂ©ation ou de la date de retrait de ce dernier ».319 Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Cet article portait initialement le n° Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 475 du 7 mai Voir aussi l'article 1er 3o de l' Voir aussi l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires et l'article 5 3° de l' Cet article portait initialement le n° Cet article, qui portait initialement le n° 147, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 199 du 17 dĂ©cembre Cet article, qui portait initialement le n° 148, rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cette division a Ă©tĂ© introduite par la rĂ©solution n° 730 du 18 novembre Cet article, introduit par la rĂ©solution n° 730 du 18 novembre 1992, a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Les deux premiers alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le premier alinĂ©a initial de cet article. Ils ont Ă©tĂ© modifiĂ©s par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Les deux premiers alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le premier alinĂ©a initial de cet article. Ils ont Ă©tĂ© modifiĂ©s par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 1er 3o de l' Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 ; les deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as de cet article reprennent les dispositions qui figuraient initialement aux cinquiĂšme Ă septiĂšme alinĂ©as de l'article 151-1. Il a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994. Ses dispositions ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es conformes Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994 du 12 mars 1994 compte tenu du droit pour le Gouvernement de demander qu'une assemblĂ©e se prononce sur une proposition de rĂ©solution avant l'expiration du dĂ©lai d'un mois ». Il a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le huitiĂšme alinĂ©a initial de l'article 151-1. Le cinquiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© le huitiĂšme alinĂ©a initial de l'article 151-1. Le cinquiĂšme alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 ; il reprend les dispositions qui figuraient initialement aux neuviĂšme Ă treiziĂšme alinĂ©as de l'article 151-1. Il a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cette disposition a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă la Constitution par dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 17 dĂ©cembre 1992 du 20 dĂ©cembre 1992 sous rĂ©serve qu'elle ne saurait faire obstacle Ă ce que le Gouvernement puisse, par application des prĂ©rogatives qu'il tient de la Constitution, dĂ©cider l'inscription Ă l'ordre du jour prioritaire de l'AssemblĂ©e d'une proposition de rĂ©solution ».341 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre 1995. 342 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre 1995. 343 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article, introduit par la rĂ©solution no 151 du 26 janvier 1994, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet article portait initialement le n° Voir note 2 de l'article Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre 1969 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet article portait initialement le n° Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Cet article portait initialement le n° Voir note 2 de l'article Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par les rĂ©solutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet article portait initialement le n° Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 408 du 10 octobre Les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as rĂ©sultent de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacĂ© les troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as Voir note 2 de l'article Voir note 2 de l'article Cet article portait initialement le n° Cet intitulĂ© rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article portait initialement le n° Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a rĂ©sulte de la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier 1994367 Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article a Ă©tĂ© introduit par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet article, qui portait initialement le n° 155, a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 416 du 3 juillet Cet article portait initialement le n° Cet article portait initialement le n° 157 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution no 151 du 26 janvier Cet article portait initialement le n° Le RĂšglement comportait en outre, initialement, des dispositions transitoires article 162 ancien qui ont Ă©tĂ© modifiĂ©es par la rĂ©solution n° 6 du 26 avril 1967, puis supprimĂ©es par la rĂ©solution n° 146 du 23 octobre Cet article portait initialement le n° Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Cet alinĂ©a a Ă©tĂ© modifiĂ© par la rĂ©solution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 10 de l' Cet article portait initialement le n° Cet article portait initialement le n° 161.
HMKArticle 329 L'article 329 de notre Code de procédure civile est le suivant : Frais de procÚs - Conséquences d'une action en justice de mauvaise foi ou
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Larticle 4 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par lâajout, Ă la fin du paragraphe d du premier alinĂ©a, aprĂšs les mots «à la loi», de ce qui suit: «, ainsi que toute autre personne nommĂ©e pour remplir cette charge auprĂšs du tribunal auquel la disposition est applicable». 2. Lâarticle 44.1 de ce code est modifiĂ© par lâinsertion, aprĂšs
Les frais dâexĂ©cution sont Ă la charge du dĂ©biteur et constituent lâun des postes de la crĂ©ance du bĂ©nĂ©ficiaire du titre exĂ©cutoire, permettant, sâils demeurent impayĂ©s, dâentreprendre ou de poursuivre les mesures dâexĂ©cution fondĂ©es sur le titre dâexĂ©cutoire »Revue des Huissiers de justice novembre 2001 Article L111-8 ProcĂ©dure Civile dâexĂ©cution modifiĂ© par la Loi HAMON 2014-344 du 17 Mars 2014 relative Ă la consommation A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent ĂȘtre mis partiellement Ă la charge des crĂ©anciers dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, les frais de l'exĂ©cution forcĂ©e sont Ă la charge du dĂ©biteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'Ă©taient pas nĂ©cessaires au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© exposĂ©s. Les contestations sont tranchĂ©es par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exĂ©cutoire restent Ă la charge du crĂ©ancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au crĂ©ancier. Toute stipulation contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, sauf disposition lĂ©gislative contraire. Cependant, le crĂ©ancier qui justifie du caractĂšre nĂ©cessaire des dĂ©marches entreprises pour recouvrer sa crĂ©ance peut demander au juge de l'exĂ©cution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposĂ©s Ă la charge du dĂ©biteur de mauvaise foi. Fil des billets 1 - Les actes tarifĂ©s Frais dâhuissier Le DĂ©cret n° 2016-230 du 26 fĂ©vrier 2016 JO du 28 fĂ©vrier 2016 NOR EINC1521525D qui traite des professions rĂ©glementĂ©es du droit a modifiĂ© le Code de Commerce au titre IV relatif Ă la libertĂ© des prix et de la concurrence, en y insĂ©rant le titre IV bis. Le DĂ©cret n° 1996-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 fixant lâancien tarif des huissiers de justice se trouve remplacĂ© par lâarrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2016 JO du 28 fĂ©vrier 2016 avec une nouvelle nomenclature des actes courants Ă©numĂ©rĂ©s Ă la SECTION 2 du tableau 3-1 de l'article annexe 4-7 du tarif rĂ©glementĂ©. LâunitĂ© de valeur est abandonnĂ©e au profit de coĂ»ts exprimĂ©s en euros dits "plus pertinents pour une rĂ©munĂ©ration raisonnable", avec un tarif majorĂ© pour lâurgence des actes Ă diligenter et pour certains majorĂ©s en fonction du facteur temps passĂ© ou de la surface du bien. Ce nouveau tarif est entrĂ© en vigueur le 1er mars 2016 pour une pĂ©riode transitoire du deux ans, comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 fĂ©vrier 2018. Cependant, les prestations effectuĂ©es pour lesquelles une provision a Ă©tĂ© versĂ©e avant le 1er mars 2016 et pour celles oĂč l'huissier sâest engagĂ© sur lâancien tarif, restent rĂ©gies par l'ancien tarif du DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 1996. On retrouve dans ce tarif le partage des Ă©moluments entre lâhuissier rĂ©dacteur et lâhuissier significateur prĂ©vu par lâancien tarif. Les obligations formelles de provision et de rĂ©tention pour la garantie du paiement de leurs rĂ©munĂ©ration et dĂ©boursĂ©s sont maintenues, Ă lâexception des actes Ă la requĂȘte du Comptable public. TARIF DES ACTES Ils sont listĂ©s dans le TITRE IV bis du Code de Commerce. Il sont alors rĂ©pertoriĂ©s au tableau 3-1 de l'annexe 4-7 figurant Ă l'arrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2016 selon cet ordre ; 1- convocation en justice et significations de dĂ©cision de justice ou de titres exĂ©cutoires, avec majoration pour un dĂ©lai de rĂ©fĂ©rence de 24 heures en cas d'urgence Ă la demande du client 90⏠Lâhuissier de justice indique, sur lâacte quâil dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la rĂ©alisation de la prestation. Il y prĂ©cise Ă©galement les raisons justifiant lâurgence. Cet Ă©molument pour l'urgence d'un acte permet Ă l'huissier de percevoir cette majoration, alors que dans l'ancien tarif, aucune disposition ne permettait Ă l'huissier d'ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©, si ce n'est par un honoraire 2- informations des parties et des tiers, 3- mises en demeure et commandement de payer, ces actes donnent lieu Ă part trois exceptions 46, 47, 49 du tableau Ă la perception du droit d'engagement DEP et de poursuite de l' 4- indisponibilitĂ©, nantissements et opposabilitĂ©s, ces actes de saisie donnent Ă©galement lieu au DEP, Ă l'exception des actes listĂ©s sous les N° 46,47,49, 51, 55, 63,65,66,67,68,69,71,72,73,77,78, 5- mises en demeure et commandements d'exĂ©cuter une obligation de faire, A. 444-19, avec majoration du coĂ»t de l'acte dans un dĂ©lai de 24 heures Ă la demande du client, 6 - mise en vente forcĂ©e des biens saisis 7 - suspension des poursuites et difficultĂ©s de signification Ensuite, Il est fait mention de nombreux actes listĂ©s dans la catĂ©gorie DIVERS au nombre desquels figure l'Ă©tablissement d'un Ă©tat des lieux Ă frais partagĂ©s entre le bailleur et son locataire dont l'Ă©molument est fixĂ© en fonction de la surface du bien locatif L'article 444-43 liste les nombreux actes de formalitĂ©s, requĂȘtes et diligences, du N° 151 Ă 203, exemple de formalitĂ© rĂ©quisition d'Ă©tat civil, LES EMOLUMENTS FIXES art. Un coefficient multiplicateur s'applique pour les actes, formalitĂ©s et requĂȘtes, pour lesquels une obligation pĂ©cuniaire est dĂ©terminĂ©e Ă l'acte 1° - si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 ⏠le coefficient est de 0,5 ; 2° - si le montant de l'obligation est comprise entre 128 ⏠et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 1280 ⏠le coefficient est 1 ; 3° - s'il est supĂ©rieur Ă 1280 ⏠le coefficient est 2 ; EXCEPTIONS Ă l'art. pour les actes listĂ©s sous les n° 113, 116, 127 et 130 du tableau 3-1 ; Le procĂšs verbal qui constate que le destinataire de l'acte est sans domicile, ni rĂ©sidence, ni lieu de travail connus conformĂ©ment aux dispositions de l'article 659 du Code de ProcĂ©dure Civile ancienne signification Ă parquet ainsi que l'acte de suspension d'exĂ©cution et de recherche infructueuse, donnent lieu Ă un Ă©molument fixe de 15,02 ⏠N° 101 et 130 du tableau 3-1. Une majoration complĂ©mentaire de vacation telle que prĂ©vu au R444-18 est fixĂ©e Ă 75 ⏠par demi heure supplĂ©mentaire, pour les actes 55, 57, 60, 68, et 69 ce dernier Ă©tant l'acte de saisie contrefaçon dont la durĂ©e d'exĂ©cution est fixĂ©e dans le tarif Ă 45 minutes et qui requiert plus que ce dĂ©lai. Il est prĂ©cisĂ© que chaque demi heure commencĂ©e est due en entier. Les heures de dĂ©but et de fin de rĂ©alisation de la prestation sont indiquĂ©es par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exĂ©cution dĂ©bute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de rĂ©alisation de la prestation. Les prestations tarifĂ©es de l'huissier, les droits proportionnels perçus ainsi que les honoraires libres sont soumis Ă la TVA de 20 %. 2 - Les dĂ©boursĂ©s Les huissiers de justice ont droit, en supplĂ©ment de leurs Ă©moluments fixes et proportionnels, au remboursement de leurs frais et dĂ©boursĂ©s comme pour l'ancien dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 1996 Il s'agit a des frais de dĂ©placement 7,67 ⏠au 1er janvier 2017 sauf pour les significations d'avocat Ă avocat, b des droits fiscaux de toute nature, ex. taxe forfaitaire sur les actes de 14,89 ⏠au 1er janvier 2017 c des frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalitĂ©s obligatoire de procĂ©dure, d des frais de serrurier, de dĂ©mĂ©nagement, de garagiste et de garde-meubles lors des PV de saisie-vente ou d'expulsion e des indemnitĂ©s versĂ©es aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autoritĂ©s de gendarmerie ou tĂ©moins, prĂ©sents pour lâouverture des portes, ou pour une mesure dâexpulsion . f des indemnitĂ©s versĂ©es aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article du Code de procĂ©dures civiles d'exĂ©cution, g les indemnitĂ©s versĂ©es aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autoritĂ©s de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou tĂ©moins requis en application de l'article 1309 du Code de procĂ©dure civile, h de toute somme due Ă des tiers Ă l'occasion de l'activitĂ© professionnelle de l'huissier de justice, et payĂ©e directement par lui, i des frais engagĂ©s pour la recherche des informations auprĂšs du service du fichier des comptes bancaires et auprĂšs des organismes Ă©numĂ©rĂ©s aux article L. 152-1 et du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. Les articles et 51 fixent le montant de ces indemnitĂ©s qui sont exonĂ©rĂ©es de TVA. PrĂ©alablement Ă l'accomplissement de toute prestation, devant ĂȘtre immĂ©diatement rĂ©alisĂ©e, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'Ă©molument correspondant ainsi que les Ă©ventuels frais et dĂ©bours. R-444-52 Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes d'exĂ©cution 1° en cas d'urgence, 2° en cas d'impossibilitĂ© tenant aux ressources du crĂ©ancier, ou pour un acte portant sur une crĂ©ance nĂ©e d'un contrat de travail , d'une crĂ©ance alimentaire, ou Ă la requĂȘte du comptable public, ou encore en application du 6° de lâarticle 3 de la loi du 9 juillet 1991 cad les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.; Le droit de rĂ©tention de l'huissier de justice subsiste pour garantir le paiement de sa rĂ©munĂ©ration et de ses dĂ©boursĂ©s Ă l'exception des cas prĂ©vus de crĂ©ances alimentaires et pour les actes diligentĂ©s Ă la requĂȘte du comptable public Le DĂ©cret 2010-433 du 29 avril 2010, portant sur diverses dispositions en matiĂšre de procĂ©dure civile et de procĂ©dure d'exĂ©cution, ouvre la possibilitĂ© aux huissiers de justice, Ă la suite de l'Ă©largissement de la compĂ©tence territoriale de ces professionnels, de confier la signification d'un acte Ă un confrĂšre plus proche du lieu de signification. Il prĂ©voit que les Ă©moluments devront ĂȘtre partagĂ©s Ă raison d'un tiers pour l'huissier initialement compĂ©tent et deux tiers pour l'huissier qui signifie l'acte. L'indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement SCT est alors allouĂ©e Ă l'huissier qui signifie l'acte. 3 - Le Droit d'Engagement et de Poursuite DEP Lâhuissier instrumentaire qui dĂ©livre un acte portant sur une obligation pĂ©cuniaire dĂ©terminĂ©e bĂ©nĂ©ficie du droit d'engagement et de poursuite. Il s'agit des actes de mises en demeure, commandements de payer, d'indisponibilitĂ©s, de nantissements et d'opposabilitĂ©s mentionnĂ©s au Tableau 3-1 de l'annexe 4-7, Ă l'exception des actes listĂ©s sous les N° 46,47,49, 51, 55, 63,65,66,67,68,69,71,72,73,77,78. Donnent lieu Ă©galement Ă la perception du DEP - la mise en demeure de rĂ©gulariser une vente, N° 135 - commandement de payer avant exĂ©cution forcĂ©e immobiliĂšre, N°137 Le droit d'engagement et de poursuite reste acquis Ă l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement. Il ne peut ĂȘtre perçu quâune seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire dâune mĂȘme crĂ©ance. Il est Ă la charge du dĂ©biteur si le coĂ»t de l'acte au titre duquel il est allouĂ© incombe Ă ce dernier et Ă la charge du crĂ©ancier dans tous les autres cas Si le coĂ»t de l'acte est Ă la charge du dĂ©biteur ou du crĂ©ancier, il s'impute comme pour l'ancien respectivement sur l'Ă©molument fixĂ© Ă l'article A. 444-31 ou sur celui fixĂ© Ă l'article droit de recouvrement et d'encaissement. Ce droit proportionnel avec dĂ©gressivitĂ© de taux est calculĂ© sur le montant de la crĂ©ance mentionnĂ© Ă l'acte selon le barĂšme suivant 1° Si le montant de la crĂ©ance est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 76 âŹ, le droit dâengagement de poursuites est fixĂ© Ă 4,29 ⏠; 2° Au-delĂ du seuil de 76 ⏠mentionnĂ© au 1°, le droit dâengagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 âŹ, proportionnel au montant de la crĂ©ance, selon le barĂšme suivant MONTANT DE LA CREANCE et Taux applicable De 0 Ă 304 ⏠5,64 % De 305 ⏠à 912 ⏠2,82 % De 913 ⏠à 3 040 ⏠1,41 % au-delĂ de 3 040 ⏠0,28 % A. 444-52 Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionnĂ© Ă l'article A .444-15 s'appliquent Ă la part d'Ă©molument calculĂ©e sur les tranches du montant de la crĂ©ance supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3040 ⏠avec un taux de remise maximal de 10 %. 4 - Art. et 32 La prestation de recouvrement ou d'encaissement DRE n°128 et 129 du tableau 3-1 Les Ă©moluments de ces prestations mentionnĂ©es aux N° 128 et 129 du tableau, sont Ă la charge respectivement du dĂ©biteur, -ancien article 8- 128 et du crĂ©ancier -ancien article 10- 129 et sont cumulables, sauf exceptions Ă©noncĂ©es Ă l'article pour le DRE du N°129. Ce droit proportionnel est calculĂ© avec dĂ©gressivitĂ© de taux. Art. La prestation de recouvrement ou dâencaissement figurant au numĂ©ro 128 du tableau 3-1 Ă la charge du dĂ©biteur donne lieu Ă la perception, dâun Ă©molument ainsi fixĂ© 1° Si le montant de la crĂ©ance est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 44 âŹ, un Ă©molument fixe de 4,29 ⏠; 2° Au-delĂ du seuil de 44 ⏠mentionnĂ© au 1°, dans la limite de 550 âŹ, un Ă©molument proportionnel aux sommes encaissĂ©es ou recouvrĂ©es au titre du principal de la crĂ©ance ou du montant de la condamnation, Ă lâexclusion des dĂ©pens, selon le barĂšme suivant TRANCHES DâASSIETTE et TAUX APPLICABLE De 0 Ă 125 ⏠9,75 % De 125 ⏠à 610 ⏠6,34 % De 610 ⏠à 1 525 ⏠3,41% Plus de 1 525 ⏠0,29 % Les taux mentionnĂ©s dans ce barĂšme sont doublĂ©s lorsque le recouvrement ou lâencaissement est effectuĂ© sur le fondement dâun titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance alimentaire. Art. - La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numĂ©ro 129 du mĂȘme tableau Ă la charge du crĂ©ancier donne lieu Ă la perception d'un Ă©molument ainsi fixĂ© 1° Si le montant de la crĂ©ance est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 188 âŹ, un Ă©molument fixe de 21,45 ⏠; 2° Au-delĂ du seuil de 188 ⏠mentionnĂ© au 1°, dans la limite de 5 540 âŹ, un Ă©molument proportionnel aux sommes encaissĂ©es ou recouvrĂ©es au titre de la crĂ©ance en principal ou du montant de la condamnation, Ă lâexclusion des dĂ©pens, selon le barĂšme suivant TRANCHES DâASSIETTE et TAUX APPLICABLE De 0 Ă 125 ⏠11,70 % De 125 ⏠à 610 ⏠10,73 % De 610 ⏠à 1 525 ⏠10,24 % De 1525 ⏠à 52 400 ⏠3,90 % Plus de 52 400 ⏠3,00 % Le taux de remises sur les Ă©moluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnĂ©s Ă l'article s'appliquent Ă la part d'Ă©molument calculĂ©e sur les tranches du montant encaissĂ© ou recouvrĂ© supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 52400 ⏠avec un taux de remise maximal de 10 %. En cas de paiement par acomptes successifs, ces Ă©moluments proportionnels sont calculĂ©s sur la totalitĂ© des sommes encaissĂ©es ou recouvrĂ©es et non sur chaque acompte. Les frais de dossier sont fixĂ©s dans la limite de 33 ⏠et chaque acompte donnera lieu Ă la perception par l'huissier d'une rĂ©munĂ©ration fixe de 6,42âŹ. Il faut ĂȘtre averti que la perception, par lâhuissier instrumentaire, de ces droits proportionnels, reste subordonnĂ©e par la dĂ©livrance dâun acte dâexĂ©cution commandement, procĂšs-verbal de saisieâŠ.. Une simple signification de dĂ©cision de justice ne permet pas la perception de ce droit, mĂȘme si lâhuissier a Ă©tĂ© mandatĂ© pour une exĂ©cution forcĂ©e. Il est exclusif de toute perception dâhonoraires libres. repris de l'ancien tarif Exception de l'art. R. 444-55 Dans une procĂ©dure de contrefaçon, lorsque l'huissier recouvre ou encaisse une somme due par le contrefacteur, condamnĂ© dans une procĂ©dure de contrefaçon, le droit proportionnel mentionnĂ© au N° 129 incombe Ă ce dernier. Ce droit est alors calculĂ© sur les sommes recouvrĂ©es ou encaissĂ©es. Ce droit proportionnel dĂ» par le crĂ©ancier est dans ce cas prĂ©cis Ă la charge du dĂ©biteur-contrefacteur. Bien souvent les huissiers nâont pas connaissance de la somme rĂ©ellement recouvrĂ©e, car elle peut ĂȘtre versĂ©e en totalitĂ© ou par fraction chez lâavocat ou le crĂ©ancier. On devine de la part de certain justiciable ou mandataire une certaine rĂ©ticence Ă communiquer ce montant, comme pour faire obstacle Ă la perception de ce droit proportionnel. 6 - L. 444-1 et Les honoraires ou la rĂ©munĂ©ration libre Si les huissiers perçoivent pour la dĂ©livrance de leurs actes une rĂ©munĂ©ration rĂ©glementĂ©e par leur tarif, ils peuvent prĂ©tendre Ă une rĂ©tribution libre appelĂ©e honoraires, fixĂ©s dâun commun accord avec leur client selon une convention d'honoraires et en cas de contestation fixĂ©s par le Juge en charge de la taxation. Ces missions doivent ĂȘtre compatibles avec leur statut d'huissier de justice. Ils peuvent percevoir des honoraires pour des consultations juridiques ou de rĂ©dactions dâactes sous seing privĂ©, pour des missions dâassistance ou de reprĂ©sentation dans les juridictions du lieu de leur rĂ©sidence. Ces honoraires sont Ă la charge du mandant. Il peut s'agir d'un PV de constat, du recouvrement amiable d'une crĂ©ance, d'une sommation interpellative de payer. Les honoraires sont soumis Ă la TVA de 20 %.
LentrĂ©e en vigueur du Code de procĂ©dure civile (CPC) le 1er janvier 2011 a posĂ© un jalon dans lâĂ©volution du droit suisse et a impliquĂ© dâimportants changements dans la pratique judiciaire. RĂ©digĂ© par des spĂ©cialistes reconnus de la matiĂšre, dont les professeurs titulaires des chaires de procĂ©dure civile des UniversitĂ©s de GenĂšve, de Lausanne et de
Livres Ebooks & liseuses NouveautĂ©s Coups de cĆur Livres Ă prix rĂ©duits Bons plans Papeterie Jeux Reprise de livres Edition 2018-2019 La loi de modernisation de la justice du XXe siĂšcle de 2016 et ses dĂ©crets d'application de 2017 modifient en profondeur la procĂ©dure civile renforcement... Lire la suite 125,00 ⏠Actuellement indisponible La loi de modernisation de la justice du XXe siĂšcle de 2016 et ses dĂ©crets d'application de 2017 modifient en profondeur la procĂ©dure civile renforcement des obligations de concentration des prĂ©tentions, de structuration des conclusions et d'utilisation de la communication Ă©lectronique ; amĂ©nagements de la procĂ©dure orale ; nouveaux dĂ©lais-couperets... Pour engager avec succĂšs une action en justice, il est indispensable de bien connaĂźtre ces nouvelles rĂšgles et celles qui rĂ©sultent des autres rĂ©formes rĂ©centes prud'hommes et preuve, notamment. Le MĂ©mento procĂ©dure civile permet aux professionnels de rĂ©pondre rapidement Ă leurs questions et de mener Ă bien leurs procĂ©dures en toute sĂ©curitĂ©. Cette Ă©dition est enrichie d'un dossier sur la rĂ©partition des compĂ©tences entre juge judiciaire et administratif. Fiable et complet, l'ouvrage est le fruit d'une Ă©troite collaboration de praticiens et d'universitaires avec la rĂ©daction des Editions Francis Lefebvre. Il prĂ©sente des milliers de dĂ©cisions de justice et est assorti de nombreux conseils en stratĂ©gie procĂ©durale et modĂšles d'actes. Date de parution 13/12/2017 Editeur Collection ISBN 978-2-36893-307-7 EAN 9782368933077 Format Grand Format PrĂ©sentation ReliĂ© Nb. de pages 1262 pages Poids Kg Dimensions 15,5 cm Ă 23,7 cm Ă 3,7 cm
. 321 171 247 383 269 319 322 405
article 44 du code de procédure civile